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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QD7
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [M] [U] veuve [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clothilde PLAUD-LE GUEN, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me PLAUD-LE GUEN Clothilde
Copie à : Me DE LA CALLE [E], le service des injonctions de payer (IP n°21-24-000113)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2021, Madame [M] [U] veuve [F] aurait conclu auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 11.000 euros remboursable en 42 mois au taux d’intérêts débiteur de 3, 435 % l’an.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 30 janvier 2024 n°21-24-000113 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, Madame [M] [U] veuve [F] a été condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.722, 52 euros avec intérêts au taux légal, outre les dépens.
Par courrier en date du 15 mars 2024 reçu le 19 mars 2024, Madame [M] [U] veuve [F] a formé opposition à l’ordonnance du 30 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 16 mai 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre principal :
— Déclarer Madame [M] [U] veuve [F] irrecevable en sa demande d’annulation ;
*A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [M] [U] veuve [F] de sa demande d’annulation ;
— Condamner Madame [M] [U] veuve [F] à lui payer, en application de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, la somme de 6 345.18 euros avec intérêts au taux de 3,435% l’an à compter du 4 Décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Juger n’y avoir lieu à expertise ;
— En cas d’expertise, juger que la provision sera mise à la charge de Madame [M] [U] veuve [F];
— En cas d’annulation du contrat de prêt, condamner Madame [M] [U] veuve [F] à lui payer la somme de 4.722, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— En cas d’annulation du contrat de prêt, déclarer Madame [M] [U] veuve [F] irrecevable en sa demande d’indemnisation pour manquement de l’établissement bancaire à son devoir de mise en garde ;
— Débouter Madame [M] [U] veuve [F] de sa demande de délais de paiement ;
— Débouter Madame [M] [U] veuve [F] de toute ses demandes ;
*En tout état de cause :
— Condamner Madame [M] [U] veuve [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, l’établissement bancaire soutien qu’en déposant un dossier de surendettement et en y déclarant sa créance, Madame [M] [U] veuve [F] a reconnu devoir la somme réclamée ce en quoi elle n’est plus recevable à contester la créance.
Au soutien de ses autres demandes, elle fait valoir :
— Que le rapport d’expertise graphologique est un rapport privé qui se fonde sur un seul échantillon de signature contemporain à la signature du prêt litigieux ce en quoi sa force probante est à relativiser, que les fonds ont été débloqués sur son compte personnel et que la défenderesse s’est abstenue de toute réclamation pendant près de deux ans, qu’enfin la créance a été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, que dès lors Madame [M] [U] veuve [F] est bien la signataire du prêt litigieux ;
— Que faute de produire des éléments probants la demande d’expertise ne peut que viser à suppléer la carence de la défenderesse dans l’administration de la preuve ;
— Qu’en cas d’annulation du contrat de prêt, le fonds ayant été reçu sur le compte de la défenderesse l’établissement bancaire est fondé à solliciter la répétition de sommes indûment perçues par Madame [M] [U] veuve [F];
— En réponse aux demandes indemnitaires formulées reconventionnellement, que Madame [M] [U] veuve [F], sollicitant l’annulation du contrat de prêt et son exécution se contredit et est alors irrecevable en ses demandes en vertu du principe de l’estoppel, qu’en tout état de cause ni la faute ni le préjudice allégués ne se trouvent démontrés.
