Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 23/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A<unk>TA c/ par, S.A. GENERALI IARD assureur Dommages-Ouvrage, S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CONSTRUCTION SAINT ELOI, S.A.S.U. SOCIETE CONSTRUCTIONS SAINT ELOI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01015 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYPK
N° MINUTE : 8
Assignation du :
11 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 09 décembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MEYNARD
ME PRUVOST
Me LELLINGER
Me LAMBERT
DEMANDERESSE
S.A.S. AÏTA
IMM OPUS 33
61 quai de Paludate
33800 BORDEAUX
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP SCP BRODU CICUREL MEYNARD MARIE CHADEFAUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD assureur Dommages-Ouvrage
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S.U. SOCIETE CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
2 chemin d’El Pey
31770 COULOMIERS
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION SAINT ELOI
14 bd Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION SAINT ELOI
14 bd Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
représentées par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AITA a fait procéder à la construction d’un immeuble de bureaux situé 64 Quai de Paludate à BORDEAUX.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société GENERALI IARD.
Sont notamment intervenus :
— un groupement de maîtrise d’oeuvre constitué des sociétés [J], mandataire, HOBO ARCHITECTURE, SINTEO, SC [L] [M] [K] [H] et IDB ACOUSTIQUE, suivant contrat en date du 18 décembre 2014 ;
— pour le Lot 4.1 « serrurerie extérieure », la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, suivant contrat en date du 23 juillet 2015, assurée auprès de la société COVEA RISKS.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 mars 2015.
La réception des travaux pour les lots 4.1, 4.2 et 4.3 est intervenue le 13 octobre 2016 avec réserves.
Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 06 février 2017.
Par la suite, le syndic de l’immeuble s’est plaint de la corrosion des ouvrages de serrurerie extérieure.
La déclaration de sinistre suivante a été régularisée auprès de GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage, le 30 mai 2018 : « corrosion généralisée des ouvrages de serrurerie extérieure », « corrosion des platines de fixation des brise-soleils verticaux », « corrosion des garde-corps ». La société GENERALI IARD a mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à des investigations.
La société GENERALI a pris une position de non-garantie par courrier du 05 septembre 2018.
C’est ainsi que par acte en date du 11 juillet 2019, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, exploitant l’immeuble, et la société AÏTA ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de BORDEAUX d’une demande d’expertise au contradictoire des sociétés suivantes.
— La société GENERALI IARD en qualité d’assureur DO,
— La société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI,
— La société HOBO ARCHITECTURE,
— La société [N] [J],
— La société BUREAU D’ETUDE [H],
— La société BUREAU VERITAS.
Par acte d’huissier du 06 septembre 2019, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a appelé en la cause plusieurs assureurs, notamment les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et la société MAF en qualité d’assureur de la SARL HOBO ARCHITECTURE et de la SELARL [N] [J].
Par ordonnance du 08 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de BORDEAUX a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] [G] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 03 octobre 2022.
C’est ainsi que par actes d’huissier des 11, 12 et 13 janvier 2023, la société AITA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la compagnie GENERALI IARD, la société CONSTRUCTIONS SAINT ÉLOI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, la société AITA demande au Tribunal de :
« – Déclarer la société AITA recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner « in solidum » sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil, la société GENERALI, la société CONSTRUCTION SAINT ELOI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AITA la somme de 524 700,08€ HT soit 629.640€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
CONDAMNER « in solidum » la société CONSTRUCTION SAINT ELOI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AITA la somme de 524 700,08€ HT soit 629.640€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, outre actualisation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
CONDAMNER « in solidum » la société GENERALI, la société CONSTRUCTION SAINT ELOI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société AITA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre la prise en charge des entiers dépens et ce compris, les dépens de l’instance de référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres constatés par l’expert sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’ils affectent, dans le délai d’épreuve, la solidité des gardes corps et brise-soleils et qu’ils conduiront inéluctablement à leur ruine. Elle en déduit que la sécurité des occupants et l’utilisation des bureaux sont affectées, en ce que les éléments de serrurerie litigieux garantissent notamment la sécurité des accédants aux terrasses, qui constituent un aspect important de l’attractivité locative. Elle souligne que les désordres sont évolutifs, sont susceptibles d’engager la garantie décennale même s’ils produisent leurs effets ou s’aggravent après le délai de dix ans, et vont conduire inéluctablement à la rupture des éléments concernés. Elle ajoute que les désordres dont il est établi que l’évolution aura pour effet certain, à brève échéance, de porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, mobilisent la garantie décennale du constructeur.
