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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWU
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [C] [R]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le vendredi vingt-sept février deux mille vingt-six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R],
demeurant 44 rue de la Favorite – 69005 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T],
demeurant 43 rue Albéric Pont – Immeuble 3 – Allée 2 – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2025
Madame [B] [N] épouse [T],
demeurant 43 rue Albéric Pont – Immeuble 3 – Allée 2 – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée selon procès-verbal, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13/10/2025
Monsieur [P] [T],
demeurant 38 avenue Rosa Parks – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2025
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/10/2024 avec effet au 02/11/2024, Madame [C] [R] , ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation ainsi que des places de parking n°69 et 70 et une cave n°3 sis 43 rue Alberic Pont, 69005 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 770 euros, outre provision sur charges.
Selon acte sous seing privé du 02/11/2024, Monsieur [P] [T] a souscrit un engagement de caution solidaire des obligations de Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] pour le paiement notamment du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 07/04/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [T] et, par acte du 23 janvier 2025 délivré à Madame [B] [N] épouse [T], un commandement de payer la somme de 2580 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [P] [T] le 23/01/2025.
***
Par acte de commissaire de justice du 13/10/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] et par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2025, Monsieur [P] [T], afin de voir :
condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à lui payer :la somme de 2881,44 euros selon état de créance arrêté au 06/10/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2884,44 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 14/05/2025 et maintient ses autres demandes. Il indique que les locataires ont quitté les lieux sans prévenir, qu’une dette locative demeure et que des réparations locatives sont envisagées. Madame [R] précise que la dette est née dès le premier loyer appelé.
Bien que respectivement cités selon procès-verbaux en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et à personne, Monsieur [J] [T], Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION ,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de leur demande en paiement du solde locatif, le bailleur produit notamment une copie du contrat de bail objet du présent litige, un état de créance en date du 14 mai 2025 ainsi qu’un procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 14 mai 2025.
La lecture de ce procès-verbal ne permet pas de considérer que les sommes de 99,84 € et 21,60 € au titre du remplacement des badges et du remplacement de deux émetteurs seraient dues par les locataires et la caution. En outre, les clefs ont manifestement été rendues à l’exception de la clef de la boîte aux lettres.
Dès lors, le bailleur établit l’obligation de paiement et justifie que Monsieur [J] [T], Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] restent à lui devoir la somme de 2760 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation, après déduction des sommes susvisées.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Si le bailleur a maintenu les demandes formulées à ce titre, force est de constater qu’il a repris les lieux depuis le 14 mai 205, le commissaire de justice ayant indiqué dans le constat d’état des lieux de sortie que madame [R] était en possession des clefs laissés par les locataires.
Dès lors, s’il ne peutqu’être constaté que le bail a été résilié, il convient de rejeter la demande d’expulsion et la demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les autres demandes
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [T] et Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux et de la protection
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T], Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [R] la somme de 2760 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de selon état de créance du 14/05/2025,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur les locaux sis 43 rue Alberic Pont, 69005 LYON conclu entre les parties ;
REJETTE toutefois les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T], Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à payer à Madame [C] [R] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [T], Madame [B] [N] épouse [T] et Monsieur [P] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/04/2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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