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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 22/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 22/03950 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVWT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] de nationalité française Demeurant [Adresse 3] (Israël), Exerçant la profession de diamantaire,
représenté par Maître Hélène WOLFF de l’ASSOCIATION WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] en Algérie, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Hélène WOLFF de l’ASSOCIATION WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [P] [C] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7], de nationalité française ;
représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 13 Juillet 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [X] exerce une activité de diamantaire en ISRAEL par le biais de sa société Y.B.H DIAMONDS LTD, société à responsabilité limitée (ci-après « la société YBH DIAMONDS ») dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 14].
Monsieur [R] [X], père de celui-ci, a versé à Madame [J] [I] pour le compte de son fils, la somme de 12.702 euros par virement du 19 mai 2021, et la somme de 10.000 euros par chèque débité le 5 juillet 2021, en vue de la réalisation d’un projet commun dont l’objet est de revendre les diamants fournis par la société YBH DIAMONDS par l’entremise de celle-ci.
Le 3 juin 2021, Madame [J] [I] a signé un bail commercial pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros HT pour un local situé au [Adresse 6] à [Localité 12] en vue de cette activité d’achat et de revente de pierres précieuses.
A la suite de messages et vocaux échangés entre avril et août 2021 avec Madame [J] [I] via Whatsapp au sujet de ce projet commercial, Monsieur [B] [X] a fait rédiger un projet de contrat de partenariat par le biais de son conseil et à ses frais lequel prévoit que « les parties souhaitent créer une relation commerciale leur permettant de développer de concert leur activité dans le secteur du diamant. La société YBH veillera en son nom du fait de son statut légal à fournir et exporter la marchandise nécessaire et à transmettre son savoir-faire ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 novembre 2021, Messieurs [X], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Madame [J] [I] de restituer les sommes perçues. Par courrier du 6 décembre 2021, celle-ci s’est opposée à cette demande.
Par acte d’huissier délivrés le 21 juin 2022, Monsieur [B] [X] et Monsieur [R] [X] ont assigné Madame [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 22.702 euros au titre de la répétition de l’indû et la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des pourparlers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 à Madame [J] [I], Messieurs [X] sollicitent de voir :
« Vu les articles 1112, 1240, 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes ;CONSTATER que Madame [I] a perçu indûment la somme de 22.702 euros versée par Monsieur [R] [X] ;CONDAMNER Madame [I] à la restitution de la somme de 22.702 euros à Monsieur [R] [X] ;CONDAMNER Madame [I] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [X] à hauteur de 10.000 euros ;CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure pénale et à verser à Messieurs [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 à Messieurs [X], Madame [I] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu les articles 1188, 1832, 1843-2, 1844-7, 1844-8, 1844-9 et 1873 du code civil,
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable en la matière,
JUGER que l’existence d’une société créée de fait entre Monsieur [B] [X] et Madame [J] [I] est établie ;JUGER que la somme de 22.702 euros versée par Monsieur [B] [X] par l’intermédiaire de Monsieur [R] [X] à Madame [J] [I], représente un apport en numéraire destiné à supporter la quote-part des dépenses lui incombant au titre de la prise de locaux professionnels et en aucun cas une « avance sur frais et commissions au titre de négociations précontractuelles » ;JUGER en tout état de cause que Monsieur [B] [X] s’est engagé à supporter à part égale les dépenses liées à l’activité de la société créée de fait en plus particulièrement de la prise du local professionnel sis [Adresse 6] à [Localité 12] ;JUGER qu’il ressort des comptes entres les parties au titre de la dissolution de leur société créée de fait que Monsieur [B] [X] est redevable envers Madame [J] [I] de la somme de 4.4490,63 euros ;En conséquence,
DEBOUTER Messieurs [B] [X] et [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Madame [J] [I] ;A titre reconventionnelle,
CONDAMNER Monsieur [B] [X] à verser à Madame [J] [I] la somme de 4.490 ;63 euros au titre du remboursement des sommes par elle exposés pour le compte de ce dernier dans le cadre de la dissolution de la société créée de fait ;CONDAMNER Messieurs [B] [X] et [R] [X] à verser à madame [J] [I] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens,En tant que de besoin,
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 03 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de restitution de la somme de 22.709 euros au titre de la répétition de l’indu
Messieurs [B] et [R] [X] sollicitent sur le fondement de l’article 1302 et 1302-1 du code civil, que le versement de la somme de 22.702 euros par Monsieur [R] [X] à Madame [J] [I] a été réalisé au titre de frais et commissions dans le cadre des négociations précontractuelles en vue d’un projet de partenariat selon lequel il fournirait des diamants à celle-ci en sa qualité d’auto-entrepreneuse qui toucherait une commission sur les ventes.