Elle répond à la société GENERALI IARD que les garde-corps constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils sont des éléments d’équipement qui participent à la sécurité des occupants et qu’ils ont été réalisés dans le cadre d’un seul marché portant sur un seul ouvrage, l’assiette de l’assurance dommages-ouvrage portant sur l’ensemble de l’opération, de sorte que la pose des garde-corps ne saurait être dissociée dudit ouvrage.
Elle soutient que les désordres sont imputables à l’intervention de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, qui a réalisé une mauvaise galvanisation des ouvrages et une épaisseur minimale de protection insuffisante, de sorte que sa garantie décennale est mobilisable. Subsidiairement, elle recherche sa responsabilité contractuelle en ce que le sinistre est consécutif à une faute de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI qui n’a pas respecté les prescriptions techniques du marché et les règles de l’art. Elle sollicite la garantie de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne la contestent pas, quel que soit le fondement recherché.
Elle s’oppose à la solution réparatoire de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI consistant à réparer elle-même les éléments de serrurerie litigieux, qu’elle considère incertaine en termes de faisabilité, de délais et de garantie d’assurance. Elle soutient que la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI « sait qu'[elle] n’a aucune chance de faire les travaux, mais qu’il a un intérêt évident à minimiser les coûts tout en restant dans une estimation qui ne soit pas manifestement sous-évaluée. » et qu’aucune autre société acceptera d’intervenir sur la base de ce devis en reprise de travaux défectueux. Elle réclame une indemnisation sur la base du devis de la société HDMS retenu par l’expert, réévalué selon l’indice BT01 à la date du 25 mai 2024.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal de :
« JUGER que la compagnie GENERALI IARD est recevable et bien fondée en ses moyens, fins et
prétentions,
Y FAISANT DROIT
A titre principal :
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies,
JUGER en conséquence que les garanties de l’assureur dommages-ouvrage GENERALI IARD ne
sont pas mobilisables,
DEBOUTER la société AITA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie
GENERALI IARD,
CONDAMNER la société AITA à verser la somme de 6 000 € à la compagnie GENERALI IARD au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AITA aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
DEBOUTER la société AITA de sa demande initiale d’indemnisation des travaux réparatoires à hauteur de 564 824,44 € TTC ;
ECARTER des débats la pièce n° 11 (devis HDMS du 23.05.2024 avec indexation erronée) et
DEBOUTER la société AITA de sa demande réévaluée au 23.05.2024 d’indemnisation des travaux réparatoires à hauteur de 629 640 € TTC ;
DEBOUTER la société AITA de sa demande de double application de la pièce 11 (déjà indexée BT01) et de l’indexation BT01 à compter du rapport ;
DEBOUTER la société AITA de sa demande de double application de l’indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport et des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
LIMITER l’indemnisation des travaux réparatoires à la somme de 293 898,34 € HT (travaux de réparation suivant devis ST ELOI réactualisé par l’expert aux conditions économiques de septembre 2022) ;
Subsidiairement, LIMITER l’indemnisation des travaux réparatoires à la somme de 470 687,03 € HT (travaux de remplacement suivant devis HDMS réactualisé par l’expert aux conditions économiques de septembre 2022) ;
DEBOUTER la société AITA de ses demandes d’indemnisation de frais annexes aux travaux
réparatoires telles que formulées ;
LIMITER à la somme de 5.877,87 € HT l’indemnisation de la mission d’OPC (2%) ;
LIMITER à la somme de de 1.469,49 € HT la mission bureau de contrôle (0,5 %) ; ou
subsidiairement à la somme de de 2.353,44 € HT ;
DEBOUTER la société AITA de ses demandes non motivées concernant l’indemnisation de frais d’assurance DO et d’occupation des parkings de l’immeuble ;
DEBOUTER la société AITA de sa demande d’indemnité pour le nettoyage des façades à l’encontre de GENERAL IARD (assureur DO) ; subsidiairement, LIMITER l’indemnisation à la somme de 9.376,08 € HT
DEBOUTER la société AITA de toutes demandes au titre de préjudices de jouissance de locataires ;
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles L121-1 et L112-6 du Code des assurances,
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer une de 1 000 € à son assurée la société AITA ou aux tiers, à déduire de toute condamnation éventuelle au titre de préjudices immatériels.
