Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 23/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02319 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [C] épouse [N]
née le 12 Avril 1981 à LUNEVILLE (54)
25, rue des Cattes
57220 BOULAY
représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [N]
né le 08 Mars 1975 à METZ (57)
domicilié : chez Madame [E] [R]
1, Rue des Juifs
57220 BOULAY MOSELLE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Miroslav TERZIC (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [L] [N] se sont mariés le 5 août 2006 par devant l’Officier d’état civil de la commune de PIBLANGE, ayant opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens selon contrat établi par Maître [X], notaire.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [U] [N] né le 29 juin 2010 à SAINT AVOLD (57),
— [O] [N] né le 1er octobre 2014 à SAINT AVOLD (57).
Par assignation délivrée le 14 septembre 2023 en l’étude, Madame [I] [C] a attrait en divorce Monsieur [L] [N], sans indiquer le fondement juridique de sa demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ et en sollicitant au titre des mesures provisoires :
— l’attribution en jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à son profit à titre gratuit,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi à la fin de la classe au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— pendant les fêtes de Noël: les années paires la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires,
— pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires,
— le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h.
— la condamnation de Monsieur au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les époux résident séparément et au besoin les y a autorisé;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [U] né le 29 juin 2010 et [O] né le 1er octobre 2014 est exercée conjointement par Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [L] [N],
— fixé la résidence des enfants [U] et [O] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [L] [N] pourra voir et héberger les enfants [U] et [O], à défaut d’amiable, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, rentrée des classes,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que pendant les fêtes de Noël, les enfants passeront les années paires, la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires;
— dit que pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père de10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,
— condamné Monsieur [L] [N] à payer à Madame [I] [C] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [O], une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, cette pension venant en sus des prestations familiales et sociales relatives aux enfants auxquelles Madame peut prétendre ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour les conclusions de Madame [I] [C] épouse [N] notamment pour indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice à Monsieur [L] [N] le 28 février 2024 selon dépôt en l’étude, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [I] [C] épouse [N] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement qui sera précisé dans les premières conclusions sur le fond,
— déclarer dissous le mariage,
— lui donner acte qu’elle entend conserver l’usage du nom marital,
— ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent pour que soit ordonnée la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi à la fin de la classe au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— pendant les fêtes de Noël: les années paires la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires,
— pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires,
— le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h.
— la condamnation de Monsieur au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total.
Monsieur [L] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 11 juin 2024.
Évoquée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, réouvert les débats et inviter Madame [I] [C] à indiquer le fondement juridique de sa demande en divorce.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de Justice à Monsieur [L] [N] le 27 septembre 2024 selon dépôt en l’étude, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [I] [C] épouse [N] sollicite de:
— déclarer ses demandes recevables,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— déclarer dissous le mariage,
— lui donner acte qu’elle entend conserver l’usage du nom marital,
— ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal compétent pour que soit ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi à la fin de la classe au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— pendant les fêtes de Noël: les années paires la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires,
— pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires,
— le jour de la fête des pères chez le père de 10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h.
— la condamnation de Monsieur au paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024.
Évoquée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que les époux résident séparément depuis le 1er janvier 2021.
Il ressort des éléments du dossier que les époux vivent à deux adresses différentes depuis plusieurs années de sorte qu’il est établi que leur séparation est supérieure à une durée d’un an.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [I] [C] épouse [N] souhaite conserver l’usage du nom marital.
Monsieur ne prend pas position sur cette demande.
Madame ne justifie pas d’un intérêt professionnel ou personnel lui permettant de conserver l’usage de son nom marital dès lors que la seule présence d’enfants mineurs ne saurait permettre la réalité d’un intérêt personnel.
En conséquence, Madame sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, si Madame indique que les époux résident séparément depuis le 1er janvier 2021, cette date n’est pas établie par les pièces produites aux débats. Dès lors, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 14 septembre 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [U] né le 29 juin 2010 et [O] né le 1er octobre 2014 est exercée conjointement par Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [L] [N],
— fixé la résidence des enfants [U] et [O] au domicile maternel ;
— dit que Monsieur [L] [N] pourra voir et héberger les enfants [U] et [O], à défaut d’amiable, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, rentrée des classes,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit que pendant les fêtes de Noël, les enfants passeront les années paires, la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires;
— dit que pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires;
— dit que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père de10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,
— condamné Monsieur [L] [N] à payer à Madame [I] [C] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [O], une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, cette pension venant en sus des prestations familiales et sociales relatives aux enfants auxquelles Madame peut prétendre ;
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame [C] sollicite par ailleurs un exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [N] non représenté n’ayant pas formulé d’autre demande.
