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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 5 févr. 2025, n° 22/09802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVANSSUR c/ Société ALLIANZ IARD, CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Société MACIF, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09802 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZIL
N° de MINUTE : 25/00065
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 22]
représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140 et par Me Laëtitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 27]
représenté par Me Nathalie ROBINAT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 140 et par Me Laëtitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEMANDEURS
C/
Société MACIF
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN713
S.A. AVANSSUR
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
DEFENDEURS
Société CARDIF venant aux droits d’AVANSSUR
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 845
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, Monsieur [P] [Y] circulait, au niveau du [Adresse 23] sur la commune de [Localité 27], à bord de son véhicule de marque RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 24] et assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD à bord duquel se trouvaient son frère [U] [Y] en qualité de passager avant transporté, et à l’arrière, ses deux enfants, [H] et [V].
Son véhicule a été percuté par un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à JLA AUTO, non assuré et conduit par Monsieur [F] [M].
Le choc a provoqué une collision avec les autres véhicules suivants :
− Véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à JLA AUTO et conduite par Monsieur [F] [M], non assuré ;
− Véhicule de marque AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 19] appartenant à Monsieur [A] [T] et conduit par ce dernier, assuré auprès de la MACIF,
− Véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 20], appartenant à Monsieur [G] [C] et conduit par ce dernier, assuré auprès d’AVANSSUR−DIRECT ASSURANCE,
− Véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 25], appartenant à Monsieur [X] [N], et conduit par ce dernier, assuré auprès d’AXA FRANCE IARD,
− Véhicule de marque FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Madame [K] [I], appartenant à Madame [D] [W], et prétendument assuré auprès d’ALLIANZ.
Selon procès−verbaux des 18 décembre 2018 et 31 janvier 2019 établis par les services de police de [Localité 27], les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants sur Monsieur [F] [M] se sont révélés positifs.
Suite à cet accident, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont été transportés à l’hôpital [26] à [Localité 22] où ils ont fait l’objet d’une prise en charge.
Selon deux certificats médicaux le 20 décembre 2018 établis sur réquisitions judiciaires par le Docteur [Z], médecin de l’unité médico-judiciaire de l’hôpital [26], une ITT de 50 jours a été délivrée à Monsieur [P] [Y] et une ITT de 5 jours a été délivrée à l’égard de Monsieur [U] [Y].
Ces derniers ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur [F] [M] le 14 décembre 2018 près le commissariat de police de [Localité 27].
Par jugement définitif du 25 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [F] [M] coupable des faits de blessures involontaires sur les personnes de Monsieur [P] [Y] et [U] [Y], et l’a condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de 12 mois de suspension de son permis de conduire.
S’agissant de l’action civile, le tribunal a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Monsieur [P] [Y] et de Monsieur [U] [Y], tout en déclarant Monsieur [F] [M] entièrement responsable de leurs préjudices.
Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny l’ensemble des conducteurs concernés et leurs assureurs respectifs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de leurs dommages corporels et le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La MACIF, assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 15 mai 2020, le Juge des référés a accueilli l’intervention volontaire de la MACIF et a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, en désignant pour y procéder le Docteur [B] [R].
Le 26 mars 2021, l’expert judiciaire a déposé ses deux rapports définitifs correspondant à chacune des deux victimes.
Par exploits des 23, 26 et 28 septembre 2022, Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont assigné la Compagnie AVANSSUR−DIRECT ASSURANCE, ALLIANZ IARD, la MACIF, la Compagnie AXA France IARD et la CPAM de la SEINE SAINT DENIS devant le Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la liquidation de leurs préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2018.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [Y] sollicitent du tribunal de :
− Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
− JUGER la MACIF, AVANSSUR, AXA et ALLIANZ IARD devront solidairement les indemniser de leur entier préjudice ;
EN CONSEQUENCE,
− Les CONDAMNER solidairement à leur verser les sommes de :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
− Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : néant Frais divers : néant,Assistance par tierce personne : 1.540 € pour Monsieur [P] [Y]Perte de gains professionnels : 15.620,52 € pour Monsieur [P] [Y]
− Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : néant Frais de logement adapté : néantAssistance par tierce personne : néant Perte de gains professionnels futurs : néant Incidence professionnelle : 20.000 € pour Monsieur [P] [Y]Préjudice scolaire, universitaire et de formation : néantSUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
− Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.340 € pour Monsieur [P] [Y]616,25 € pour Monsieur [U] [Y]
Souffrances endurées : 8.000 € pour Monsieur [P] [Y]4.000 € pour Monsieur [U] [Y]
Préjudices esthétique temporaire : 500 € pour Monsieur [P] [Y]− Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel permanent : 16.240 € pour Monsieur [P] [Y]Préjudice d’agrément : néant Préjudice esthétique permanent : 2.000 € pour Monsieur [P] [Y]Préjudice sexuel : néantPréjudice d’établissement : néantPréjudice d’affection : néant− VOIR DECLARER le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM de Seine−Saint−Denis.