Vu l’article L242-1 alinéa 1 er du Code des assurances,
CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre (en ce compris les frais irrépétibles et dépens) ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
LIMITER à de plus justes proportions l’indemnité allouée à la société AITA au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 515 et 521 du Code de procédure civile,
AUTORISER la compagnie GENERALI IARD à séquestrer le montant des éventuelles condamnations sur le compte CARPA de son conseil désigné séquestre jusqu’à ce que la décision soit définitive ; »
Au soutien de ses prétentions, elle considère d’abord que la réalisation des garde-corps et des brise-soleils n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil : elle fait valoir que le critère de l’immobilisation avec un certain ancrage au sol et des travaux de construction relatifs au clos ou au couvert sont les critères classiquement retenus par la jurisprudence pour définir un ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les garde-corps et les brise-soleils affectés par la corrosion sont des éléments préfabriqués puis ultérieurement posés sur la maçonnerie, et déposables sans endommager la structure du bâtiment. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas non plus d’éléments d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil en ce que les gardes-corps et les brise-soleils ne sont pas destinés à fonctionner. Elle souligne qu’il s’agit au contraire d’éléments inertes qui ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement.
Elle conteste le caractère décennal des désordres invoqués, affirmant qu’aucun risque pour la sécurité des personnes n’est établi. Elle indique qu’il n’est pas rapporté la preuve d’éléments ayant chuté jusqu’à ce jour et qu’il n’existe aucune justification technique démontrant l’existence d’une corrosion suffisamment avancée conduisant à la chute des éléments de serrurerie avant le 13 octobre 2026, soulignant l’absence de mesure technique précise sur la quantité de matière perdue en raison de la corrosion. Elle estime qu’il n’est pas démontré que ces désordres présenteront de façon certaine une gravité décennale dans le délai de dix ans. Elle ajoute qu’aucune aggravation après le délai d’épreuve n’est démontrée. Elle en déduit qu’aucun désordre futur ou évolutif n’est caractérisé.
Elle en conclut que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle préconise une réparation de l’ouvrage plutôt que la solution de remplacement de l’ouvrage proposée par l’expert, qui n’a pas exclu cette alternative, en ce qu’elle a fait l’objet des documents techniques nécessaires lors des opérations d’expertise, qu’elle permet de réparer le désordre pour une somme moins onéreuse et plus respectueuse de l’environnement. Elle répond à la demanderesse que la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI serait bien assurée pour y procéder puisque ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne contestent pas leur garantie. Elle pointe également une double demande d’indexation selon l’indice BT01 en sus des intérêts de retard formée par la demanderesse, qui ne saurait par ailleurs selon elle solliciter qu’une indemnisation hors taxes, ce que stipule par ailleurs le contrat d’assurances dommages-ouvrage.
Elle conteste en outre les frais annexes réclamés :
— les postes Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) et bureau de contrôle doivent être réévalués selon la solution de réparation des ouvrages tels qu’évalués par l’expert ;
— le poste de nettoyage de façade n’est pas couvert par l’assurance dommages-ouvrage car elle vise à reprendre des coulures de rouille purement inesthétique ;
— les postes d’assurance dommages-ouvrage et d’occupation des parkings de l’immeuble ne sont pas justifiés.
Elle demande l’application de ses garanties et franchises pour tout préjudice immatériel.