— Que Madame [M] [U] veuve [F] ne peut obtenir des délais de paiement dès lors qu’elle bénéficie d’ores et déjà d’une procédure de surendettement, qu’en effet, les mesures de recommandées par la Commission ne peuvent se cumuler avec des délais de paiement ;
En défense, Madame [M] [U] veuve [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de :
— Prononcer la nullité du contrat de prêt ;
— Juger n’y avoir lieu à restitution au profit de l’établissement prêteur ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à réparer ses préjudices à hauteur des condamnations sollicitées ;
— Ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties ;
*A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifications d’écritures ;
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à réparer le préjudice subi par Madame [M] [U] veuve [F] à hauteur de la dette existante ;
— Ordonner la compensation judiciaire entre les créances des parties ;
— Lui accorder des délais de paiement ;
*En tout état de cause :
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
— Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
A u soutien de ses prétentions, elle souligne que :
— Que la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette et qu’en cela son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne contredit en rien ladite déclaration ;
— Que le rapport d’expertise graphologique ne peut être écarté des débats pour la seule raison qu’il a été réalisé amiablement, qu’il résulte dudit rapport que la signature apposée sur le contrat de prêt diffère radicalement de celle de Madame [C], que les fonds ont été débloqués sur le compte commun du couple [F] [C], que la défenderesse a en outre été écartée de la gestion des finances du couple du fait du comportement manipulateur et autoritaire de son époux raison pour laquelle elle n’a pas contesté son engagement avant le décès de celui-ci ;
— Que faute pour la société CA CONSUMER FINANCE de démontrer que les fonds auraient été versés sur un compte dont Madame [M] [U] veuve [F] aurait eu la disposition, de prouver qu’elle aurait fait un usage personnel des fonds perçu ou qu’elle en aurait tiré un enrichissement corrélatif, la demande en répétition de l’indu n’est pas justifiée ;
— Que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute délictuelle en consentant plusieurs crédits à Madame [M] [U] veuve [F] sans vérifier l’authenticité de sa signature, ni avoir demandé des justificatifs des ressources et des charges et malgré une fiche de dialogue incomplète et un endettement important de la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000113 en date du 30 janvier 2024 a été signifiée à personne le 11 mars 2024.
L’opposition a été formée le 15 mars 2024 par courrier, soit dans le délai d’un mois imparti, et sera donc déclarée recevable.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU NON RESPECT DU PRINCIPE DE L’ESTOPPEL
Concept juridique issu du droit anglo-saxon, la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ou principe d’estoppel se définit en doctrine comme l’interdiction faite à la personne qui, par ses déclarations, ses actes ou son attitude, c’est-à-dire par la représentation qu’elle a pu donner d’une situation donnée, a conduit une autre personne à modifier sa position à son détriment ou au bénéfice de la première, d’établir en justice un fait contraire à cette représentation initiale.
Alors même qu’il n’a reçu aucune consécration légale ou réglementaire, la Cour de cassation a reconnu la possibilité pour une partie d’invoquer le principe de l’estoppel comme fin de non-recevoir, (Civile 1ère, 6 juillet 2005, n°01-15.912 ; Civile 1ère, 8 juillet 2010, n°09-14.280), en le rattachant au principe général de loyauté en droit processuel (Ch com, 20 septembre 2011, n°10-22.888).
Toutefois, ne sont sanctionnées par l’application de la règle de l’estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles, les changements de position intervenus au cours du débat judiciaire, non les contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui impliquent une incohérence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur incompatible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] veuve [F] a déclaré la créance de la société CA CONSUMER FINANCE dans le cadre de la procédure de surendettement dont elle bénéficie.
Cependant, il est constant que la déclaration d’une dette dans le cadre du surendettement n’a pas valeur de reconnaissance de dette.
En cela, il n’y a pas, comme le soutien la demanderesse, de contradiction entre la déclaration de dette, qui n’a de valeur que dans le cadre du surendettement, et l’opposition à l’ordonnnance d’injonction, outre la demande de rejet des prétentions de l’établissement bancaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’opposabilité du contrat de crédit à Madame [U] veuve [F]
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1373 du code civil énonce que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
A ce titre, il est constant que dans le cas où la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé en dénie l’écriture ou la signature, il appartient au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux.
En l’espèce, sur le contrat de prêt en date du 24 mars 2021 (pièce n°1 de la défenderesse, p.18/34) est apposée une signature en dessous du nom l’emprunteur qui serait prétendument Madame [M] [C] veuve [F].
La même signature apparaît en bas de la fiche de dialogue (p.13/34).
Dans son rapport en date du 24 septembre 2024, Madame [Z], expert graphologue, indique de manière erronée comme date de signature du contrat litigieux le 24 septembre 2021 avant d’évoquer ensuite systématiquement le 24 mars 2021 ce en quoi il n’existe aucun doute sur le fait que c’est bien la signature du contrat de prêt litigieux qui est examiné dans le rapport produit aux débats.
En outre, ni l’erreur en question sur la date de signature ni le fait que le rapport ait été réalisé amiablement, ne saurait en soi amoindrir la force probante de l’analyse réalisée par une expert en graphologie, laquelle est au demeurant inscrite auprès de la Cour d’appel de RENNES.
