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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 juin 2025, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO, lors de l’audience
Madame DEGANI, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 15 octobre 2025
à Me DE ANGELIS Alain
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02680 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 2]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement société NOUVEAU LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [O] épouse [W]
née le 31 Décembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [I] [W]
né le 27 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2015, la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA) [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 540 €, outre 50 € de provisions sur charges.
Après une procédure intentée en référé, le présent tribunal a, par ordonnance du 17 novembre 2016, condamné Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer la somme de 1.937,01 euros au titre de leur arriéré locatif, a autorisé ces derniers à s’en libérer en 36 versements avec suspension de la clause résolutoire, et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et le bail résilié de plein droit.
Par actes du 11 janvier 2019 et 15 juillet 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA) [Adresse 5] a fusionné par voie d’absorption à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL.
Par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat a été dressé le 17 avril 2025.
Les locataires ont quitté les lieux sans réaliser l’état de lieux de sortie.
Un procès-verbal d’expulsion dressé le 17 avril 2025 a été signifié à Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] le 6 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamner solidairement :
Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 18.733,77 euros, correspondant au préjudice subi par la bailleresse au titre des travaux de réfection du logement ; Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la bailleresse, lié à l’impossibilité de relouer le bien pendant la durée des travaux ; Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL les entiers dépens de procédure, en ce compris les frais de procès-verbal de constat établi par la SELARL GU2V le 17 avril 2025, ainsi que ceux à intervenir pour la signification et l’exécution de la décision qui sera rendue par la présente juridiction,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, parfaitement compatible avec la nature du présent litige.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] n’ont pas comparu ni se sont fait représenter à l’audience du 2 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 prorogé au 6 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL.
Sur la demande principale en paiement
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Ainsi, aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements des éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Par ailleurs, l’article 1730 ajoute que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit ainsi la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les articles 1729 et suivants du code civil et ainsi que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent donc au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état d’usage ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 11 mars 2015. Un procès-verbal de constat a été dresse par acte de commissaire de justice le 17 avril 2025, à la demande de la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL, les locataires ayant quitté les lieux sans remise de clef.
La bailleresse justifie d’un devis de QUALIRENOV n° PR2505-5121 en date du 12 mai 2025 pour la somme totale à hauteur de 18.733,77 €.
Les travaux de rénovation estimés sont les suivants :
Démolition faïence de la salle de bain et w.c au montant de 424,60 €Faïence murale de la salle de bain et cuisine pour un montant de 530,70 € Démolition sol carrelage salle de bain et chambre pour un montant de 254,76 €Peinture plafond et mur pour un montant de 2.852,29 €Changement portes et poignées pour un montant de 293,36 € Réfection électrique pour un montant de 2.793,53 €Réfection sol lame cuisine pour un montant de 388,71 € Réfection sol lame salle de bain pour un montant de 333,83 €Réfection sol lame sanitaire pour un montant de 178,35 €Réfection sol lame chambre pour un montant de 1.687,44 €Réfection sol lame séjour pour un montant de 659,43 €Réfection sol lame entrée pour un montant de 336,54 €Réfection sol lame dégagement pour un montant de 328,34 €Porte alvéolaire panneau pour un montant de 1.244,76 €WC complet chasse pour un montant de 303,96 €Receveur de douche pour un montant de 419,75 €Porte de douche pour un montant de 352,21 €Plinthe plastique pour un montant de 1.803,14 €Lavabo colonne complète pour un montant de 299,13 €Miroir salle de bain pour un montant de 40,53 €Evier 2 bacs inox pour un montant de 593,44 €Porte placard coulissant pour un montant de 458,35 €Alimentation double millimètre pour un montant de 91,67 eurosEvacuation pour un montant de 86,84 eurosNettoyage pour un montant de 275,01 €
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat du 17 avril 2025, qui remplace l’état de lieux de sortie, justifie la plupart des travaux, à l’exception :
Des murs et plafonds de l’ensemble des pièces
En effet, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et du procès-verbal de constat du 17 avril 2025 que l’ensemble des murs et plafonds des différentes pièces étaient dans un état défraichi ce que ne justifie pas que leur peinture soit imputable aux locataires sortants.
Ainsi, la somme de 2.852,29 € pour la peinture des murs et plafonds ne sera pas retenue.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à La société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 15.881,48 € au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à l’impossibilité de louer le bien durant la durée des travaux
La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier de la nature et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, la requérante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance.
Il convient également de les condamner solidairement à verser la somme de 500 € à au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à payer à la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 15.881,48 € au titre des réparations locatives,
DEBOUTE la société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] à La société anonyme (SA) CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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