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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 9]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D33F
N° de minute : 25/00291
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : la SCP DSC AVOCATS
Exécutoire délivrée
le
à : la SCP DSC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 8 septembre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] un crédit affecté au financement d’un véhicule d’occasion PEUGEOT acquis auprès de la SOC INDUSTRIELLE VAL DE SAÔNE, d’un montant de 16864,76 euros remboursable en 72 échéances hors assurance de 270,04 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 4,80 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 22 septembre 2023 après une mise en demeure infructueuse du 12 septembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 26 février 2025, la SA CREDIPAR a assigné Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable ;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 17524,08 euros selon décompte au 30 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté les prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 15 avril 2023.
Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement assignés à étude, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 15 avril 2023, soit moins de deux années avant l’assignation du 26 février 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CREDIPAR recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient à la SA CREDIPAR, qui réclame à Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] des sommes au titre du crédit affecté du 8 septembre 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en produisant tous documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
Ces documents ne figurant pas à son dossier, elle ne justifie pas de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. De simples déclarations par un consommateur, non étayées de pièces justificatives, ne peuvent être qualifiées de suffisantes. Dès lors qu’il incombe au prêteur de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, il doit produire les pièces justificatives exigées à cette fin.
Il est désormais de principe acquis que le prêteur ne peut se contenter de la simple déclaration de l’absence de prêt en cours et doit exiger une pièce justificative qui consiste nécessairement en des relevés de compte bancaire des derniers mois (CJUE 4ème chambre, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 § 37).
En l’espèce, en l’absence de tout élément quant à la réalité des charges des emprunteurs, la preuve de la vérification effective de la solvabilité exigée par l’article L312-16 n’est pas rapportée, alors qu’au surplus les incidents de paiement ont débuté dès la huitième échéance.
Par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CREDIPAR doit être déchue intégralement du droit aux intérêts du prêt du 8 septembre 2022.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite.
La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues à la déchéance du terme se limiteront dès lors à la différence entre le montant des financements au profit des emprunteurs (16864,76 €) et les règlements effectués par eux jusqu’à la déchéance du terme résultant des pièces produites et non contestées par la SA CREDIPAR (2020,67 €), soit 14844,09 euros.
La solidarité des emprunteurs est contractuellement prévue.
Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M], défaillants à la procédure, qui n’invoquent ni n’établissent avoir procédé à des paiements supplémentaires, seront condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre du solde du crédit affecté souscrit le 8 septembre 2022.
Le contrat signé par les parties prévoit un taux d’intérêts annuel révisable de 4,80 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblit la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le montant dû ne produira pas d’intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIPAR à l’encontre de Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] au titre du crédit affecté souscrit le 8 septembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au titre du crédit affecté souscrit par Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] le 8 septembre 2022, à compter de sa date ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 14844,09 euros (quatorze mille huit cent quarante-quatre euros et neuf centimes) au titre du solde du crédit affecté souscrit le 8 septembre 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que la somme due portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Monsieur [F] [M] à payer à la SA CREDIPAR une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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