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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 févr. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJX
Minute : 26/
du : 02/02/2026
JUGEMENT
Société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES
C/
[H] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES
4 rue Pasteur – 69720 SAINT BONNET DE MURE
représentée par Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1041
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [F]
19 rue de la Doua – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de lLYON, vestiaire 1331
D’AUTRE PART.
T
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D23/01-21994 signé le 5 décembre 2023, Madame [H] [F] a sollicité de la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (ci-après SMI) la réalisation de viers travaux comprenant notamment le remplacement portes vitrées, fenêtres et volet roulant pour un montant total de 9.917,69 euros TTC.
Les travaux se sont arrêtés le 16 février 2024, soit le lendemain de l’émission, par la société SMI, de sa facture finale laissant apparaître un solde à régler de 1.942,41 euros.
Regrettant diverses malfaçons et inexécutions contractuelles, Madame [H] [F] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
Faute de parvenir à un règlement amiable et par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société SMI a fait assigner Madame [H] [F] devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés à la date du 16 février 2024 ; Sa condamnation à lui payer la somme de 1.842,41 euros TTC correspondant aux sommes non réglées ; Sa condamnation à lui payer des pénalités de retard calculées sur la somme de 1.842,41 euros au prorata du nombre exact de jours de retard sur 365 à compter de la date de la mise en demeure à un taux d’intérêt de 12% ; Sa condamnation à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Sa condamnation aux dépens de l’instance. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La société SMI, représentée par son conseil, a sollicité :
Le prononcé de la réception judiciaire avec réserves des travaux réalisés à la date du 16 février 2024, avec les réserves suivantes : Réserve n°1 : absence d’un oscillo battant et déduction de la somme de 100 euros TTC sur la facture finale ; Réserve n°3 : traces et impact sur le plaxage sur mes menuiseries côté intérieur dans le séjour ; Réserve n°6 : boite de dérivation à installer au niveau de l’alimentation du coffre d’habillage extérieur des volets roulants ; Réserve n°8 : fixation des télécommandes des deux volets ; Réserve n°10 : réglage des fins de courses des deux volets ; Réserve n°13 : manipulation et utilisation des menuiseries à l’ouverture et à la fermeture (comprimer davantage les joints d’étanchéité entre l’ouvrant et le dormant) ; Réserve n°14 : pose d’une vise sur chaque gâche haute et basse de la cuisine du salon ; Réserve n°17 : reprise des consommables non utilisésLa condamnation de Madame [H] [F] à lui payer la somme de 1.842,41 euros TTC correspondant aux sommes non réglées ; Sa condamnation à lui payer des pénalités de retard calculées sur la somme de 1.842,41 euros au prorata du nombre exact de jours de retard sur 365 à compter de la date de la mise en demeure à un taux d’intérêt de 12% ; Sa condamnation à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Sa condamnation aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société SMI explique que sa prestation étant terminée, malgré l’existence de réserve, la réception des travaux doit être signée, permettant notamment de faire démarrer les délais des diverses garanties qui sont dans l’intérêt de la défenderesse.
Elle dénonce le manque de preuves apportées par Madame [F] pour justifier d’une grande partie de ses réprobations, notamment quant aux dégradations de son appartenant, non imputables aux travaux, ainsi qu’aux non-conformités dénoncées, les dimensions annoncées initialement n’étant qu’estimatives. Elle rappelle qu’en application du contrat les liant et compte tenu de la réalisation de la prestation attendue, Madame [F] doit s’acquitter de sa dette après déduction de la somme de 100 euros pour l’absence d’oscillo battant. Enfin, s’agissant des reprises et désordres évoqués par Madame [F], elle en conteste majoritairement le fondement et rappelle ses propositions d’interventions refusées par Madame [F] depuis le 29 février 2024.
Enfin, s’agissant de sa demande indemnitaire, elle souligne les efforts qu’elle a réalisé pour trouver une solution amiable, refusés sans motifs par la défenderesse.