Or, il ressort des constatations de l’expert que les signatures apparaissant sur le prêt du 24 mars 2021 au nom de la défenderesse ne sont pas compatibles avec les signatures figurant sur les actes que la défenderesse reconnaît avoir signé de sa main et notamment la fiche de retrait de commande en copie signée le 30 avril 2019, l’avenant au contrat d’abonnement signé le 28 juin 2020, le document de succession signé le 28 mai 2021, les renseignements relatifs aux contrats d’assurance vie signés le 06 juillet 2022 et le document de désignation du ou des bénéficiaires rempli le 2 janvier 2023.
Sur l’ensemble de ces documents, la signature apposée est identique et diffère radicalement de celle apparaissant sur les pages du contrat de crédit du 24 mars 2021.
En cela, l’expert graphologue conclut que le geste constaté sur le contrat en question " bâclé, tremblé et fermé n’est en aucun cas le geste personnel écrit, spontané et ouvert de Madame [U] veuve [F] " (page 21 du rapport).
Contrairement à ce qu’indique l’établissement bancaire, les documents avec lesquelles a été comparée la prétendue signature de Madame [F] ont été signés entre le 30 avril 2019 et le 02 janvier 2023 dont un le 28 mai 2021 soit à une période très proche de la date du signature du prêt.
Il apparaît en l’occurrence bien précisément que la signature du document de succession le 28 mai 2021 est radicalement différente de celle figurant sur le contrat de prêt ce en quoi les conclusions faites part l’expert sont particulièrement fondées.
Aussi, il y a lieu de considérer que la signature figurant sur les pages du contrat de crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 24 mars 2021 n’est pas celle de Madame [M] [U] veuve [F].
En cela, il est établi que la défenderesse n’a pas consenti au prêt litigieux ce en quoi il y a lieu de lui déclarer le contrat de crédit inopposable.
SUR LA DEMANDE DE REPETITION DE L’INDU
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 précis que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, c’est à celui qui se prévaut de l’obligation de répétition de prouver que la somme dont la répétition a été reçue indument.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué par erreur la somme de 11.000 euros en raison de l’usurpation de l’identité de Madame [C] par son ancien conjoint.
La défenderesse conteste avoir reçu la somme en question et indique que Monsieur [Q] [F] en aurait eu la disposition.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE produit un justificatif du déblocage des fonds intervenu le 01er avril 2021 dans le cadre du prêt souscrit le 24 mars 2021, duquel il résulte que la somme de 11.000 euros a été versée le compte référence [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur et Madame [F] (pièce n°12 de la demanderesse).
De même, il ressort aussi de l’avis d’impôt de 2020 de Monsieur [F] et Madame [C] (pièce n°5 de la demanderesse) que le compte sur lequel sont débitées les dettes fiscales des consorts [F] [C] est le compte référencé dans le cadre du contrat du prêt.
Aussi, le seul fait que le rib dudit compte fasse apparaître le nom de Madame [U] veuve [F] seule ne permet pas de démontrer que le compte sur lequel ont été versés les fonds est celui détenue par la défenderesse exclusivement.
Il sera donc considéré que les fonds ont été versés sur le compte joint détenu par le couple.
En outre, il ressort encore des attestations et des échanges de messages téléphoniques produits par la défenderesse que celle-ci était sous l’emprise de son mari, que Monsieur [F] veuve [U] gérait les finances du couple et que dès lors il est plus que dubitable que Madame [F] veuve [U] ait disposé des fonds d’un contrat souscrit à son insu, vraisemblablement par son mari.
En l’absence d’autres éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, celle-ci ne démontre pas la réalité de la réception des fonds par Madame [F] veuve [U].
Par conséquent, les conditions permettant à la SA CA CONSUMER FINANCE d’obtenir la répétition de la somme de 11.000 euros ne se trouvent pas réunies ce en quoi sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN INDEMNISATION
A titre liminaire, en l’absence de toute relation contractuelle entre Madame [M] [U] veuve [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE la défenderesse est fondée à solliciter des demandes en indemnisation en recherchant l’engagement de la responsabilité délictuelle de la banque.
A ce titre, t’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En outre, l’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A ce titre, il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien directe avec celle-ci.
En ce qui concerne l’établissement de crédit, celui-ci est susceptible de commettre une faute de négligence dès lors qu’il ne démontre pas avoir fait preuve d’une vigilance suffisante devant une anomalie apparente dont il a connaissance.