Elle forme un appel en garantie à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, seule responsable des désordres selon le rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI demande au Tribunal de :
« – JUGER que les sommes seront évaluées hors taxe, la société AITA étant une société récupératrice de TVA
— LIMITER la demande d’indemnisation formulée par la société AÏTA au titre des travaux de reprise à la somme de 293.898,34 € HT ;
— LMITER la demande d’indemnisation formulée par la société AÏTA au titre de l’OPC à la somme de 5.877,87 € HT ;
— LIMITER la demande d’indemnisation formulée par la société AÏTA au titre des frais liés à la participation du bureau de contrôle à la somme de 1.469,49 € HT ou à défaut à la somme de 2.353,44 € HT ;
— LIMITER la demande d’indemnisation formulée par la société AÏTA au titre du nettoyage des façades de l’immeuble à la somme de 9.376,08 € HT ;
— DEBOUTER la société AÏTA de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’assurance dommage ouvrage et à « l’occupation des places de parking » ;
— DEBOUTER la société AÏTA de toute demande qui pourrait être formulée ultérieurement au titre de préjudices causés aux tiers ;
— DEBOUTER la compagnie GENERALI de toute ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la concluante ;
— CONDAMNER solidairement les compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la concluante de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER solidairement les compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société CONSTRUCTION SAINT ELOI la somme de 11.583,34 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériels, financier, et économique ;
SUBSIDIAIREMENT sur ce point, CONDAMNER solidairement les compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la société CONSTRUCTION SAINT ELOI la somme de 11.583,34 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES outre aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle admet le caractère décennal des désordres et que sa propre responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle répond à la société GENERALI IARD qu’il n’y pas lieu de distinguer selon la nature de l’équipement dès lors que ce dernier rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, les balcons n’étant plus sécurisés et privant l’immeuble de la possibilité de recevoir du public. Elle reprend l’argumentation de la société AITA et soutient que l’existence de désordres futurs et évolutifs est clairement établie par le rapport d’expertise.
Elle conteste les sommes réclamées en demande et sollicite que le montant accordé soit conforme à celui de sa proposition de réparation. Elle soutient que l’expert a validé à la fois les solutions de remplacement et de réparation, alors que seule cette dernière serait conforme au principe de réparation intégrale, la première constituant un enrichissement sans cause. Elle souligne que la solution de réparation est bien moins onéreuse que la solution de remplacement, en particulier en période d’augmentation du prix des matériaux et d’incertitude sur les possibilités de livraison. Elle indique avoir proposé de réaliser ces travaux, et ajoute que « son assureur est en garantie » et qu’elle n’a aucun intérêt à minimiser le coût des travaux. Elle ajoute que ses plannings d’intervention sont fiables et conformes à ceux du remplacement de l’ouvrage. Elle considère en outre que la société AITA ne démontre pas qu’aucune entreprise n’aurait accepté d’étudier la proposition de reprise consistant à conserver et réparer les ouvrages sinistrés.
S’agissant des frais annexes, elle demande que les postes d’OPC, de bureau de contrôle et de nettoyage des façades soient indemnisés selon la solution de réparation des ouvrages tels qu’évalués par l’expert, et subsidiairement, pour le poste de bureau de contrôle, à la somme de 2.353,44 euros HT retenue par l’expert si la solution de remplacement était retenue. Elle conteste les postes d’assurance dommages-ouvrage et d’occupation des parkings de l’immeuble comme non justifiés.
Elle sollicite la garantie de ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Enfin, elle soutient que ses assureurs n’ont pas souhaité prendre la direction du procès ni faire jouer leurs garanties défenses recours, en violation de ses obligations contractuelles, vidant le contrat d’assurance de sa substance, et ce alors même qu’ils reconnaissent la mobilisation de leurs garanties. Elle considère que rien ne s’opposait à faire défense commune dans ce dossier, et en tous les cas à rembourser les frais et honoraires mis à sa charge dans le cadre de sa défense. Elle sollicite le remboursement des honoraires de son conseil engagés en référé et au fond sur la base de factures d’honoraires, à titre de préjudice financier, ou à défaut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
« -Dire qu’il ne saurait être alloué à la société AITA une somme supérieure à 293.898,34 € HT au titre des travaux de reprise.