Les demandeurs exposent tout d’abord que tous les conducteurs des véhicules et leurs assureurs leur doivent réparation. En ce qui concerne les postes de préjudice, les prétentions et moyens des consorts [Y] seront repris dans le corps de la discussion, comme en ce qui concerne les prétentions et moyens des autres parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, les sociétés AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE et CARDIF IARD sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire,
− JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CARDIF IARD en sa qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 21] conduit par Monsieur [G] [C] le jour des faits ;
− PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AVANSSUR−DIRECT ASSURANCE ;
− DEBOUTER Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de leurs réclamations dirigées à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR−DIRECT ASSURANCE ;
Sur le fond, sur la contribution à la dette des assureurs des autres véhicules impliqués :
− JUGER que la contribution à la dette des différents assureurs impliqués dans l’accident de la circulation du 13 décembre 2018 doit intervenir par parts égales (circonstances indéterminées) ;
− JUGER que la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y], vu les circonstances indéterminées de l’accident, devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
CARDIF IARD : 1/4ALLIANZ : 1/4MACIF : 1/4AXA France IARD (ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N]) : 1/4
− CONDAMNER en conséquence les sociétés ALLIANZ IARD, AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N] et la MACIF à prendre en charge, à ses côtés, l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] pour leur part respective ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
CARDIF IARD : 1/3MACIF : 1/3AXA France IARD (ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N]) : 1/3
− JUGER que la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [U] [Y], vu les circonstances indéterminées de l’accident, devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
CARDIF IARD : 1/4ALLIANZ : 1/4MACIF : 1/4AXA France IARD (ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N]) : 1/4
− CONDAMNER en conséquence les sociétés ALLIANZ, AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N] et la MACIF à prendre en charge, à ses côtés de l’indemnisation de Monsieur [U] [Y] pour leur part respective ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [U] [Y] devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
CARDIF IARD : 1/3MACIF : 1/3AXA France IARD (ès qualité d’assureur de Monsieur [X] [N]) : 1/3
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [P] [Y] :
− LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [P] [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Aide par tierce personne temporaire : 1.248 €Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTERIncidence professionnelle : DEBOUTER
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.350 €Souffrances endurées : 4.500 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 16.280 €Préjudice esthétique permanent : 750 €
− DIRE que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 2.000 € ;
− JUGER que les présentes conclusions notifiées le 30 juin 2023 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L. 211−9 du code des assurances ;
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [U] [Y]
− LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [U] [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux : NEANTPréjudices extrapatrimoniauxDéficit fonctionnel temporaire : 557,70 €Souffrances endurées : 2.200 €
− JUGER que les présentes conclusions le 30 juin 2023 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L. 211−9 du Code des assurances ;
En tout état de cause,
− RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [P] [Y] et par Monsieur [U] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
− STATUER ce que droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, et à titre liminaire, la compagnie AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES et la société CARDIF IARD soutiennent qu’aux termes d’une convention de transfert de portefeuille d’assurances en date du 13 septembre 2018, la compagnie AVANSSUR−DIRECT ASSURANCES a transféré son portefeuille de contrats automobiles à la société CARDIF IARD. La compagnie AVANSSUR−DIRECT ASSURANCES sollicite en conséquence sa mise hors de cause. S’agissant de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y], elle soutient que la contribution à la dette des différents assureurs impliqués devra intervenir par parts viriles entre ces derniers, soit à hauteur d’un quart à l’encontre des sociétés MACIF, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et elle-même. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ IARD, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un tiers entre chaque assureur. Concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [Y], elle sollicite que la répartition par parts viriles intervienne à hauteur d’un quart à l’encontre des assureurs précités, la société AXA FRANCE IARD intervenant à la fois en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] et en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y]. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un tiers entre chaque assureur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, la MACIF sollicite du tribunal de :
− Donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y],
− Dire que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
En conséquence,
− Répartir la charge finale de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [P] [Y] par parts viriles entre les différents assureurs des véhicules impliqués de la façon suivante :
1/4 à la charge de la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C],
1/4 à la charge de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du véhicule deMadame [W],
1/4 à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N], 1/4 à sa charge, − Condamner la société CARDIF IARD, la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] à la garantir à hauteur de ¼ chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit,
− Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir prononcer une exclusion de garantie,
Subsidiairement, en l’absence de garantie de la société ALLIANZ IARD,
− Répartir la charge finale de l’indemnisation du préjudice Monsieur [P] [Y] par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
1/3 à la charge de la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], 1/3 à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N], 1/3 à sa charge en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],
− Condamner dès lors la société CARDIF IARD et la société AXA FRANCE IARD à la garantir à hauteur de 1/3 chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre en réparation du préjudice de Monsieur [P] [Y],
− Répartir par parts viriles entre les différents assureurs des véhicules impliqués la charge finale de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [Y] de la façon suivante compte tenu des circonstances indéterminées :
