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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01902 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DGI
AFFAIRE : ASSOCIAITION ADSEA (Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) C/ Association RESUREVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIAITION ADSEA
(Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau D’AURILLAC (avocat plaidant) et par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Association RESUREVA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [F] PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS – 2051 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 18 septembre 2025, l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ADSEA) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, l’association RESUVERA aux fins de :
— la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 25 110 € au titre du remboursement des dotations publiques perçues pour le séjour de rupture du mineur [J] [B].
— la condamner à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse, régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’ADSEA justifie du caractère non contestable de sa demande et de l’obligation à la charge de l’association RESUVERA par la production des pièces suivantes :
* facture du 29 janvier 2025 émise par l’association RESUVERA,
* attestation de paiement du 1er août 2025,
* échanges de courriels entre les parties des 9 et 12 février, 4 et 27 mars, 13 juin, 8 et 16 juillet 2025 faisant état de l’impossibilité pour l’association RESUVERA de maintenir le séjour de rupture du mineur [J] [B] et de la demande de remboursement,
* mises en demeure de rembourser la somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2025 et courriel du 25 juillet 2025.
L’obligation dont l’ADSEA demande le paiement n’est donc pas sérieusement contestable.
L’association RESUVERA est en conséquence condamnée à payer à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ADSEA) une provision de 25 110 euros au titre de la somme perçue pour le séjour de rupture de [J] [B], avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’association RESUVERA est condamnée à verser à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ADSEA) la somme de 800 euros de ce chef.
L’association RESUVERA qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel
Condamnons l’association RESUVERA à payer à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ADSEA) la somme provisionnelle de 25 110 € au titre du contrat, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025 ;
Condamnons l’association RESUVERA à payer à l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE (ADSEA) la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’association RESUVERA aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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