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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La société GARAGE MT [ P ] AUTO, la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00013 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3WJ
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[R] [L]
C/
La société GARAGE MT [P] AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de MY TEAM SMART AUTO (MT [P] AUTO),
Le :
Expédition délivrée à :
Monsieur [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant 893 rue Jean Baptiste Martini – Parc de la Ronze – 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
La société GARAGE MT [P] AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de [I] [N] [P] AUTO (MT [P] AUTO), dont le siège social est sis 49 rue Servient – 69003 LYON
non représentée
Citée à Madame [Q] [H], collaboratrice, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée le 08/04/2025
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2024
Date de la mise en délibéré : 11/12/2025
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête reçue au greffe le 16 novembre 2023, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer la société GARAGE MT [P] AUTO et obtenir le paiement de la somme de 2990 euros en principal outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, et renvoyée au 15 mai 2025 pour que Monsieur [R] [L] fasse citer la société GARAGE MT [P] AUTO.
À cette audience, Monsieur [R] [L] a communiqué la citation délivrée le 8 avril 2025 à la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de [I] [N] [P] AUTO (MT [P] AUTO). Un renvoi a été ordonné au 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [R] [L], interrogé par le tribunal, a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Le tribunal a soulevé d’office la question de l’irrégularité de la procédure en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la société GARAGE MT [P] AUTO.
La SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de [I] [N] [P] AUTO (MT [P] AUTO), régulièrement citée à personne morale par commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par application de cet article, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
Cette règle est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société GARAGE MT [P] AUTO. Les créanciers devaient déclarer leurs créances au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC, datée du 25 novembre 2022. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 18 novembre 2025.
Force est de constater que l’instance engagée par Monsieur [R] [L] par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023 a été introduite après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GARAGE MT [P] AUTO en date du 16 novembre 2022, et que son action tend à la condamnation de cette société au paiement d’une somme d’argent.
Aussi l’action engagée par Monsieur [R] [L], qui de surcroît n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, est-elle irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [L] formée à l’encontre de la société GARAGE MT [P] AUTO représentée par la SELARL MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de [I] [N] [P] AUTO (MT [P] AUTO),
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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