1/5 à la charge de la société CARDIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], 1/5 à la charge de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [W], 1/5 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y], 1/5 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [N], 1/5 à sa charge en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],
− Débouter la société ALLIANZ de sa demande tendant à voir prononcer un refus de garantie,
− Condamner en conséquence les sociétés CARDIF IARD, la société ALLIANZ IARD et la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y] qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur [N], à la garantir de 1/5 chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit en réparation du préjudice de Monsieur [U] [Y],
Subsidiairement, si le Tribunal retenait l’absence de garantie de la société ALLIANZ IARD,
− Répartir la charge finale de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [Y] par parts viriles entre les différents assureurs des véhicules impliqués de la façon suivante :
1/4 à la charge de la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], 1/4 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y], 1/4 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [N], 1/4 à sa charge en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],
− Condamner par conséquent la société CARDIF à garantir la MACIF de 1/4 des condamnations qui seront prononcées à sa charge en réparation du préjudice de Monsieur [U] [Y] de quelque nature que ce soit,
− Condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y] et Monsieur [N] à garantir la MACIF de 2/4 (50 %) des condamnations qui seront prononcées à sa charge en réparation du préjudice de Monsieur [U] [Y],
− Fixer les préjudices de Monsieur [P] [Y] de la façon suivante :
Tierce personne temporaire : 1 248 € DFTP : 1 350 € Pretium doloris : 4 500 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 16 280 € Préjudice esthétique : 750 €
− Débouter Monsieur [P] [Y] de ses réclamations au titre des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionelle,
− Fixer le préjudice de Monsieur [U] [Y] de la façon suivante :
DFTP : 557,70 € Pretium doloris : 2.200 €
− Débouter Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] du surplus de leurs réclamations,
− Déduire des indemnités qui seront allouées à Monsieur [P] [Y] la provision d’ores et déjà réglée de 2.000 €,
− Dire que l’exécution provisoire sera limitée au montant des offres faites par celle−ci,
− Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la MACIF soutient que la société ALLIANZ IARD ne justifie aucunement de la délivrance d’un courrier recommandé avec accusé de réception à son assurée, Madame [W], et expose qu’aucun justificatif de lettre recommandé avec accusé de réception n’est versé aux débats. Elle en déduit que la société ALLIANZ ne rapporte pas la preuve que la résiliation du contrat de son assuré a été réalisée conformément aux dispositions du code des assurances. S’agissant de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y], elle soutient que la contribution à la dette des différents assureurs impliqués devra intervenir par parts viriles entre ces derniers, soit à hauteur d’un quart à l’encontre des sociétés CARDIF, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et elle-même. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un tiers entre chaque assureur. Concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [Y], elle sollicite que la répartition par parts viriles intervienne à hauteur d’un cinquième à l’encontre des assureurs précités, la société AXA FRANCE IARD intervenant à la fois en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] et en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y]. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un quart entre chaque assureur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2024, AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Sur la contribution à la dette,
− FIXER par parts égales la contribution à la dette des différents assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 13 décembre 2018 ;
− CONDAMNER les différents assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 13 décembre 2018 à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Y] selon la répartition suivante :
CARDIF IARD : 1/4 ALLIANZ : 1/4 MACIF : 1/4 AXA France IARD : 1/4 − CONDAMNER la société CARDIF IARD, la société ALLIANZ IARD et la MACIF à la garantir à hauteur de ¼ chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Y] ;
− CONDAMNER les différents assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 13 décembre 2018 à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [Y] selon la répartition suivante :
CARDIF IARD : 1/4 ALLIANZ : 1/4 MACIF : 1/4 AXA France IARD : 1/4
− CONDAMNER la société CARDIF IARD, la société ALLIANZ IARD et la MACIF à la garantir à hauteur de 1/4 chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [Y] ;
− DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande tendant à voir la condamner à verser intégralement à Monsieur [U] [Y] les sommes susceptibles de lui être allouées par le tribunal en réparation de son préjudice corporel définitif ;
− DEBOUTER la MACIF de sa demande tendant à la voir condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y] ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où ALLIANZ serait mise hors de cause,
− CONDAMNER les différents assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 13 décembre 2018 à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Y] selon la répartition suivante :
CARDIF IARD : 1/3 MACIF : 1/3 AXA France IARD : 1/3
− CONDAMNER la société CARDIF IARD et la MACIF à la garantir à hauteur de 1/3 chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [Y] ;
− CONDAMNER les différents assureurs des véhicules impliqués dans l’accident du 13 décembre 2018 à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [Y] selon la répartition suivante :
CARDIF IARD : 1/3 MACIF : 1/3 AXA France IARD : 1/3
− CONDAMNER la société CARDIF IARD et la MACIF à la garantir à hauteur de 1/3 chacune des condamnations qui seront prononcées à son encontre, de quelque nature que ce soit, au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] [Y] ;
− DEBOUTER la société ALLIANZ de sa demande tendant à la voir condamner à verser intégralement à Monsieur [U] [Y] les sommes susceptibles de lui être allouées par le tribunal en réparation de son préjudice corporel définitif ;
− DEBOUTER la MACIF de sa demande tendant à la voir en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y] ;
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [P] [Y]
− FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [Y] aux sommes suivantes :
Assistance par tierce personne temporaire :1.248 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.340 € Souffrances endurées : 4.500 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Déficit fonctionnel permanent : 16.280 € Préjudice esthétique permanent : 750 € − PRONONCER toutes condamnations en deniers ou quittances ;
− DEBOUTER Monsieur [P] [Y] de ses demandes contraires ou plus amples ;
