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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH
N° minute : 25/36
Code NAC : 53J
LG/AFB
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme régie par le Code des assurances, , dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ((59)), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Décembre 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024,
assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, Monsieur [B] [L] [T] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE un prêt immobilier intitulé « prêt PRIMO n°031710E », destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], ce, pour un montant initial de 183 000 euros.
Il était convenu que cette somme serait remboursée au moyen de 240 mensualités de 845,69 euros au taux d’intérêt fixe de 1,05% l’an et que le prêt serait souscrit sous le bénéfice du cautionnement solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après désignée CEGC).
Les échéances du prêt échues du 15 juin au 15 octobre 2023 étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a adressé à Monsieur [B] [T] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO HDF n°031710E par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme totale de 156 453,27 euros correspondant au montant de l’emprunt impayé, selon quittance subrogative en date du 6 février 2024.
Par requête en date du 5 mars 2024, après mises en demeures infructueuses adressées à Monsieur [B] [T] en date des 04 janvier et 22 février 2024, la CECG, subrogée dans les droits de l’organisme prêteur, a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire portant sur le bien immobilier financé au moyen du prêt.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Valenciennes a fait droit à ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la CECG a assigné Monsieur [B] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir paiement des sommes par elle avancées au titre du crédit souscrit auprès de CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH
Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 de :
La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme totale de 156453,27 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°031710E, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige ;Dire et juger que Monsieur [B] [T] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [B] [T] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard du défendeur est établie et n’est guère discutable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de Monsieur [B] [T] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement au profit du débiteur, soulignant que celui-ci a déjà bénéficié du temps nécessaire et suffisant pour régulariser sa situation, la déchéance du terme étant intervenue en décembre 2023. Elle rappelle à cet effet, qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors par l’intéressé. Elle ajoute qu’un délai supplémentaire de paiement lui causerait préjudice.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 26 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogée au 06 février 2025 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti :
L’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CEGC a payé, en sa qualité de caution de Monsieur [B] [T], la somme de
156 453,27 euros correspondant au solde de la dette de ce dernier à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE au titre du prêt PRIMO n° 031710E, souscrit le 14 octobre 2019.
La société CEGC justifie d’une quittance subrogative délivrée le 06 février 2024 ainsi que des mises en demeure adressées au débiteur les 04 janvier et 22 février 2024, l’informant du paiement effectué en ses lieu et place et l’enjoignant de lui payer la somme totale de 156 453,27 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la production du contrat de prêt litigieux, de la quittance subrogative et des mises en demeure adressées au débiteur, il convient de condamner Monsieur [B] [T] à payer à la société CEGC la somme totale de 156 453, 27 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure après paiement, soit le 22 février 2024.
Sur la demande de recouvrement des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
En application de l’article 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé la dette dispose d’un recours contre le débiteur principal pour récupérer le montant payé. Ce recours porte non seulement sur le principal de la dette mais aussi sur les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut réclamer les frais que si elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé Monsieur [B] [T] des poursuites dirigées contre elle, par le courrier en date du 04 janvier 2024 ainsi que par la mise en demeure du 22 février 2024.
Par sa pièce 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3 013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [B] [T] à lui régler cette somme.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [T] sera condamné aux entiers frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à régler à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 156 453,27 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°031710E consenti par la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 14 octobre 2019 majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure avant poursuite judiciaire, ce, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux entiers frais et dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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