— Dire qu’il ne saurait être alloué à la société AITA une somme supérieure à 5.877,87 € HT au titre de la mission d’OPC (2%).
— Dire qu’il ne saurait être alloué à la société AITA une somme supérieure à 1.469,49 € HT au titre de l’intervention d’un bureau de contrôle.
— Dire qu’il ne saurait être alloué à la société AITA au titre du nettoyage des façades de l’immeuble une somme supérieure à 9.376,08 € HT.
— Débouter la société AITA de ses demandes formulées au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et de l’occupation des parkings de l’immeuble.
— Réduire l’indemnité procédurale qui pourrait être octroyée à la société AITA.
— Débouter la société CONSTRUCTION SAINT ELOI de se demande d’indemnité procédurale
formulée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En toute état de cause,
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer à leur assurée, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, la franchise en matière de garanties obligatoires.
— Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer à tous, la franchise en matière de garanties facultatives. »
Au soutien de leurs prétentions, elles considèrent que la solution de remplacement est excessive dans la mesure où la réparation des ouvrages existants a été validée par l’expert, et que cette solution, étayée par des pièces et respectueuse de l’environnement, est conforme au principe de réparation intégrale. Elles ajoutent que la société AITA est une société commerciale assujettie à la TVA, de sorte que les condamnations doivent être prononcées hors taxes. Elles demandent que les frais annexes soient fixés selon l’évaluation de l’expert et considère que les postes d’assurance dommages-ouvrage et d’occupation des parkings de l’immeuble ne sont pas justifiés. Elles demandent l’application de ses garanties et franchises à leur propre assuré en ce qui concerne la garantie obligatoire, et aux tiers s’agissant des garanties facultatives.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’indemnisation de la société AITA
1) Sur les désordres et les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du code civil énonce que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique avoir constaté l’existence de corrosion sur les garde-corps, les plats d’abouts, les brise-soleils horizontaux et les platines de fixations hautes et basses des brise-soleils verticaux du bâtiment, photographies à l’appui. Il précise que les désordres concernent l’ensemble des pièces du bâtiment. Le rapport explique que ce défaut de traitement anticorrosion engendre naturellement l’apparition d’oxydation (rouille) qui fait office de protection cathodique.
L’expert explique que la corrosion se développe depuis la réception du bâtiment, soit le 13 octobre 2016. Il indique que les désordres sur ces éléments de serrurerie destinée à assurer la sécurité des personnes sont évolutifs et se poursuivront dans le temps. Il ajoute que la pathologie va se développer pendant plusieurs années jusqu’à la rupture d’éléments.
En réponse à un dire de la société GENERALI IARD interrogeant l’expert sur la nécessité de réparer certains éléments avant la fin du délai d’épreuve compte tenu de l’avancement de la corrosion, l’expert affirme qu’il existe un risque pour la sécurité des personnes dans le délai d’épreuve de dix ans.
Il indique que la corrosion est due à un défaut de galvanisation (absence ou défaut d’épaisseur du système anticorrosion) ainsi que par la réalisation de découpes sur site (contreperçage) postérieurs à l’application de la protection anticorrosion, provoquant de fait des défauts de protection anticorrosion. L’expert relève que la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI n’a pas communiqué d’éléments relatifs à l’épaisseur du traitement anticorrosion à mettre en œuvre dans le cadre de cette opération, alors que l’épaisseur minimale de protection devait être de 130µm. Il en déduit une faute d’exécution de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI qui n’a pas respecté le contrat et les normes en vigueur. Il impute exclusivement les désordres à son intervention.
*
S’agissant d’abord de la qualification d’ouvrage, le tribunal relève que la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI est intervenue dans le cadre de la réalisation d’un immeuble de bureaux, au titre du lot 4.1 Serrureries extérieures.
