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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 déc. 2025, n° 25/09570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09570 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KT
N° de Minute : 25/00701
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
Société HOIST FINANCE AB, venue aux droits de la société ONEY BANK
C/
[J] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB, venue aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2022, la société anonyme (ci-après SA) Oney Bank a consenti à M. [J] [Z] un crédit renouvelable d’un montant total de 2.500 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Le 28 mai 2024, la société SA Oney Bank a cédé sa créance à l’encontre de M. [J] [Z] à la SA Hoist Finance AB.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Hoist Finance AB a mis en demeure M. [J] [Z] de lui régler la somme de 1.826,20 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de résiliation du contrat et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Hoist Finance AB a mis en demeure M. [J] [Z] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 5.545,95 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 4 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société SA Oney Bank, a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, afin de :
A titre principal :
Dire recevable et bien fondée la société SA Hoist Finance AB venant aux droits de la société SA Oney Bank en l’ensemble de ses demandes,
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2022 par M. [J] [Z] auprès de la société SA Hoist Finance AB,
Condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 5.854,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,14% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 4 mai 2022 par M. [J] [Z] auprès de la société SA Hoist Finance AB,
Condamner M. [J] [Z] à payer à la société SA Hoist Finance AB la totalité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
Condamner M. [J] [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Hoist Finance AB.
A cette audience, la société SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale était acquise.
L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la société SA Hoist Finance AB sera condamnée aux dépens.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société SA Hoist Finance AB à l’encontre de M. [J] [Z] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation,
DEBOUTE la société SA Hoist Finance AB de ses demandes,
CONDAMNE la société SA Hoist Finance AB aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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