En réponse à l’argument de la défenderesse selon laquelle il s’agit d’une société créée de fait, ils prétendent que non seulement les conditions légales ne sont pas satisfaites pour établir l’existence d’une telle société, mais qu’en outre, il n’existe aucun affectio societatis liant les parties puisqu’il s’agit seulement d’un projet de partenariat au sein duquel chaque partie devait rester indépendante. Les demandeurs indiquent d’ailleurs que Madame [J] [I] était prête à signer le contrat tel quel à l’exception de la clause prévoyant la compétence des juridictions israéliennes en cas de conflit. Ils relèvent également que la défenderesse ne produit aucun élément sur la rupture ou poursuite de son bail commercial. Enfin, ils considèrent qu’il n’y avait aucune volonté des parties de contribuer aux bénéfices et aux pertes puisqu’il s’agissait seulement de commission que Madame [J] [I] devait percevoir dans le cadre des ventes de diamant.
Madame [J] [I] objecte, sur le fondement de l’article 1832 du code civil que la somme de 22.702 euros a été réglée en vue d’une association future, de sorte qu’il s’agit en réalité d’une société créée de fait.
Elle fait valoir le préambule du projet de contrat de partenariat qui précise que les parties ont décidé de participer à parts égales dans la location du bureau d’affaires situé au [Adresse 6] à [Localité 9]. Elle fait également valoir qu’entre avril et juin 2021, elle et Monsieur [B] [X] ont participé de concert aux frais en vue de la création du partenariat, notamment le bail commercial, l’installation d’une plaque, de l’assurance, de caméras de vidéosurveillance. Elle considère en outre, sur le fondement de l’article 1188 du code civil et 12 du code de procédure civile, que bien que le projet de contrat de partenariat tel que rédigé par le conseil de Monsieur [B] [X] n’a pas été signé et correspond à l’analyse de celui-ci par laquelle le juge n’est pas lié. Elle s’oppose à l’analyse des demandeurs fondée sur le fait qu’elle a la qualité d’auto-entrepreneur, arguant que cette qualité n’est pas incompatible avec l’association avec Monsieur [B] [X] et qu’elle a résilié le bail commercial par anticipation.
En tout état cause, la défenderesse fait valoir qu’un affectio societatis existe puisqu’il était question que Monsieur [B] [X] reprenne le bail commercial et le partage des actifs.
***
L’article 1832 du code civil dispose que :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
En vertu de l’article 1873 du code civil, ces dispositions s’appliquent aux sociétés créées de fait.
Il est constant qu’une société créée de fait est constituée par des apports en société, une intention de s’associer caractérisant l’affectio societatis, ainsi qu’une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes.
En l’espèce, le projet de partenariat commercial que Monsieur [B] [X] a fait rédiger par son avocat stipule dans son préambule que :
« 2) La partenaire commerciale, qui occupe, un statut d’entrepreneur souhaite développer une expertise dans le secteur du diamant en partenariat avec la société YBH.
3) Les Parties souhaitent créer une relation commerciale leur permettant de développer de concert leur activité dans le secteur du diamant. La société YBH veillera en son nom et du fait de son statut légal à fournir et exporter la marchandise nécessaire et à transmettre son savoir-faire aux fins de la présente collaboration ;
4) Les Parties ont décidé d’investir à parts égales dans la location du bureau d’affaires situé au [Adresse 6] à [Adresse 10], dédié au stockage de tous produits, à un showroom, la réception de la clientèle et au développement de la relation commerciale ;
5) Dans le cadre de ce présent accord, il est expressément convenu entre les parties qu’ils resteront indépendants l’un envers l’autre et ce, sans porter atteinte aux obligations détaillées aux fins des présentes.
6) Les Parties ont convenu par la présente que la relation commerciale sera exclusive et ce, durant toute la durée du présent Contrat ».
