Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 3 mai 2024, n° 22/03950
TJ Versailles 3 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Versement réalisé au titre de frais et commissions

    La cour a jugé que la somme versée constituait un apport dans le cadre d'une société créée de fait, et non un paiement indû.

  • Rejeté
    Rupture des pourparlers sur le fondement des articles 1112 et 1240 du Code civil

    La cour a considéré que les parties étaient en réalité engagées dans une société créée de fait, et que la rupture était justifiée par des désaccords sur des clauses contractuelles.

  • Rejeté
    Partage des dépenses engagées dans le cadre de la société créée de fait

    La cour a jugé que la défenderesse n'a pas prouvé les dépenses engagées et a débouté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Messieurs [B] et [R] [X] demandent la restitution de 22.702 euros et 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [J] [I] pour rupture brutale de pourparlers. Les questions juridiques portent sur l'existence d'une société créée de fait et la qualification des sommes versées. Le tribunal conclut que la relation entre les parties constitue effectivement une société créée de fait, déboutant ainsi Messieurs [X] de leurs demandes. En revanche, la demande reconventionnelle de Madame [I] est également rejetée. Les demandeurs sont condamnés aux dépens et à verser 1.200 euros à Madame [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 22/03950
Numéro(s) : 22/03950
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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