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [Y]
− FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] [Y] aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 616,25 € Souffrances endurées : 2.200 €
− PRONONCER toutes condamnations en deniers ou quittances ;
− DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de ses demandes contraires ou plus amples ;
En tout état de cause,
− STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD soutient, s’agissant de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y], que la contribution à la dette des différents assureurs impliqués devra intervenir par parts viriles entre ces derniers, soit à hauteur d’un quart à l’encontre des sociétés CARDIF, ALLIANZ IARD, MACIF et elle-même. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un tiers entre chaque assureur. Elle sollicite le rejet de la demande d’ALLIANZ tendant à la voir condamner à indemniser intégralement Monsieur [U] [Y], sur le fondement de la convention IRCA. Elle rappelle que la présente procédure a été intentée par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lesquelles prévoient que le débiteur de l’indemnisation due à la victime et l’assureur du tiers civilement responsable ou à défaut, comme c’est le cas en l’espèce, les assureurs des autres véhicules impliqués. Elle rappelle, au surplus, qu’aucune faute n’est imputable à Monsieur [P] [Y]. Concernant l’indemnisation de Monsieur [U] [Y], elle sollicite que la répartition par parts viriles intervienne à hauteur d’un quart à l’encontre des assureurs précités, la société AXA FRANCE IARD intervenant à la fois en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] et en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [P] [Y]. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’absence de garantie d’ALLIANZ, elle sollicite que cette répartition intervienne à hauteur d’un tiers entre chaque assureur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
− Débouter les Consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur le préjudice de Monsieur [P] [Y]
− Fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [P] [Y] aux sommes maximales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.350 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 270€
Souffrances endurées : 4.500 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 900 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 100€
Perte de gains professionnels actuels : rejet
Assistance temporaire par tierce personne : 924 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 184,8 €
Déficit fonctionnel permanent : 11.200 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 2.240 €
Préjudice esthétique permanent : 750 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 150€
Incidence professionnelle : rejet
− Déduire de l’indemnisation qui sera versée à Monsieur [P] [Y] la somme globale de 2.000 € correspondant à la provision lui ayant déjà été versée ;
Sur le préjudice de Monsieur [U] [Y]
− Débouter Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes à son égard ;
− Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser intégralement à Monsieur [U] [Y] les sommes susceptibles de lui être allouées par le Tribunal en réparation de son préjudice corporel définitif ;
− Subsidiairement, fixer le droit à réparation intégrale de Monsieur [U] [Y] aux sommes maximales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 627,50€ sans que sa contribution ne puisse excéder 125,5 € ;
Souffrances endurées : 2.000 €, sans que sa contribution ne puisse excéder 400 € ;
Sur la contribution à la dette
− Condamner in solidum les sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD, ainsi que la société CARDIF IARD, à relever et la garantir à hauteur de 80% du montant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
− Débouter les Consorts [Y], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre ;
− Condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Monsieur [U] [Y] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, et à titre principal, la société ALLIANZ IARD soutient que le contrat d’assurance conclu avec son assurée, Madame [W] et garantissant le véhicule de marque FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Madame [K] [I] n’était plus valide au jour de l’accident, du fait de sa résiliation le 3 décembre 2018, faute de paiement des cotisations par son assurée. Elle soutient avoir, conformément aux dispositions de l’article L113-3 du code des assurances, pris le soin de rappeler à son assurée qu’elle disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 21 novembre 2018, pour régulariser sa situation, à défaut de quoi, les garanties de son contrat automobile seraient suspendues à compter de cette date. Elle ajoute avoir, par courriers recommandés en date du 21 février 2020, avisé concomitamment les victimes et le FGAO de son intention d’invoquer une non-assurance, conformément à l’article R421-5 du code des assurances. Elle en déduit qu’elle peut valablement opposer cette exception de non-assurance aux demandeurs et sollicite à ce titre, le rejet de l’intégralité de leurs demandes à son égard.
Elle soutient par ailleurs, sur le fondement de la convention IRCA, qu’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule des victimes, est seule tenue à réparation à l’égard de Monsieur [U] [Y]. Elle soutient qu’en application de cette convention, en présence d’un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 5%, l’assureur de l’assuré victime prend le mandat d’indemnisation et se doit d’indemniser son propre assuré, à charge pour lui d’exercer ensuite un recours contre l’assureur du responsable.
Elle en déduit qu’au regard du taux de déficit fonctionnel permanent nul retenu par l’expertise judiciaire pour Monsieur [U] [Y], donc inférieur à 5%, seule AXA France IARD est tenue à indemnisation à son égard.
Régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS :
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE CARDIF IARD
Il convient de constater qu’aucune des parties ne conteste que la société CARDIF IARD vient aux droits de la société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES, et ce à compter du 13 septembre 2018, date du transfert de portefeuille de contrat approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon arrêté publié au Journal Officiel le 2 octobre 2018.
En conséquence, il sera fait droit à l’intervention volontaire de société CARDIF IARD et le tribunal prononce la mise hors de cause de la société AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES.
I – SUR LE DROIT A INDEMNISATION DES CONSORTS [Y]
Il résulte des conclusions respectives des parties que le droit à indemnisation de Messieurs [P] et [U] [Y], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté, seules demeurant dans le débat la question de l’obligation à garantie de la société ALLIANZ IARD à l’égard des consorts [Y], outre la question de l’évaluation de leurs préjudices.
Dès lors, il convient d’examiner successivement le bienfondé des exceptions invoquées et leur opposabilité aux victimes, ainsi qu’aux assureurs en défense.
