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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00261 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04840 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [G]
née le 19 Août 1986 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [V]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2023, Madame [E] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une opposition à une contrainte n° 0070292220 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 10 novembre 2023, pour le paiement de la somme de 5.402,98 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’août 2022 à décembre 2022 et février et mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que les mises en demeure ont bien été adressées et que la contrainte est régulière,
— Débouter Madame [G] de son recours,
— Reconventionnellement valider la contrainte n° 70292220 du 24 octobre 2023 d’un montant de 5.402,98 €, soit 5.013,98 € en cotisations et 389 € en majorations de retard,
— Dire et juger que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement,
— Condamner Madame [G] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 5.402,98 € due au titre de la contrainte du 24 octobre 2023 accompagné des frais de signification, soit 73,30 €,
— Condamner Madame [G] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 500 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'[12] fait valoir qu’elle a régulièrement notifié des mises en demeure préalablement à la contrainte. Sur le fond, elle expose que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [G] et que celle-ci a obtenu des délais de paiement qu’elle n’a pas respecté. Elle ajoute que le tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations dont le recouvrement est d’ordre public.
Madame [G], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [G] pour s’acquitter des cotisations dues à l’URSSAF,
— Dire que Madame [G] s’acquittera des sommes dues en douze mensualités de 456,35€,
— Rejeter toutes demandes contraires,
— Laisser les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir qu’elle a respecté l’échéancier mis en place par l’URSSAF et que seules deux échéances ont été rejetées par l’établissement bancaire pour défaut de provision. Elle expose que les structures dans lesquelles elle est associée rencontrent des difficultés financières en raison de la baisse des dossiers entrants et du départ de son associée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 novembre 2023.
L’opposition a été formée le 16 novembre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [E] [G] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’avocate.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
L'[12] justifie avoir notifié à Madame [L] :
— Une mise en demeure du 16 novembre 2022, réceptionnée le 17 novembre 2022, pour la période de septembre et octobre 2022,
— Une mise en demeure du 5 avril 2023 réceptionnée le 7 avril 2023 pour la période de régularisation 2020, août 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023,
Si l’URSSAF [10] produit également une mise en demeure du 23 novembre 2022 portant sur le mois de novembre 2022 à hauteur de 1.214 € de cotisations, en ce compris la somme de 60 € à titre de majorations de retard, force est de constater qu’aucun accusé de réception et preuve d’envoi de cette mise en demeure ne sont produits.
Aucune validation ne saurait donc être prononcée s’agissant du mois de novembre 2022.
Pour le reste, il résulte des conclusions de Madame [L] que celle-ci ne conteste pas être redevable de cotisations, étant précisé que l’URSSAF [10] justifie du calcul de celles-ci, sur la base des revenus définitifs déclarés par l’assurée.
Madame [G] ne conteste pas avoir réglé une partie des sommes dues. Ces versements apparaissent dans la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire partiellement droit à la demande de l’URSSAF [10] et de valider, à hauteur de 4.188,98 €, la contrainte au titre des périodes d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023.
Madame [E] [L] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.188,98 €, la contrainte au titre des périodes d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ».
Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette demande relevant en effet de la seule compétence du directeur de l’URSSAF PACA.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent et que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartient ainsi à Madame [E] [G] de former sa demande de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [E] [G].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 16 novembre 2023 par Madame [E] [L] à la contrainte n° 0070292220 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 10 novembre 2023, pour le paiement de la somme de 5.402,98 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’août 2022 à décembre 2022 et février et mars 2023;
VALIDE partiellement la contrainte n° 0070292220 décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 10 novembre 2023 à hauteur de 4.188,98 €, au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023;
CONDAMNE Madame [E] [G] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 4.188,98 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes d’août 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022, février 2023 et mars 2023;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [G] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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