A ce titre, il est constant que la manque de vigilance de la banque dans des opérations auxquelles elle apporte son concours est susceptible des caractériser une négligence fautive de sa part.
En effet, à titre d’exemple celle-ci est tenue de vérifier l’identité d’un client lors de l’ouverture d’un compte et dans le contrôle du fonctionnement de ce compte.
De même, il a été jugé que si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d’un chèque portant une telle mention par l’un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s’assurer du consentement de l’autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis.
En l’espèce, il apparait que les signatures apposées en bas de la page 3 du contrat de crédit et de la fiche de dialogue ne sont pas celles de Madame [C].
En outre, quand bien même ces deux signatures sont différentes de celle présente sur la carte d’identité de Madame [U] transmise à l’établissement bancaire, cette anomalie ne saurait être considérée comme suffisamment apparente pour établir le manque de vigilance de la banque.
Cela d’autant moins qu’aucun autre document faisant apparaître la réelle signature de la défenderesse n’a été transmis à l’établissement prêteur pour lui permettre d’apprécier l’authenticité de la signature attribuée au co-emprunteur.
En outre, l’ensemble des documents permettant d’apprécier les ressources de la co-emprunteuse sont en revanche fournis ce en quoi la SA CA CONSUMER FINANCE a légitimement pu penser que Madame [M] [U] veuve [F] avait bien signé le contrat de ses propres mains.
A ce titre, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, les informations transmises dans la fiche de dialogue ont été vérifiées de manière suffisante par le prêteur qui a demandé la production de pièces justificatives telles que le bulletin de paie de Madame [U] veuve [F] et son avis d’impôt de 2020.
Aussi, il y a lieu de considérer d’une part que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’une anomalie apparente appelant un degré de vigilance particulier de la part de la banque et d’autre part que le fait de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications que celles déjà effectuées n’est pas constitutif d’une négligence fautive de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE qui ne pouvait vraisemblablement avoir connaissance des manœuvres trompeuses entreprises par Monsieur [F].
En outre, la défenderesse n’est pas fondée à engager la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement de l’établissement bancaire à ses obligations contractuelles relatives à son devoir d’information ou de mise en garde.
En effet, l’ensemble de ses obligations sont de nature contractuelle et s’éteignent avec l’inopposabilité du contrat.
De même, la demanderesse ne saurait se prévaloir d’éventuelles irrégularités relatives à la consultation du FICP ou à la production de la FIPEN celles-ci étant uniquement sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Le contrat n’ayant jamais existé entre la société SA CA CONSUMER FINANCE et la défenderesse, Madame [M] [U] veuve [F] en sa qualité de tiers ne peut se prévaloir du contenu d’un contrat auquel elle est désormais étrangère au soutien de sa demande d’indemnisation.
Au surplus, force est de relever que Madame [C] veuve [F] ne produit aucun justificatif du préjudice qu’elle invoque.
En cela, ni la faute délictuelle de l’établissement bancaire ni le préjudice allégués ne sont démontrés.
Par conséquent, Madame [U] veuve [F] sera déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMPENSATION
En l’absence de créances respectives entre Madame [U] veuve [F] et la SA CA CONSUMER FINANCE la demande reconventionnelle de compensation est devenue sans objet.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Par application des articles 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) et 32-1 du code de procédure civile, si le droit d’ester en justice est un droit fondamental, il peut devenir fautif et source de responsabilité délictuelle lorsqu’il en est abusé.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [M] [U] veuve [F] ne démontre pas le caractère fautif de l’action de l’établissement bancaire ni son intention de nuire.
En conséquence, Madame [M] [U] veuve [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à la défenderesse une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Madame [M] [U] veuve [F] ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000113 rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [M] [U] veuve [F] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000113 rendue le 30 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement formulées à titre principal et subsidiaire ;
ANNULE le contrat de prêt conclu le 24 mars 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [M] [U] veuve [F] ;
DIT n’y avoir lieu à restitution de la somme objet du contrat ;
DEBOUTE Madame [M] [U] veuve [F] de sa demande d’indemnisation ;
CONSTATE que la demande de compensation est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [M] [U] veuve [F] de sa demande formulée au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [M] [U] veuve [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [M] [U] veuve [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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