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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02591 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNH
Minute N°26/00586
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Mai 2026
Le 14 Mai 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de NANTES en date du 04 Juillet 2025 ayant condamné Monsieur [P] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 9 Mai 2026, notifié à Monsieur [P] [O] le 9 Mai 2026 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 Mai 2026 à 16h27
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 13 Mai 2026, reçue le 13 Mai 2026 à 15h50
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [P] [O]
né le 09 Juin 2003 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Erythréenne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [O] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [J] [R] en ses observations.
M. [P] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [O] n’a pas maintenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
L’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins de contestation de l’arrêté, le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier a insuffisamment pris en compte la situation personnelle de Monsieur [O].
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 09 mai 2026, la préfecture expose que Monsieur [O] a fait l’objet fait l’objet d’une condamnation pénale à l’interdiction de paraitre sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en date du 04 juillet 2025.
Afin d’établir que Monsieur [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève ensuite que si Monsieur [O] s’est vu reconnaitre le statut de réfugié sur la base de l’unité familiale, l’office français de protection des réfugiés a mis un terme à ce statut en raison de la menace qu’il constituait pour l’ordre public, et la préfecture mentionne à cet égard les condamnations intervenues le 06 juin 2023 et le 25 novembre 2021.
La préfecture souligne les carences de Monsieur [O] aux obligations de pointage qui lui ont été faites dans le cadre de trois mesures d’assignation à résidence précédente.
La préfecture précise la situation personnelle, professionnelle et sociale de Monsieur [O] en relevant que s’il est sur le territoire français depuis l’âge de quatre ans, il ne démontre pas la réalité et l’intensité de ses liens familiaux en France où il est considéré célibataire, faute de démontré le concubinage qu’il allègue, et sans enfants ; en rupture de lien avec sa mère dans la mesure où elle réside dans le MAINE ET [Localité 2] dont Monsieur [O] est interdit de séjour. Il n’objective pas exercer d’activité professionnelle pas plus qu’il ne justifie d’une domiciliation pérenne.
Enfin, la préfecture retient que Monsieur [O] n’a jamais fait valoir de situation de vulnérabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
En conséquence, les moyens soulevés seront écartés.
IV – Sur le fond :
Sur les diligences :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Les autorités consulaires Erythréennes ont été saisies le 09 mai 2026 à 19h23 soit moins de 24h après le placement de Monsieur [O] en rétention administrative. Elles ont été relancée le 11 mai 2026.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur les perspectives d’éloignement :
L’article 15 §.4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Le Tribunal des conflits a également rappelé le rôle du juge judiciaire et du juge administratif dans l’appréciation des perspectives d’éloignement. Ainsi « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (Tribunal des conflits, 9 février 2015, n°C3986).
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [O] fait valoir l’absence de perspective d’éloignement compte tenu de la guerre faisant rage dans ce pays et la scission du [Localité 4] en deux états alors qu’il n’en formait qu’un lors du départ de l’intéressé ce qui compliquera les démarches d’identification.
Il peut être souligné que la Cour Nationale du Droit d’Asile a récemment considéré, après avoir rappelé la situation politique au [Localité 4] et les conflits internes violents qui s’y déroulent depuis plusieurs années, que le retour d’un ressortissant soudanais au [Localité 4] lui faisait courir, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace rave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Elle a relevé l’existence d’une situation de « violence aveugle d''intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne » (voir en ce sens Cour Nationale du Droit d’Asile, 20 mars 2024, n° 23057457).
Cependant, ce ne sont pas les autorités soudanaises qui ont été sollicitées mais les autorités érythréennes ; de sorte qu’il existe à ce stade des perspectives d’éloignement de Monsieur [O].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/02592 avec la procédure suivie sous le n° 26/02591et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02591 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNH ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Mai 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2]
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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