1 − Sur les débiteurs d’indemnisation
Sur l’exception de non assurance invoquée par la société ALLIANZ IARD
Sur la suspension de la garantie
Il résulte des articles L 113−3, alinéas 2 et 3, et R 113−1 du code des assurances, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue 30 jours après une mise en demeure de l’assuré résultant de l’envoi d’une lettre recommandée et que la police d’assurance peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de 30 jours.
L’article R 113−1 du code des assurances n’imposant que l’envoi d’une lettre recommandée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur, il n’est pas exigé qu’elle soit accompagnée d’une demande d’avis de réception, le point de départ du délai de trente jours courant de la date de l’envoi de cette lettre et non de sa réception par son destinataire.
En l’espèce, la société ALLIANZ produit la mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation adressée à Madame [D] [W] par lettre recommandée du 22 octobre 2018 l’informant qu’à défaut de règlement de la cotisation d’assurance pour la période du 08 août au 11 novembre 2018 d’un montant de 754, 47 €, ses garanties seront suspendues à compter du 21 novembre 2018 et que le contrat sera automatiquement résilié, dix jours après cette date, soit le 3 décembre 2018.
En l’état de cette mise en demeure régulière et de l’absence de régularisation des primes arriérées, la garantie a ainsi été suspendue à effet du 3 décembre 2015, soit antérieurement à l’accident dont ont été victimes les consorts [Y] le 13 décembre 2018.
Sur l’opposabilité de l’exception de non garantie de la société ALLIANZ aux consorts [Y] et au FGAO
L’article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non−assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le premier alinéa de l’article R 421-5 vise l’hypothèse où un contrat souscrit ne peut pas être utilement mis en œuvre tandis que le second vise l’hypothèse particulière où l’assureur conteste l’existence même d’un contrat d’assurance de responsabilité automobile en dépit du fait que le responsable de l’accident produise une attestation d’assurance.
Il convient, en premier lieu, de souligner qu’il est constant que les formalités prescrites par les dispositions de l’article R 421-5 alinéa 1er du code des assurances s’appliquent en cas de résiliation du contrat pour non-paiement de primes.
En l’espèce un contrat d’assurance a bien lié la société ALLIANZ et Madame [D] [W] mais celui−ci a été résilié le 3 décembre 2018 en raison du non-paiement des cotisations par l’assurée.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu, ni établi, que le véhicule ait été assuré postérieurement.
Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article R 421-5 du code des assurances, la société ALLIANZ qui entendait contester l’existence du contrat en se prévalant de sa résiliation antérieure au sinistre, était tenue d’en aviser concomitamment la victime et le FGAO, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ALLIANZ a avisé le FGAO, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2020, reçu par le Fonds le 26 février 2020, de son intention de se prévaloir d’une exception liée à la non garantie, en raison de la résiliation le 3 décembre 2018 du contrat d’assurance n°43445695 souscrit par Madame [D] [W] pour non-paiement de cotisations.
Ce même courrier a été adressé à Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [Y], ainsi qu’à [H] et [V], enfants de Monsieur [P] [Y], le même jour par lettre recommandée mais reçu le 25 février 2020.
Partant, la société ALLIANZ justifie avoir adressé simultanément ses avis d’exception de non assurance, et ce, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Le texte ne fixant pas de condition de délai, l’exception de non garantie a donc été valablement opposée.
Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ qui n’était pas l’assureur du véhicule au moment du sinistre du 13 décembre 2018.
En revanche, il n’est pas possible de mettre hors de cause la société ALLIANZ puisqu’elle forme une demande de remboursement à l’encontre des demandeurs, demande sur laquelle il sera statué plus bas.
Il en résulte que les dommages qui seront fixés par le tribunal seront opposables aux sociétés MACIF, AXA FRANCE et CARDIF IARD auxquelles il incombera d’indemniser in solidum les victimes puisqu’il n’est pas contesté que le caractère indéterminé des circonstances de cet accident complexe ne peut pas réduire le droit à indemnisation des différentes victimes et que tous les assureurs doivent assumer à parts égales les conséquences dommageables.
II − SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES CONSORTS [Y]
1 – Sur les préjudices de Monsieur [P] [Y]
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise médicale du Docteur [B] [R] du 26 mars 2021, le préjudice subi par Monsieur [P] [Y] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 31 décembre 2019.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006−1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES PATRIMONIAUX
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est−à−dire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation, puis au−delà, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Se fondant sur les conclusions d’expertise, Monsieur [P] [Y] sollicite à ce titre la somme de 1.540 €, en retenant un taux horaire de 20 €, correspondant à l’heure d’assistance par jour préconisée par l’expert judiciaire du 13 décembre 2018 au 28 février 2019, soit pendant 78 jours.
Les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD offre la somme de 1.248 € sur la base d’un taux horaire de 16 €. Elles rappellent que s’agissant d’une aide familiale non spécialisée il n’y a pas lieu de prendre en compte les congés payés.
S’agissant d’une assistance tierce personne non spécialisée, le tribunal retient un coût horaire de 20 €, afin d’affranchir la victime du besoin d’être soi-même employeur.
