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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 avr. 2026, n° 24/03765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03765 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX67
NAC : 74B 0A
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
Monsieur [Z] [K], représenté par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES
[F] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K]
1 chemin de la Bouty
Lieudit Pardines
63270 PIGNOLS
représenté par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
33 rue des Sources
Lieudit Pardines
63270 PIGNOLS
représenté par Mme [N] [G], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par requête en date du 19 septembre 2024, Monsieur [Z] [K] a sollicité la convocation de Monsieur [F] [R] devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 2.000,00 EUROS à titre principal,
— la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs, il indique : "Nous demandons à M. [R] le changement des lames de notre clôture abîmées par son arbre (Buddleia). Celui-ci étant planté à quelques cm de notre mur de soutènement (au lieu des 2m réglementaires) et s’appuyant sur notre clôture fixée sur ce mur (cf photos ci-jointes). Pour information, ni le mur de soutènement, ni la clôture alu fixée dessus ne sont mitoyens avec la propriété de M. [R]. Il et elle sont entièrement sur notre terrain (les photos des bornes cadastrales ci-jointes le démontrant). Nous avons demandé à de nombreuses reprises à M. [R] de tailler sa végétation en limite de propriété sans effet pendant des mois. Et quand enfin, à force d’insister sur le fait que le buddleia était en train de dégrader notre clôture en s’appuyant dessus, celui-ci a été taillé au mois d’avril dernier, nous avons pu constater que nos lames de clôture étaient bien marquées (photos ci-jointes). J’ai alors transmis ces photos pour qu’il fasse marcher son assurance habitation. En réponse, celui-ci a été porter plainte à la gendarmerie contre mois pour « violation de domicile » et une gendarme est venue à la maison alors que j’étais avec mes enfants. Bien évidemment, le jour même la plainte a été classée sans suite, la gendarme constatant que M. [R] avait menti sur le caractère mitoyen de la clôture et sur le fait que j’étais rentré chez lui. Nous demandons donc que le buddleia de M. [R] soit enlevé de son emplacement car ne respectant pas la distance légale de 2 m avec la limite de propriété (pour un arbre faisant + de 2 m de haut). Nous demandons, par ailleurs, que la clôture de M. [R] fixée à notre mur de soutènement sans notre autorisation (photo ci-jointe) soit désolidarisée de celui-ci par un professionnel et sans dégradation. Nous demandons enfin que tous les arbres, arbustes et ronces plantés à proximité de notre clôture et qui débordent régulièrement chez nous, soient taillés afin de ne pas dégrader nos installations. "
A l’appui de sa demande, Monsieur [K] verse aux débats divers photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat d’échec de conciliation dressé par Monsieur [M] [Q], conciliateur de justice, le 12 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyées deux fois pour être retenue à l’audience du 10 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [K] a fait référence à ses dernières conclusions écrites pour demander au tribunal,
S’agissant de sa compétence,
Se déclarer compétent pour connaître des demandes de Monsieur [K],
A tout le moins,
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND avec représentation obligatoire et inviter les parties à constituer avocat,
S’agissant du mur de soutènement et des fixations,
Ordonner, avant dire droit, une mission de consultation avec mission habituelle en pareille matière,
A défaut de consultation avant dire droit,
Condamner Monsieur [F] [R] à payer et porter à Monsieur [Z] [K] la somme de 437,52 € TTC au titre des travaux de suppression des fixations et remise en état du mur de soutènement,
Condamner Monsieur [X] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à laisser accéder l’entreprise choisie par Monsieur [K] pour réaliser les travaux devisés par la société Assistance 63 pour ce poste,
A tout le moins, condamner Monsieur [F] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à faire réaliser les travaux devisés par la société Assistance 63 pour ce poste, et ce, par une entreprise qualifiée, facture acquitté à l’appui,
S’agissant de la barrière et des plantations,
Condamner Monsieur [X] [R], à arracher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, l’arbre (buddleia) situé sur sa propriété, en aspect nord-est de la propriété COMBES,
Condamner Monsieur [F] [R] à payer et porter à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.2323,33 € TTC au titre des travaux de reprise de la barrière (lames et poteau),
Condamner Monsieur [X] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à laisser accéder l’entreprise choisie par Monsieur [K] pour réaliser les travaux devisés par la société Assistance 63 pour ce poste,
A tout le moins, condamner Monsieur [F] [R], sous astreint de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à faire réaliser les travaux devisés par la société Assistance 63 pour ce poste, et ce, par une entreprise qualifiée, facture acquittée à l’appui,
Condamner Monsieur [F] [R], sous astreint de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à laisser accéder l’entreprise choisie par Monsieur [K] pour réaliser les travaux devisés par la société Assistance 63 pour ce poste,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit, une mission de consultation avec mission habituelle en pareille matière,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [F] [R] à lui payer et porter à Monsieur [K] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le constat de Me [B].
