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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03948 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KUU
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [X] [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [I],
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y] [D],
demeurant 75 rue Henri Barbusse – Résidence ADOMA – 69310 PIERRE-BENITE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » en date du 5 septembre 2023 prenant effet au 01 septembre 2023, la SAEM [I] a consenti à Monsieur [X] [Y] [D] un accueil, pour une durée d’un mois renouvelable, dans un logement situé 75 rue Henri Barbusse à PIERRE BENITE (69310), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, charges et prestations incluses de 452,84 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 452,84 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l’initiative du gestionnaire notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée en date du 02 juin 2025, signifiée par exploit de commissaire de justice du 11juin 2025, la SAEM [I] a mis en demeure Monsieur [X] [Y] [D] de payer la somme de 1.934,95 euros en visant la clause résolutoire.
Soutenant que le résident n’avait pas réglé intégralement les causes de la mise en demeure de payer, la SAEM [I] a, par acte d’huissier de justice signifié le 19/08/2025, fait citer Monsieur [X] [Y] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans aux fins d’obtenir :
— le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,en conséquence,
— l’autorisation de procéder à l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,- la condamnation de l’intéressé à lui payer la somme de 1.622,32 euros, arrêtée au 25 juillet 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, – la condamnation de l’intéressé à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 06 février 2026, la SAEM [I] a indiqué que Monsieur [X] [Y] [D] avait quitté la résidence le 05 janvier 2026, ainsi elle actualise la somme due par celui-ci à 3.463,37 euros, arrêtée au 03 février 2026, redevance de janvier 2026 proratisée, et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 452,84 euros.
Elle précise qu’il n’y a eu aucune réparation locative.
Elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion, et maintien ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [X] [Y] [D] ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion
Il conviendra de constater que la SAEM [I] s’est désistée de sa demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion.
— Sur la demande en paiement :
Conformément à l’article R.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit le montant dont le résident doit s’acquitter pour le logement et les charges, soit 452,84€ à terme échu ;
En l’espèce et à l’appui de sa demande en paiement, la SAEM [I] verse notamment aux débats :
le contrat de contrat de résidence du 05 septembre 2023,un décompte récapitulatif de sa créance arrêté au 03 février 2026,la mise en demeure du 02 juin 2025.
Ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 3.463,37 euros.
Monsieur [X] [Y] [D] sera en conséquence condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] [D], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAEM [I] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion formulées à l’encontre de Monsieur [X] [Y] [D],
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [D] à payer à la SAEM [I] la somme de 3.463,37 euros au titre de l’arriéré des redevances selon décompte arrêté le 03 février 2026 à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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