Par conséquent, le besoin en tierce personne temporaire se calcule de la manière suivante :
78 jours x 1 heure x 20 € = 1.560 €.
Afin de ne pas statuer ultra petita (le demandeur ayant décompté seulement 77 jours), ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1.540€.
Pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En s’appuyant sur une promesse d’embauche à un chauffeur achats datée du 17 décembre 2018 émanant d’une société CRB BATIMENT située à [Localité 28] pour un salaire brut annuel de 1.668,37 €, Monsieur [P] [Y] demande une indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 15.620,52 €.
Les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD sollicitent le débouté tout en faisant valoir qu’au jour de l’accident Monsieur [P] [Y] n’avait aucune activité professionnelle, comme l’a relevé par l’expert. Plus particulièrement, les sociétés MACIF et CARDIF IARD émettent les plus grandes réserves quant au caractère probant de la promesse d’embauche, laquelle fait état d’une période d’essai intervenue en novembre 2018 pour un contrat dont la prise de fonction était fixée à la date du 2 janvier 2019.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise que, après avoir recueilli les doléances du patient, l’expert a retenu qu’au jour du fait accidentel ainsi qu’au jour de l’accédit, Monsieur [P] [Y] n’occupait aucune activité professionnelle, celui−ci touchant le RSA (pièce n°34 en demande, page 4).
Par ailleurs, si le demandeur produit une promesse d’embauche relative à un poste de chef de chauffeur livreur magasinier à compter 02 janvier 2019, ce dernier ne produit aucun autre document permettant au tribunal d’apprécier la réalité de son préjudice et son évaluation.
En outre, aucune fiche de paie contemporaine à la période d’essai alléguée n’est versée aux débats par le requérant, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la réalité de la perte de gains alléguée sur la totalité de la période d’arrêt de travail imputable à l’accident.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre.
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Il s’en suit que l’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [P] [Y] sollicite à ce titre la somme de 20.000 €.
Il fait valoir qu’il disposait, au jour de son accident, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée régularisée le 17 décembre 2018 pour un emploi de chauffeur livreur magasinier auprès de la société CRB BATIMENT dont le salaire mensuel brut était fixé à 1.668,37 €. Il estime avoir perdu une opportunité de travailler pour cette société, ce qui justifie sa demande. Il rappelle que l’expert a retenu des gênes fonctionnelles au nveau des deux poignets et du rachis lombaire ainsi que des répercussions sur le plan psychologique justifiant un taux de 7 % au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il précise ne disposer d’aucun diplôme ni d’une quelconque formation qualifiante, de sorte qu’il est destiné à exercer des fonctions professionnelles de type manuel, et qu’au regard des séquelles qu’il présente, il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché de travail.
Les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD s’opposent à la demande rappelant que Monsieur [P] [Y] faisant valoir que Monsieur [P] [Y] ne justifie d’aucun emploi manuel avant l’accident, bien qu’il ait allégué lors des opérations d’expertise avoir toujours pratiqué en qualité de manutentionnaire. Ils ajoutent que le requérant ne justifie d’aucune démarche pour trouver un emploi dans ce domaine à la suite de la consolidation de ses blessures.
Plus particulièrement, la société CARDIF IARD souligne le fait qu’au terme de son rapport, l’expert judiciaire a relevé la reprise de la conduite automobile par le requérant, environ 15 jours après les faits accidentels, justifiant ainsi l’absence de préjudice au titre des frais de véhicule adapté.
Sur le point de l’incidence professionnelle, l’expertise judiciaire retient : « Au moment des faits qui nous occupent, Monsieur [Y] n’avait aucune activité professionnelle. Au vu de l’examen clinique réalisé ce jour et de l’évolution post−traumatique, Monsieur [Y] n’a aucune contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle » (pièce n°34, page 16).
L’expert a ainsi précisé en page 17 de son rapport qu'« une activité de chauffeur livreur était possible à sa date de consolidation ».
Il doit par ailleurs être relevé, qu’il ne s’agit pas d’une promesse d’embauche mais d’une simple déclaration d’intention de la part de cette société qui ne saurait permettre de caractériser une perte de chance suffisamment certaine d’obtenir cet emploi, outre qu’un tel préjudice relèverait des PGPA et non de l’incidence professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [P] [Y] à ce titre.
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise les périodes suivantes :
– 100% : néant,
– 30% : du 13 décembre 2018 au 28 février 2019,
– 10% : du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
Monsieur [P] [Y] sollicite la somme totale de 1.340 € sur la base d’un taux de 30€ par jour.
AXA France IARD ne s’oppose pas à la somme sollicitée en demande, tandis que les sociétés MACIF et CARDIF IARD offrent la somme de 1.350 € sur la base d’un forfait journalier de 25€.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 €.
Au regard du taux d’incapacité, des lésions initiales et des soins nécessaires, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit les calculs suivants :
– DFTP à 30% du 13 décembre 2018 au 28 février 2019 (78 jours)
Soit 78 jours x 30 % x 30 € = 702 €
– DFTP à 10% du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 (soit 306 jours)
Soit 306 jours x 10 % x 30 € = 918 €.
Total : 1.620 €.
Ce poste de préjudice s’élève à la somme de 1.620€.
Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de retenir la somme de 1.350 € offerte en défense.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [Y] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 8.000 € tandis que les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD offrent la somme de 4.500 €.