Toutefois, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [B] [X] a versé, par l’intermédiaire de son père, à Madame [J] [I] la somme de 22.702 euros afin de permettre la signature du bail commercial comme cela ressort de la note vocale du 12 avril 2021 (pièce n°2). Dans cette même note, Madame [J] [I] informait Monsieur [B] [X] qu’elle s’était entretenue avec l’agence et qu’elle souhaitait discuter avec lui de qui d’elle ou de lui prendra le bail à son nom. En outre, celle-ci indiquait dans la note vocale du 19 mai 2021 (pièce n°4) qu’elle ne pouvait investir qu’à hauteur de 50.000 euros lui permettant de prendre à sa charge le bureau et l’assurance mais pas le reste. Elle ajoutait : « Faut qu’on fasse les comptes pour savoir combien ça va nous coûter ». Dans la note vocale du 5 juin 2021 (pièce n°6), elle déclarait « on va devoir payer le loyer en juin pour les 3 prochains mois à venir ». Monsieur [B] [X] s’exprimait en ses termes dans l’audio du 2 août 2021(pièce n°8) : « on se retrouve au bureau pour checker si les bureaux sont en bon état, et comme ça on fait le partage et c’est fini ».
A compter de l’audio n°9, le ton change. Monsieur [B] [X] appelle la défenderesse par son prénom et non plus par « ma chérie » et lui indique que dans l’email, il est mentionné qu’il s’engage à reprendre le bail à mon nom et que pour la caution, elle l’a déjà récupérée.
Enfin dans la note vocale du 24 août 2021, Madame [J] [I] faisait état de son souhait de mettre fin au projet en ses termes : « Dans toute association il peut y avoir dissociation. […] Tu dis que je te fais perdre de l’argent mais t’en gagne aussi et moi je ne récupère pas ma mise. […] Il y a des travaux qui ont été faits. Tout le monde y gagne et y perds pour se dissocier au mieux ».
Les audios versés au débat permettent ainsi de déterminer que Monsieur [B] [X] et Madame [J] [I] entretenaient une relation sentimentale et avaient pour dessein de s’associer en investissant chacun des sommes dans cette entreprise commune en vue de partager pertes et bénéfices dans un esprit d’association, bien que le contrat rédigé par le conseil de Monsieur [B] [X] ne fasse état que d’un contrat de partenariat au sein duquel les parties sont indépendantes.
Par conséquent, s’agissant d’une société créée de fait, Messieurs [X] seront déboutés de leur demande de restitution de la somme de 22.702 euros au titre de la répétition de l’indû.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de pourparlers
Messieurs [B] et [R] [X] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de la rupture brutale de pourparlers sur le fondement des articles 1112 et 1240 du code civil, considérant que les pourparlers consistant en la signature du bail commercial, aux travaux de sécurisation, au commencement de la formation de Madame [I] sur les diamants par Monsieur [B] [X], et aux modalités financières du partenariat. Il considère que la rupture des pourparlers a été faite sur le seul motif que Madame [J] [I] a refusé que le droit israélien s’applique et que les juridictions israéliennes aient une compétence exclusive en cas de litige.
Madame [J] [I] ne répond pas sur ce point.
***
En vertu de l’article 1844-7 du code civil, dispositions qui s’appliquent également aux sociétés créées de fait peut prendre fin par la dissolution anticipée des associés.
En l’espèce, il a été établi que les parties n’étaient pas en pourparlers pour un contrat de partenariat mais qu’il s’agissait en réalité d’une société créée de fait dans le cadre duquel les parties entretenaient également une relation sentimentale et qu’il apparaît que Madame [I] ait décidé d’interrompre la collaboration notamment du fait du désaccord concernant la clause sur le droit applicable et les juridictions compétentes en cas de litige.
Par conséquent, Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de pourparlers.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [I]
Madame [J] [I] sollicite, sur le fondement de l’article 1843-2, 1844-7, 1844-8 et 1844-9 du code civil, la somme de 4.490,63 euros au titre des sommes engagées en vue de l’association avec Monsieur [B] [X] avec qui l’ensemble des dépenses doit être partagé à parts égales. Elle considère que la somme totale des dépenses s’élève à 55.478,11 euros, soit 27.739,05 euros chacun, alors que Monsieur [B] [X] n’a participé qu’à hauteur des 22.702 euros réglés par le père de celui-ci.
***
L’article 1844-9 du code civil dispose que :
« Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés.
Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.
Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision. »
Conformément à l’article 1873 du code civil, ces dispositions s’appliquent aux sociétés créées de fait.
En l’espèce, Madame [J] [I] justifie avoir engagé des frais pour le projet commun avec Monsieur [B] [X]. Elle fait en outre valoir une perte de 31.713,84 euros du fait du refus du bailleur de résilier amiablement ou de permettre à celui-ci de le reprendre. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce refus.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [X] partie succombante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Messieurs [X], qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à verser à Madame [J] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1.200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, au vu du rejet de l’ensemble des demandes des parties, il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [X] et Monsieur [R] [X] de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [J] [I] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] et Monsieur [R] [X] à payer à Madame [J] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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