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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 avr. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01381 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHT
AFFAIRE : S.A.S. KUMA & ASSOCIATES EUROPE, C/ Société TOSHIBA CORPORATION,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KUMA & ASSOCIATES EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société TOSHIBA CORPORATION
dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 2] – JAPON
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA LAW, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026 prorogé au 14 Mars 2026 puis au 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 3] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », comportant trois bâtiments (Higashi, de bureaux et commerces, Minami, de logements et commerces et Nishi, de bureaux, logements et commerces) sur un terrain situé à l’angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 5] à [Localité 3].
Ce programme s’inscrit dans une démarche de développement de projets innovants en termes technologiques, énergétiques et environnementaux, portée dans la ZAC de CONFLUENCE par la société publique locale [Adresse 6], aménageur, qui avait fixé des critères d’impact environnemental, d’efficacité énergétique et d’emploi d’énergies renouvelables exigeants lors des consultations.
Ainsi, l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » devait répondre à des objectifs d’énergie positive, fixés par la SPL [Adresse 6] dans le cahier des charges haute qualité environnementale (HQE).
Dans le cadre de ce projet, la SNC [Adresse 3] a notamment fait appel à :
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial « MANASLU », en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, en particulier pour les aspects énergétiques ;
la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, en qualité d’architecte ;
la société PLANITEC BTP, devenue la SAS SETEC OPENCY, en qualité de bureau d’études structure, CVC, fluides, électricité, système de sécurité incendie et HQE ;
la SA TECSOL, en qualité de bureau d’études photovoltaïques ;
la société RESURGENCE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Forages géothermiques » ;
la SA SNEF, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SA AXIMA CONCEPT, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie – Sanitaire – Chauffage & ventilation – climatisation » ;
la SAS ARCOM SUD-EST (IRIS REGULATION AUTOMATISME), qui s’est vu confier le lot « Gestion Technique du Bâtiment » (GTB) ;
la société MENUISERIES [T], qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries Extérieures », placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et remplacée par Monsieur [H] [S] et les sociétés MBE MENUISERIE, MENUISERIE JEAN DA COSTA, SAGANEO et CALLYBSO ;
la SARL PIC PARTNER, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS TCE SOLAR, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
la SAS FONTBONNE ET FILS, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
L’ouverture du chantier a eu lieu le 17 avril 2013 et la réception des ouvrages est intervenue le 15 juillet 2015, avec réserves.
L’ASL DE L’ILOT P DE LA [Adresse 6] PREMIERE PHASE (l’ASL [Adresse 3]) a été constituée pour recevoir, organiser et gérer les espaces, ouvrages et équipements d’intérêt collectif.
Par courrier daté du 04 juillet 2017, l’ASL [Adresse 3] a dénoncé à la SNC [Adresse 3] les dysfonctionnements relevés dans les rapports d’audit établis par la société VALUA AUDIT et par la société ENGIE AXIMA, en charge de la maintenance.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019 (RG 18/01779), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL [Adresse 3], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [Adresse 3] ;
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial de MANASLU ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société AXIMA CONCEPT ;
la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société publique locale [Adresse 6] ;
la SAS SETEC ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS SETEC ;
la SA ARES ;
la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA TECSOL ;
la SAS VOXOA :
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [T] ;
la SARL PIC PARTNER ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL PIC PARTNER ;
la SAS SMAC ;
la SA SNEF ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA AXIMA CONCEPT ;
la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SA AXIMA CONCEPT ;
la société FONTANEL ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS CHOSSET ET LUCHESSA ;
la SARL CALLYBSO ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
Monsieur [H] [S], exerçant sous le nom commercial AAE ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [K], expert.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020 (RG 20/00436), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL [Adresse 3], a rendu communes et opposables à
l’association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualités d’assureur de :
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS TESS ATELIER D’INGENIERIE ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL CALLYBSO ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [S] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la SA ARES ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
la société FONTANEL ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SA TECSOL ;
la société SNEF ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SMAC ;
la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société CMDL ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01921), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXIMA CONCEPT, a rendu communes et opposables à
la société étrangère COGENGREEN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SA SCHENKER STORES FRANCE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/02032), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 21/02221), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [Adresse 3], a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l’EURL HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de :
la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
l’EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SARL ACH ;
la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société ARCOM SUD-EST, exerçant sous le nom de IRIS REGULATION AUTOMATISME ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI IMMO SR 2, a rendu communes et opposables à
la SCI IMMO SR 2 ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K], et les a étendues à l’examen des préjudices allégués par cette dernière.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 24/01578), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL [Adresse 3], a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K] aux désordres, fonctionnement et dysfonctionnements de l’installation énergétique de l’ensemble immobilier.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01291), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL [Adresse 3], a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SARL SIMAP BATIMENT ;
la société TRIBU ;
la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS OTEIS, venant aux droits de la société HAH BUREAU D’ETUDES ;
la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D’AUDIT ;
la SAS ASTEN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K] et les a étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01432), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS XPERE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE a fait assigner en référé
la société TOSHIBA CORPORATION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [K].
A l’audience du 07 octobre 2025, la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Q] [K] ;
réserver les dépens.
La société TOSHIBA CORPORATION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société TOSHIBA CORPORATION a conçu des éléments de l’installation énergétique litigieuse.
Au vu de l’implication éventuelle de la société TOSHIBA CORPORATION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Q] [K] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société TOSHIBA CORPORATION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [K] en exécution des ordonnances du 10 mai 2019 (RG 18/01779), du 16 juin 2020 (RG 20/00436), du 23 mars 2021 (RG 20/01921), du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), du 1er février 2022 (RG 21/02032), du 03 mai 2022 (RG 21/02221), du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), du 16 décembre 2025 (RG 24/01578) et du 17 mars 2026 (RG 25/01291 et RG 25/01432) ;
DISONS que la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Q] [K] devra convoquer la société TOSHIBA CORPORATION dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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