Au cas présent, L’expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur [P] [Y] à 2,5/7, prenant en compte le traumatisme touchant les deux poignets, le traumatisme thoracique, les douleurs cervico−dorso−lombaires, les immobilisations des deux poignets, les séances de rééducation au niveau du rachis, les réactions psychologiques.
Or, le référentiel dit ‘Mornet’ – que le tribunal applique afin d’harmoniser les solutions jurisprudentielles sur le territoire national, sauf dans les cas où l’application de ce référentiel mettrait en échec le principe de l’indemnisation intégrale sans perte ni profit – prévoit une fourchette comprise entre 2.000 à 4.000 € pour des souffrances cotées à 2/7.
Compte tenu de leur évaluation à 2,5/7, le tribunal retient donc le haut de cette fourchette, la situation de Monsieur [P] [Y] ne justifiant pas d’écarter le référentiel.
Néanmoins, il convient dans le cas d’espèce, pour ne pas statuer infra petita, il convient de retenir la somme de 4.500 €, offerte en défense.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [P] [Y] sollicite à ce titre la somme de 500 € pour un préjudice évalué à 0,5/7 par l’expert judiciaire, ce que ne contestent pas les assureurs en défense.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 500 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 8 %, tenant compte des gênes fonctionnelles au niveau des deux poignets et du rachis lombaire, ainsi que des répercussions sur le plan psychologique.
Monsieur [P] [Y] sollicite la somme de 16.280 € sur la base d’une valeur du point de 2.035 € pour une personne âgée de 37 ans à la consolidation, ce que ce que ne contestent pas les assureurs en défense.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera justement réparé par la somme de 16.280 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération permanente de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [P] [Y], se rapportant au rapport d’expertise, sollicite, pour ce poste évalué à 0,5/7 par l’expert, la somme sollicite la somme de 2.000 €.
Les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD sollicitent que l’évaluation soit ramenée à de plus juste proportion et offrent la somme de 750 €.
Aux termes de son rapport, le Docteur [R] a évalué le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [Y] à 0,5/7 du fait de la persistance d’une cicatrice de la main droite à la limite de la visibilité.
A ce titre, il sera alloué la somme de 750 €.
Sur la provision
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [Y] a bénéficié de la somme de 2.000 euros à titre de provision, versée par la société AXA FRANCE IARD, cette somme devant venir en déduction des sommes acquises au demandeur au titre de la présente décision.
Il convient de dire que la provision versée par la société AXA FRANCE IARD viendra en déduction des sommes dues.
2 − Sur les préjudices de Monsieur [U] [Y]
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise médicale du Docteur [B] [R] du 26 mars 2021, le préjudice subi par Monsieur [U] [Y] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 13 juin 2019.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006−1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise les périodes suivantes :
– 100% : néant.
– 25% du 13 décembre 2018 au 28 décembre 2018, puis du 13 avril 2019 au 13 mai 2019.
– 10% du 29 décembre 2018 au 12 avril 2019, puis du 14 mai 2019 au 13 juin 2019.
Monsieur [U] [Y] sollicite la somme totale de 616,25 € sur la base d’un taux de 30€ par jour.
AXA France IARD ne s’oppose pas à la somme sollicitée en demande, tandis que les sociétés MACIF et CARDIF IARD offrent la somme de 557,70 € sur la base d’un forfait journalier de 22 €.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il applique les valeurs de déficit fonctionnel total usuellement retenues par la cour d’appel de Paris, lesquelles s’établissent désormais à une somme comprise selon les espèces entre 29 et 30 €.
Au regard du taux d’incapacité retenu par l’expert, il convient d’allouer une indemnisation calculée sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit les calculs suivants :
− DFTP à 25% du 13 décembre 2018 au 28 décembre 2018 (soit 16 jours), et du 13 avril 2019 au 13 mai 2019 (soit 31 jours), soit au total de 47 jours :
47 jours x 30 € x 25% = 352,50 €
− DFTP à 10% du 29 décembre 2018 au 12 avril 2019 (soit 105 jours), et du 14 mai 2019 au 13 juin 2019 (soit 31 jours), soit un total de 136 jours :
136 jours x 30 € x 10% = 408 €
Total : 760,50 €.
Ce poste de préjudice s’élève à la somme de 760,50 €.
Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de retenir la somme de 616,25 €.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est−à−dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Monsieur [U] [Y] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 4.000 € tandis que les sociétés AXA, MACIF et CARDIF IARD offrent la somme de 2.200 €.
Le Docteur [R] a évalué les souffrances endurées par Monsieur [U] [Y] à 1,5/7, prenant en compte l’accident du 13 décembre 2018, le traumatisme thoracique, les douleurs cervicales, le syndrome vertigineux secondaire, et les réactions psychologiques.
Or, le référentiel dit ‘Mornet’ – que le tribunal applique afin d’harmoniser les solutions jurisprudentielles sur le territoire, sauf dans les cas où l’application de ce référentiel mettrait en échec le principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit – prévoit une fourchette comprise entre 0 à 2.000 € pour des souffrances cotées à 1/7.
Compte tenu de leur évaluation à 1,5/7, le tribunal retient donc le haut de cette fourchette, et il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2.200 €.