La construction d’un tel bâtiment, compte tenu de l’ampleur des travaux mis en œuvre, constitue sans nul doute un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, la détermination de la notion d’ouvrage n’a pas à être examinée sous le prisme de la seule mise en œuvre des garde-corps et brise-soleils, de façon isolée, mais sous celui de la construction de l’immeuble de bureaux dans son ensemble, à laquelle cette société a participé. Autrement dit, l’ouvrage n’est pas la mise en œuvre des éléments de serrurerie, mais la construction de l’immeuble dans son ensemble.
Il en résulte que l’intervention de la société CONSTRUCTION SAINT ELOI doit être qualifiée d’ouvrage en ce qu’elle a pris part à la construction de l’immeuble de bureaux, dont la qualification d’ouvrage est retenue dans son ensemble.
Concernant la gravité des désordres, dont la matérialité n’est pas contestée, il ressort des conclusions du rapport d’expertise sur ce point que la corrosion des éléments affectés va se poursuivre « pendant plusieurs années » jusqu’à la rupture d’éléments. Il est relevé que, parmi les éléments affectés par la corrosion figurent des garde-corps, dont la fonction est d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble, ainsi que des brise-soleils, susceptibles de chuter depuis une hauteur élevée.
Non seulement la corrosion constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage, en ce qu’elle est susceptible de conduire à la rupture d’éléments constitutifs de celui-ci, mais elle a également pour conséquence de créer un risque important pour la sécurité des occupants : il ressort des photographies et croquis figurant au rapport d’expertise que les garde-corps se situent sur des terrasses en hauteur et peuvent entraîner la chute de personnes ; de même, les brise-soleils se situent également en hauteur et sont susceptibles de chuter sur les occupants ou les passants circulant à proximité de l’immeuble. Il doit d’ailleurs être ajouté que l’existence de ce risque de chute, sans que celui-ci se soit réalisé, commande nécessairement des précautions de sécurité et des restrictions de l’usage des garde-corps et des terrasses s’y trouvant pour tenir compte du risque de chute, privant d’ores et déjà l’immeuble de sa destination.
L’existence de ce risque pour la sécurité des occupants, même s’il ne s’est pas encore traduit par la chute d’éléments, demeure néanmoins établi dans le délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil. Les désordres sont donc de nature décennale.
Enfin, ces désordres sont manifestement imputables à la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, qui a mis en œuvre les éléments de serrurerie affectés par la corrosion. Elle admet elle-même sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
2) Sur les garanties d’assurance
En présence de désordres de nature décennale, la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, sera tenue de garantir les travaux de réparation de l’ouvrage.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne soulèvent aucun moyen de non-garantie et seront condamnées à garantir la responsabilité de leur assurée, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI.
3) Sur le préjudice
L’expert indique que l’intégralité des garde-corps, auvents de protection et brise-vues sont soit à remplacer, soit à déposer, retraiter et reposer. Il souligne que seuls les éléments centraux des brise-vues peuvent être conservés. Il propose deux solutions réparatoires.
Selon l’expert, la solution n°1 consiste en la dépose des garde-corps, auvents de protection et brise-vue définitifs, la mise en place de garde-corps, auvents de protection et brise-vues provisoires, la réfection complète de la protection anti-corrosion, et la repose des garde-corps, auvents de protection et brise-vue définitifs.
L’expert indique que cette solution a pour avantage la réutilisation de la matière, mais qu’elle présente comme inconvénients l’analyse nécessaire du niveau de corrosion des pièces, avec le risque de « rebuter plus d’éléments que prévu », de mettre en place des garde-corps provisoires après la dépose des éléments, d’interdire l’utilisation des terrasses par les locataires le temps des travaux, de maîtriser le planning d’atelier de reprise intégrale de galvanisation et de la peinture, et la difficulté à maîtriser la repose des fixations dans les forages existants.
Il fonde cette solution sur le devis de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI d’un montant de 293.898,34 euros HT.
La solution n°2 proposée par l’expert consiste en la mise en œuvre de nouveaux garde-corps, auvents de protection et accroches de brise-vue.