*
Madame [H] [F], représentée par son conseil, a sollicité :
A titre principal : Le débouté de la société SMI de l’ensemble de ses demandes et à tout le moins la réduction de ses demandes à la somme de 503,21 euros ; La condamnation de la société SMI à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ; A titre subsidiaire :Faire concomitamment à la réception judiciaire demandée par la société SMI injonction à cette dernière, sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard, d’avoir à : Procéder au régler conforme des volets ; Reprendre l’étanchéité défaillante des ouvertures posées dans la cuisine ; Reboucher le trou dans le mur et reprendre les fissures visibles dans le coffre d’habillage du volet roulant ; Refixer les gâches mal fixées ; Poser les fixations des télécommandes de façon fiable ; Régler les fenêtres de cuisine afin d’assurer une fermeture correcte ; Sécuriser les fils électriques des volets qui ne le sont pas ; Reprendre les finitions intérieures inachevées ; Assurer le nettoyage complet du chantier au terme de ces reprises. Le débouté de la société SMI de l’ensemble de ses demandes et à tout le moins la réduction de ses demandes à la somme de 503,21 euros ; La condamnation de la société SMI à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus ; La compensation des créances réciproques ; En tout état de cause : la condamnation de la société SMI à payer à la SARL CEDRAT AFFAIRES et Maître [A] [B] la somme de 2500 euros et en tout état de cause la somme minimale de 1036,80 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; la condamnation de la société SMI aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [F] explique que le devis initial prévoyait des menuiseries d’une dimension supérieure d’approximativement 10% à celles posées, ainsi que pour l’une d’entre-elles un mécanisme oscillo battant, sollicitant de ce fait une réduction de 15 % de leur valeur marchande à appliquer sur la facture finale. Elle souligne de nombreuses malfaçons, non-façons et dégradations survenues du temps du chantier. Elle évoque enfin un devis comprenant de nombreux consommables facturés mais non utilisés et laissés sur place par la société dont elle estime ne devoir supporter la charge financière. Elle en déduit un préjudice général qu’elle ne décrit que dans sa dimension morale et qu’elle évalue à la somme de 2.500 euros.
S’agissant des demandes adverses, elle souligne le caractère illisible des conditions générales de vente de la société SMI, conditions qu’elle n’a en outre pas signées, et soutient à ce titre qu’elles ne sauraient lui être appliquées. Elle relève l’absence de justification tant dans son principe que dans on quantum de la demande indemnitaire, ayant également de son côté tenté de trouver un terrain d’entente avec la demanderesse, sans succès.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 02 Février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception des travaux : Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que malgré les réserves et contestations liée à la qualité des travaux réalisés ainsi qu’à leur facturation, les travaux ont bien été réalisés, dans un local d’habitation occupé par la défenderesse, qui de ce fait en bénéficie.
En conséquence, il y a lieu de constater la réception des travaux à la date du 29 février 2024, date de première formulation des réserves par Madame [H] [F].
Sur les sommes contractuellement dues :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du devis n°D23/01-21994 du 5 décembre 2023, seul document contractuel signé des deux parties, que Madame [H] [F] s’est engagée à régler une somme précise en échange de certaines prestations. Ce devis, malgré les explications contraires de la société SMI, n’apporte aucune précision quant au caractère estimatif et donc soumis à variations des biens objets du contrat.
S’il est apporté au débat un document daté du 6 décembre 2023 renseignant des fenêtres et portes vitrées aux dimensions inférieures et identiques à celles finalement installées, ce document ne porte aucunement la signature de Madame [F], ne permettant de ce fait pas d’en déduire ni son accord ni même sa parfaite information.
Dès lors, il y a lieu de constater que les prestations réalisées par la société SMI en matière de dimensions des menuiseries installées sont inférieures à celles contractées.