Par conséquent, les souffrances endurées seront réparées par la somme de 2.200 €.
III – Sur les recours entre coobligés et la contribution à la dette
Le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1240, 1317 et 1346 du code civil.
La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales, étant observé qu’un conducteur fautif et son assureur n’ont pas de recours contre un conducteur non fautif.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’enquête pénale, que Monsieur [P] [Y], alors au volant de son véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 24] à bord duquel se trouvait son frère Monsieur [U] [Y] en qualité de passager transporté, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [F] [M], entraînant une collision avec cinq autres véhicules.
Au total, le nombre de véhicules impliqués dans l’accident s’élève au nombre de six, dont les implications ne sont, au demeurant, pas contestées.
La répartition de la charge indemnitaire doit donc, en théorie, intervenir en proportion des fautes commises par chacun des conducteurs.
Toutefois, il ressort de l’enquête pénale d’une part, que le véhicule par la faute duquel les collisions successives sont survenues, à savoir celui de Monsieur [F] [M], n’était pas assuré, et d’autre part, que les circonstances du carambolage et des collisions successives n’ont pu être déterminées avec certitude.
Il en résulte que, en l’absence de faute des coauteurs, la contribution à la dette doit se faire par parts égales, tout en tenant compte de la double intervention de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [N] et de Monsieur [P] [Y].
Ainsi, la charge finale de l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués comme suit :
— CARDIF IARD : 1/3 ;
— MACIF : 1/3 ;
— AXA France IARD, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [N] : 1/3.
Il s’ensuit que les sociétés AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [N] et la MACIF ès qualité d’assureur de Monsieur [A] [T] seront en conséquence condamnées à relever et à garantir, aux côtés de la société CARDIF IARD, l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] pour leur part respective.
S’agissant de l’indemnisation de Monsieur [U] [Y], la charge finale de la contribution à la dette devra être répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la manière suivante :
— La société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] : 1/4 ;
— La MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] : 1/4 ;
— La société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] et de Monsieur [P] [Y] : 2/4 ;
Il s’ensuit que les sociétés AXA France IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [S] et de Monsieur [P] [Y] ainsi que la MACIF ès qualité d’assureur de Monsieur [A] [T] seront en conséquence condamnées à relever et à garantir, aux côtés de la société CARDIF IARD, l’indemnisation de Monsieur [U] [Y] pour leur part respective.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD et CARDIF IARD succombent à l’instance.
Les sociétés MACIF, AXA FRANCE IARD et CARDIF IARD qui succombent dans leurs prétentions à l’instance supporteront la charge des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique des consorts [Y], commandent d’écarter la demande formée par la société ALLIANZ IARD à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés.
Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’intervention volontaire de la CARDIF IARD ;
PRONONCE la mise hors de cause la compagnie AVANSSUR-DIRECT ASSURANCE ;
DIT que l’exception de non garantie tirée de la résiliation du contrat d’assurance invoquée par la société ALLIANZ IARD est opposable à Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [Y] ainsi qu’aux sociétés CARDIF IARD, MACIF et AXA FRANCE IARD ;
JUGE que les sociétés CARDIF IARD, MACIF, et AXA FRANCE IARD sont tenues in solidum à ce titre d’indemniser intégralement les préjudices de Monsieur [P] [Y] et de Monsieur [U] [Y] consécutifs à l’accident du 13 décembre 2018,
ALLOUE à Monsieur [P] [Y] les sommes suivantes :
— 1.540 € en réparation du préjudice résultant de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.350 € en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.500 € en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
— 500 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 16.280 € en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
— 750 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle,
DIT que la provision de 2.000 € allouée par la société AXA FRANCE IARD à Monsieur [P] [Y] viendra en déduction des sommes dues,
DIT que dans les rapports entre les sociétés CARDIF IARD, MACIF, et AXA FRANCE IARD, la charge finale de l’indemnisation du préjudice Monsieur [P] [Y] sera répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
1/3 à la charge de la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], 1/3 à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N],1/3 à la charge de la MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],
CONDAMNE la CARDIF IARD, la MACIF et AXA FRANCE IARD à relever et garantir l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] dans les limites de leur part contributive ci-dessus fixée,
ALLOUE à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
— 616,25 € en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.200 € en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
DIT que dans les rapports entre les sociétés CARDIF IARD, MACIF, et AXA FRANCE IARD, la charge finale de l’indemnisation du préjudice Monsieur [U] [Y] sera répartie par parts viriles entre les différents assureurs impliqués de la façon suivante :
1/4 à la charge de la société CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [C], 1/4 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [N], 1/4 à la charge de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [Y], 1/4 à la charge de la MACIF en sa qualité d’assureur de Monsieur [T],CONDAMNE la CARDIF IARD, la MACIF et AXA FRANCE IARD à relever et garantir l’indemnisation de Monsieur [P] [Y] dans les limites de leur part contributive ci-dessus fixée,
JUGE que les conclusions notifiées par la société CARDIF IARD le 30 juin 2023 par RPVA valent offre définitive au sens des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances ;
RAPPELLE que le jugement est commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
CONDAMNE in solidum la CARDIF IARD, la MACIF et AXA FRANCE IARD, qui succombent, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation des consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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