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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 28 août 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00738 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWGX
N° de minute : 25/01101
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[W] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [B], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (Maroc)
et
Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (Maroc).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 16] (Maroc).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 27 janvier 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [C] et Madame [W] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [Z] et [L] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de mise en place d’une résidence alternée concernant l’enfant [Z] [C] ;
MAINTIENT la résidence de [Z] et [L] [C] au domicile de Madame [W] [B] ;
ACCORDE à Monsieur [O] [C] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Z] [C] dont la fréquence et la durée sont définies d’un commun accord par les parents ; à défaut, le droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures ;
— En période de vacances scolaires : les trois premiers jours, du samedi 10 heures au lundi 17heures, de chaque période de vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute pour Monsieur [O] [C] d’être venu chercher l’enfant [Z] [C] dans la première heure du premier jour de la période, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [C] de venir chercher l’enfant [Z] [C] et de le ramener au domicile de l’autre parent, ou, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
ACCORDE à Monsieur [O] [C] des droits de visite à l’égard de l’enfant [L] [C] dont la fréquence et la durée sont définies d’un commun accord par les parents ; à défaut, le droit de visite s’exerce selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 15 heures ;
— En période de vacances scolaires : le premier samedi de chaque période de vacances scolaires de 10 heures à 15 heures ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z], [L] et [S] [C] ;
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [O] [C], toute l’année, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [B] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Z], [L] et [S] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [Z], [L] et [S] [C] (frais de scolarité, hors cantine et garderie, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non-remboursés, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en prouver le caractère indispensable pour l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [B] ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [11] ([12])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
FAIT droit à la demande de Mme [B] d’inscrire seule [Z] [C] à l’école primaire de l’Huisserie « sainte [Localité 14] » pour la prochaine rentrée scolaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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