De même et tel que le reconnaît elle-même la société SMI, la fenêtre de la chambre est qui devait comporter un ferrage oscillo battant n’a finalement pas été montée avec cette fonctionnalité.
Il convient, en conséquence, de constater que contrat n’a pas été honoré selon les attentes initialement convenues sur ces points. Il y a lieu, de fait, de réduire le coût total des menuiseries de 15%, soit d’un montant total de 970,77 euros.
S’agissant du matériel facturé, il convient là encore de constater que les deux parties s’accordent pour dire que tout n’a pas été utilisé. Il résulte ainsi des courriers échangés entre les parties en amont de la procédure que les éléments dont Madame [F] demande indemnisation ont été laissés à son domicile. Or, il revenait à la société SMI de récupérer, à l’issue du chantier, les matériaux et outillages non consommés, la charge de leur restitution ne pouvant revenir au client consommateur, qui règle précisément des faits de nettoyage, dont l’enlèvement des matériaux et outillages fait partie.
Dès lors, c’est à tort que la société SMI sollicite la somme de 307,03 euros au titre de sa facture finale qui aurait dû être ajutée aux consommables et matériaux réellement utilisés. Il y a lieu, de fait, de réduire le coût total de cette somme.
S’agissant du reste de la facture, il revenait à Madame [H] [F] de la régler.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la société SMI la somme de 603,21 euros (1942,21 – 1339,20 euros).
Sur les pénalités de retard :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la société SMI produit un document aggravé au devis dans le cadre de la présente procédure, il ne ressort d’aucun élément que ce document correspond à des conditions générales de vente, que ces conditions ont bien été remises et acceptées par Madame [F] et qu’elles prévoient effectivement une clause pénale, compte tenu de leur caractère illisible et abscons de toute signature.
La société SMI sera en conséquence déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En l’espèce, il s’agit d’un litige entre professionnel et consommateur. En conséquence, l’indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue pour les retards de créances entre professionnels, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
La société SMI sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de la société SMI :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et tel que cela a été démontré en supra, les sommes sollicitées par la société SMI n’étaient pas toutes dues, cette dernière n’ayant pas pleinement respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, aucune responsabilité contractuelle pour résistance abusive ne serait être reprochée à Madame [H] [F].
Sur les demandes indemnitaires de Madame [H] [F] :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SMI reconnait sa responsabilité dans une partie des réserves de Madame [H] [F] et plus précisément s’agissant de traces et impacts sur le plaxage sur les menuiseries côté intérieur dans le séjour, l’absence de boite de dérivation à installer au niveau de l’alimentation du coffre d’habillage extérieur des volets roulants, la fixation des télécommandes des deux volets roulants, les réglages de fins de course des deux volets roulants, le serrage de la porte fenêtre et la mauvaise fixation des gâches de la cuisine et du salon.
Les photographies produites par Madame [H] [F] confirment l’existence de ces malfaçons.
En revanche, il n’existe aucun élément de nature à démontrer que les autres dégradations constatées sont bien dues à l’intervention de la société SMI. De même, il n’existe aucun élément de nature à démontrer qu’il existe bien un problème d’étanchéité sur la fenêtre de la cuisine.
Enfin, Madame [H] [F] se montre particulièrement défaillante dans la ventilation des chefs de préjudice qu’elle soulève, n’en précisant en outre aucun à l’exception de son préjudice moral.
Dès lors et en tenant compte de ces carences, il y a lieu de condamner la société SMI à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice matériel s’agissant des dégradations reconnues par la société SMI ainsi qu’en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La société SMI, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Partie condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à la SARL CEDRAT AFFAIRES et Maître [A] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES pour le compte de Madame [H] [F] à la date du 29 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [F] à payer à la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES la somme de 603,21 euros TTC ;
CONDAMNE la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES à payer à Madame [H] [F] la somme de 1.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
CONDAMNE la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES à payer à la SARL CEDRAT AFFAIRES et Maître [A] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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