Dès lors, il sera rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et qu’il soit accordé à Monsieur [N] un droit s’exerçant selon les modalités suivantes:
— les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi à la fin de la classe au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance,
— pendant les fêtes de Noël: les années paires la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires,
— pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires,
— le jour de la fête des pères chez le père de10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h.
Monsieur [N], non représenté, n’a pas formulé de demande.
Ces demandes apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, il y a lieu d’y faire droit.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite que soit fixée à la charge de Monsieur [N] une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total.
Monsieur [N], non représenté, n’a pas pris position.
En l’espèce, les revenus et les charges de Madame tels qu’établis par les pièces produites aux débats et ses déclarations sont les suivants :
*Sur la situation de Madame [C] épouse [N]:
Madame est salariée. Il ressort de son avis de situation déclarative établi en 2023 un revenu annuel déclaré de 23 509 euros, son avis d’imposition 2022 mentionnant un revenu annuel de 22 544 euros. Son bulletin de salaire du mois de juin 2023 fait état d’un cumul annuel net imposable de 13 008, 53 euros soit un revenu mensuel moyen à cette date de 2 168, 08 euros. Elle perçoit selon relevé CAF en date du 12 juillet 2023 des prestations familiales mensuelles de 516, 47 euros (374, 48 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 141, 99 euros au titre des allocations familiales). Outre les charges courantes, elle justifie le règlement de deux prêts dont les échéances mensuelles sont de 473, 10 euros ( immobilier) et 166, 67 euros (personnel).
*Sur la situation de Monsieur [N]:
Monsieur non représenté n’a pas justifié de sa situation. Madame déclare que Monsieur exerce une activité mais qu’elle ne connait pas ses revenus, précisant que ce dernier est gérant d’une société civile immobilière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge des enfants, il convient de fixer la pension alimentaire due par Monsieur [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros soit 150 euros par enfant et par mois dès lors qu’il n’est pas établi d’élément nouveau justifiant la modification de la contribution fixée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET SUR LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [I] [C] épouse [N] régulière et recevable;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 septembre 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 décembre 2023;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [C], née le 12 avril 1981 à LUNEVILLE (54),
et de
Monsieur [L] [G] [N] , né le 8 mars 1975 à METZ (57) ,
mariés le 5 août 2006 à PIBLANGE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage des époux ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [N] de sa demande visant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital;
DIT que Madame [I] [C] épouse [N] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [I] [C] épouse [N] de sa demande visant à voir fixer les effets du jugement de divorce au 1er janvier 2021;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 14 septembre 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [U] né le 29 juin 2010 et [O] né le 1er octobre 2014 est exercée conjointement par Madame [I] [C] épouse [N] et Monsieur [L] [N];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, déduction religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [U] et [O] au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [N] pourra voir et héberger les enfants [U] et [O], à défaut d’amiable, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, rentrée des classes,
* En période de vacances scolaires, selon les modalités suivantes :
la moitié de chacune des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
DIT que pendant les fêtes de Noël, les enfants passeront les années paires, la journée du 24 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 25 décembre chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années impaires; les années impaires la journée du 31 décembre chez la mère de 10h au lendemain matin 10h et celle du 1er janvier chez le père de 10h au lendemain matin 10h et inversement les années paires;
DIT que pendant le weekend de Pâques et le pont de l’ascension: les années paires, le père bénéficiera du weekend de Pâques du jeudi sortie d’école au mardi matin à l’école et la mère du Pont de l’ascension du mardi ou mercredi sortie de l’école au lundi matin à l’école et inversement les années impaires, et ce même en cas de période de congés scolaires;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père de10h à 18h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,
À charge pour Monsieur [L] [N] ou tout tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [I] [C] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [O], une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité des enfants, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, cette pension venant en sus des prestations familiales et sociales relatives aux enfants auxquelles Madame peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [I] [C] épouse [N] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er décembre de chaque année à l’initiative de Monsieur [L] [N], et pour la première fois le 1er décembre 2024 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Associations ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Cheptel ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Bâtiment ·
- Propriété
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Juridiction competente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Stagiaire ·
- Courriel ·
- Maternité ·
- Europe ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Participation financière ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Tableau ·
- Protection
- Vis ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Adulte ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Demande
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Appel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.