Monsieur [F] [R], représenté par son épouse à l’audience, reprend oralement ses conclusions écrites adressées à Monsieur [K].
Il indique que les relations avec ses voisins n’ont jamais été bonnes depuis 2017 et qu’elles se sont fortement dégradées en 2022. Selon lui le litige survient en 2024 lorsque les branches du buddleia dépassent dans la propriété [K]. Les époux [R] décident de faire intervenir une entreprise d’entretien des espaces verts, mais celle-ci ne peut intervenir qu’en octobre 2024.
Il précise que la taille du buddleia et du cerisier a eu lieu en octobre 2024 mais que ces deux végétaux ont été plantés selon la réglementation en vigueur: le cerisier à 2 mètres de la clôture et le buddleia à 50 centimètres.
Concernant la dégradation de la barrière liée aux plantations, Monsieur [R] ne conteste pas 2 traces liées au frottement du buddleia, mais précise avoir proposé au conciliateur de justice de faire jouer les assurances responsabilité civile respectives et indique que son assureur lui a indiqué que c’était à Monsieur [K] de faire une déclaration de sinistre. Il trouve disproportionné le chiffrage pour la reprise de ces deux traces puisque la clôture ne présente aucune déformation ou dégradation.
Concernant la dégradation de la barrière du chemin d’accès, il ne se considère pas responsable de celle-ci puisqu’il précise que ledit chemin est emprunté par de nombreuses personnes et que cette dégradation peut correspondre à de l’usure normale.
Concernant le grillage adossé et ancré dans le mur, il indique que, lors de la pose, il avait obtenu un accord verbal pour le faire. Il s’engage à enlever les 2 fixations d’ici l’été et s’interroge sur le fait que le retrait de deux vis puisse être à l’origine d’une infiltration d’eau.
Monsieur [R] indique que la demande d’astreinte lui paraît disproportionné compte tenu du litige et s’oppose formellement à la demande de Monsieur [K] concernant l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et nommé Monsieur [M] [C] ou à défaut à Madame [A] [S], pour y procéder, avec la mission suivante :
— convoquer les parties,
— se rendre à PIGNOLS (Puy-de-Dôme), 1, Chemin de la Bouty, au domicile de Monsieur [Z] [K],
— se faire remettre tous documents utiles, dont les titres de propriété de Messieurs [K] et [R], les plans cadastraux, et un éventuel règlement de lotissement ou le recueil des usages locaux, etc…
— s’entourer de tous sachants et répondre aux dires et réquisitions des parties,
— mesurer les distances entres les plantations litigieuses et la ligne séparative des propriété [K] et LENABOUR, indiquer si ces plantations respectent les règles en la matière,
— voir si ces plantations ont occasionné des dommages aux clôture de la propriété COMBES, décrire ces dommages,
— dans l’affirmative, en expliquer les causes, indiquer les moyens propres à les supprimer et en chiffrer le coût,
— déterminer la responsabilité de chacune des parties dans ces dommages,
— vérifier si la clôture de Monsieur [R] a été fixée sur la clôture de Monsieur [K] et si cela porte atteinte au droit de propriété de ce dernier, constitue un empiétement sur la propriété [K] ou un éventuel trouble anormal de voisinage,
— dans l’affirmative, indiquer les moyens propres à les supprimer, chiffrer le coût des travaux de reprise du mur de Monsieur [K].