Le rapport indique que cette solution présente pour inconvénients la fourniture et la fabrication de nouveaux éléments de serrurerie, l’interdiction d’utiliser les terrasses pendant les travaux (mais pour une durée moindre que la solution n°1), et maîtriser le planning d’atelier de reprise intégrale de galvanisation et de peinture. Il ajoute que cette solution présente comme avantages de limiter l’interdiction des terrasses par les locataires le temps des travaux et de permettre une meilleure maîtrise de la repose des fixations dans les forages existants.
Il fonde cette solution sur le devis de la société HDMS actualisé au mois de septembre 2022 d’un montant de 470.687,03 euros HT.
L’expert précise en page 59 de son rapport, en réponse aux dires de la société GENERALI IARD, que la solution de remise à neuf lui semble la plus pertinente même si elle présente un surcoût. Il précise que l’impact carbone n’est valorisé dans aucune des solutions.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient souverainement que la solution de remplacement des éléments affectés par la corrosion, en ce qu’elle permet une meilleure maîtrise de la repose des fixations et qu’elle est techniquement privilégiée par l’expert, est la solution la mieux adaptée au principe de réparation intégrale et à la reprise certaine des désordres.
Le coût de reprise des désordres sera donc évalué à la somme de 470.687 euros HT.
S’agissant des frais annexes, la société AITA réclame les sommes suivantes ;
— 9.413,74 euros HT au titre de la mission OPC ; ce poste est chiffré par l’expert à cette même somme, sur la base de 2 % du coût de reprise ; le principe de ces frais n’est pas contesté en défense, et son montant n’est remis en cause que sur la base de la solution de réparation écartée ci-dessus; la somme de 9.413,74 euros HT sera donc retenue ;
-5.000 euros HT au titre des honoraires de Bureau de contrôle ; ce poste est chiffré par l’expert à la somme de 2.353,44 euros HT, sur la base de 2 % du coût de reprise le principe de ce poste n’est pas remis en cause ; la société AITA ne justifie aucunement la différence entre le montant évalué par l’expert et celui de sa demande ; à défaut d’explication, il convient de retenir la somme de 2.353,44 euros HT retenue par l’expert ;
— 15.680 euros HT au titre du nettoyage des façades, en reprise des coulures de rouille sur les façades en béton blanc occasionnées par la corrosion ; ce poste est chiffré par l’expert à la somme de 9.376,08 euros, en retenant un abattement de 40 % sur le devis présenté par la société AITA en ce que le montant n’est pas détaillé par le devis ; ce poste est justifié en son principe en ce que les photographies jointes au rapport montre des coulures de rouille sur le béton plan, occasionnant un préjudice esthétique à la société demanderesse ; contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, les coulures de béton sont une conséquence d’un désordre de caractère décennal qu’elle est donc tenue de réparer en exécution de son contrat d’assurance dommages-ouvrage ; quant au montant de ce poste, le devis de la société CIR PREFA mentionne « nettoyage des façades béton poli du bâtiment ci-dessus référencé ; compris main d’oeuvre, nacelle, location espace public, matériel/matériaux » ; ce devis apparaît suffisamment précis pour remédier aux coulures de rouille et être retenu en l’état, de sorte que l’abattement proposé par l’expert n’est pas justifié ; la somme de 15.680 euros HT sera retenue ;
— 13.919 euros au titre d’occupation des parkings de l’immeuble ; si l’expert évoque un poste « neutralisation place de parkings » la société AITA n’explique aucunement ce poste dans ses conclusions, alors que le principe de ce poste est contesté par les défendeurs ; celui-ci sera donc écarté, le préjudice n’étant pas démontré.
La somme de 470.687 euros HT, ainsi que les sommes de 9.413,74 euros HT et 2.353,44 euros HT fixées sur la base du coût de reprise des désordres, seront indexées selon l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, le 03 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement.
Compte tenu de cette indexation, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce n°11 de la société AITA correspondant au devis de la société HDMS actualisé par les soins de la société demanderesse au mois de mai 2024, versé contradictoirement aux débats. Ce devis actualisé ne sera toutefois pas retenu par le tribunal dès lors qu’il convient de retenir le rapport d’expertise comme point de départ de l’indexation, sur la base de la version du devis de la société HDMS discuté pendant les opérations d’expertise et actualisé au mois de septembre 2022.