Le tribunal a mis à la charge de Monsieur [Z] [K] une provision de 800,00 € à verser au Régisseur de cette juridiction avant le 6 juillet 2025 et renvoyé l’affaire pour être statué sur le fond à l’audience du 9 octobre 2025.
Monsieur [M] [C] a accepté la mission qui lui a été confiée le 19 juin 2025 ; a rendu son rapport le 20 août 2025 et l’a déposé au tribunal le 27 août 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 9 octobre 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties deux fois, pour être retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [Z] [K] s’en est rapporté à ses conclusions qu’il a déposées.
Aux termes de celles-ci, il indique que les époux [R] se sont décidés à faire réaliser les travaux litigieux et en justifient par la production de factures et de photographies. Il confirme que les travaux sont conformes a ce qui était préconisé par l’expert judiciaire. Il indique que les époux [R] ont volontairement fait durer la procédure et laisser Monsieur [K] engager des frais, pendant plus d’un an et demi pour assurer sa défense. Il demande en conséquence au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [R] à payer et porter à Monsieur [Z] [K] la somme de 2.500,00 € au titre de la résistance abusive,
— débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [X] [R] à lui payer et porter la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le constat de Maître [B] et les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [F] [R], représenté par son épouse, indique avoir respecté le calendrier judiciaire. Il indique que la requête portait sur la taille des végétaux et que cela a été fait. Concernant le préjudice matériel, Madame [R] indique que tout a été fait. Elle s’oppose à la demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de chacune des parties il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors des audiences ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le rapport d’expertise conclue à la responsabilité de Monsieur [R] quant à la dégradation de la barrière liée aux plantations et aux véhicules. S’agissant des fixations sur le mur de Monsieur [K], l’expert a également conclu que celles-ci devaient être retirées aux frais de Monsieur [R].
Les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert de sorte que Monsieur [K] ne formule plus de demande à ce titre, en conséquence, il n’y a pas lieu de faire de plus amples développement à ce titre.
Comme l’indique l’expert dans son rapport, ce litige aurait pu être traité simplement par les assurances responsabilité civile des deux propriétaires. Il précise que l’origine des dégradations étant clairement identifiée et le coût des remises en état également, la suppression de la cause de l’origine des dégradations était facilement réalisable. Malgré cela, Monsieur [R] n’a rien voulu entendre, de sorte que Monsieur [K] a été contraint de saisir la justice.
Par SMS du 25 mars 2024, Monsieur [K] demandait à Monsieur [R] de tailler son buddleia, aucune réponse n’a été donnée à cette demande. Monsieur [K] saisit, par la suite, un conciliateur de justice mais aucune solution n’est trouvée et le conciliateur dresse un constat d’échec le 12 août 2024. C’est dans ces conditions qu’il a été contraint de déposer une requête au tribunal le 19 septembre 2024.
Le comportement de Monsieur [R], qui, d’une part, savait pertinemment que les dégradations commises sur les clôtures de Monsieur [K] étaient de son fait, et qui, d’autre part, savait qu’il n’avait pas le droit de fixer sa clôture sur le mur de ce dernier, mais qui a volontairement fait perdurer le litige alors qu’il était simple, comme l’a rappelé l’expert, de le résoudre, démontre une résistance abusive de sa part. Cette résistance abusive a contraint Monsieur [K] à multiplier les démarches, à faire établir un constat d’huissier, à prendre un avocat pour assurer sa défense puis à avancer des frais d’expertise.
Monsieur [R], compte tenu de son attitude et de sa résistance abusive à trouver une solution au litige, sera condamné à indemniser Monsieur [K] en vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil en lui versant une somme de 1.000,00 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [K] les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente procédure. Monsieur [F] [R] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris le constat dressé par Maître [B] et les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer et porter à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer et porter à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [B] le 30 janvier 2025 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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