En outre, cette indexation sur la base de l’indice BT01 ne fait pas obstacle à l’application de l’article 1231-7 du code civil, qui assortit la condamnation d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il est enfin souligné que la société AITA, société par actions simplifiée ne justifie pas qu’elle ne recouvre pas la TVA et n’est pas fondée à réclamer des sommes toutes taxes comprises. Les condamnations seront donc prononcées sur la base de montant hors taxes.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la société AITA la somme de 482.454,18 euros HT au titre du coût de reprise des désordres et les frais de mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination et de Bureau de contrôle, avec indexation selon l’indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamnera in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la société AITA la somme de 15.680 euros HT au titre du nettoyage des façades, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejettera la demande de voir écarter la pièce n°11 de la société AITA.
Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, est fondée à solliciter la garantie de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, qui a commis une faute en mettant en œuvre des éléments de serrurerie insuffisamment protégés contre la corrosion, ainsi que la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Enfin, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI est fondée à appeler en garantie ses propres assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance sont opposables à l’assurée, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI.
En conséquence, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront condamnées in solidum à garantir la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvage, des condamnations prononcées contre elle. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE seront condamnées in solidum à garantir la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI des condamnations prononcées contre elle, avec application des plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance.
Sur la demande de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de ses honoraires d’avocat
L’article 1134 ancien du code civil, devenu l’article 1103 du même code, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est relevé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne répondent pas à cette demande.
La société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI produit les conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui stipulent en leur article 44 une Assurance recours et défense pénale définie ainsi : « cette assurance garantit le paiement des frais nécessaires pour obtenir, soit à l’amiable, soit en justice, la réparation pécuniaire des dommages définis ci-après, lorsqu’ils engagent la responsabilité d’une personne n’ayant pas la qualité d’assuré. »
Or, il résulte de ce qui précède que le présent litige a pour objet la mise en cause de la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI elle-même, qui a la qualité d’assuré. La garantie n’a donc pas lieu à s’appliquer.
Par ailleurs, la garantie Défense pénale prévue à l’article 46 ne s’applique qu’à la défense de l’assuré devant les tribunaux répressifs.
Enfin, la garantie Assurance protection juridique professionnelle est définie à l’article 48 de la façon suivante : « défense judiciaire de vos intérêts : en l’absence de solution amiable, l’assureur, sous les simples réserves que le litige ne soit pas prescrit et qu’il repose sur des bases judiciaires certaines, prend en charge les frais engendrés par une procédure tendant : à la reconnaissance de droits, à la restitution de biens, à l’obtention d’indemnités pour réparation d’un préjudice. »
Le présent litige a pour objet l’obtention d’indemnités pour la réparation du préjudice de la société AITA. La garantie d’assurance doit donc recevoir application.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, sur la base des factures d’honoraires de son avocat versées aux débats, la somme de 11.583,34 euros au titre des honoraires engagés pour sa défense.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la société AITA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie de l’écarter ni d’ordonner la consignation des sommes faisant l’objet des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la société AITA la somme de 482.454,18 euros HT au titre du coût de reprise des désordres, des frais de mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination et des frais de mission de Bureau de contrôle, avec indexation selon l’indice BT01 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la société AITA la somme de 15.680 euros HT au titre du nettoyage des façades, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, de voir écarter la pièce n°11 de la société AITA ;
CONDAMNE in solidum la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la société GENERALI IARD, assureur dommages-ouvage, des condamnations prononcées contre elle ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI des condamnations prononcées contre elle, avec application des plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI la somme de 11.583,34 euros au titre des honoraires engagés pour sa défense ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens, en compris les frais de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer la somme de 10.000 euros à la société AITA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 09 décembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Adulte ·
- Public
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Cheptel ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Bâtiment ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Juridiction competente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Stagiaire ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Europe ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Tableau ·
- Protection
- Vis ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- École ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Civil ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.