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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5R2
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/02224
N° Portalis DBX6-W-B7I- Y5R2
AFFAIRE :
[V] [R]
[B] [N] [U] [R]
C/
[G] [E]
[C] [S]
SA MAAF ASSURANCES
[Y] [D]
[Adresse 16]
le :
à
SELARL DCJ
1 copie M. [X] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le 15 Août 1976 à [Localité 15] ([Localité 17])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [R]
née le 03 Janvier 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [G] [E], membre de la SELARL AJILINK [E], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ECO-LOG ([Adresse 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [C] [S], artisan
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [D]
né le 15 Octobre 1950 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] sont propriétaires d’une maison, sise [Adresse 11] dont ils ont acheté le kit bois à la SARL ECO LOG, dont le gérant était Monsieur [Y] [D], pour un montant total de 96 170,36 euros, suivant bon de commande du 28 juin 2011.
Madame [B] et Monsieur [V] [R] avaient également confié à la SARL ECO-LOG l’élaboration d’un dossier de permis de construire que celle-ci leur a facturé le 28 avril 2011.
Ils ont fait réaliser, sur la base d’un plan fourni par l’entreprise ECO LOG, un dallage béton par Monsieur [C] [S], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, dont les travaux ont été facturés les 14 juillet et 2 août 2011.
Le montage du kit [Localité 12] et la réalisation des travaux restants ont été réalisés par eux- mêmes.
Durant l’année 2019, Madame et Monsieur [R] se sont plaints de ce que la structure bois commençait à s’affaisser et de ce que la première lame de bois était complètement détériorée sous l’effet de l’humidité.
Ils ont alors eu recours à Monsieur [K] [M] du Cabinet ABC qui a réalisé un rapport d’expertise le 30 juin 2020.
La SARL ECO-LOG ayant été radiée le 16 août 2013, Monsieur et Madame [R] ont obtenu par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce en date du 3 novembre 2020 la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maître [G] [E] pour représenter la SARL ECO-LOG dans le cadre de la procédure judiciaire.
Par actes en date des 1er et 2 décembre 2020, ils ont fait assigner en référé Monsieur [C] [S], son assureur la SA MAAF ASSURANCES et Maître [G] [E] en qualité de un mandataire ad hoc de la SARL ECO-LOG, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [P] [F] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a été remplacé par Monsieur [A] [I] puis par ordonnance du 15 mars 2023 par Monsieur [X] [J].
Par actes en date des 12, 13 avril et 31 mars 2021, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECO-LOG, Monsieur [C] [S], la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Y] [D] aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, Monsieur et Madame [R] ont sollicité la reprise de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, Monsieur [V] [R] et Madame [B] [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles L.223-22 et suivants du Code de commerce
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5R2
DEBOUTER Monsieur [C] [S] et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
DECLARER Monsieur [C] [S] et la SARL ECO-LOG, représentée par Maître [G] [E], responsables solidaires des dommages dont se plaignent les époux [R] sur le fondement de la garantie décennale.
DECLARER Monsieur [Y] [D] responsable des préjudices subis par les époux [R] sur le fondement de la garantie délictuelle du fait de ses fautes de gestion,
CONDAMNER la MAAF à relever indemne Monsieur [S] au titre de sa garantie décennale de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A défaut de réparation spontanée, CONDAMNER Monsieur [C] [S] et la SARL ECO-LOG, représentée par Maître [G] [E], MAAF Assurances et Monsieur [Y] [D] aux coûts des réparations nécessaires ainsi qu’à l’ensemble des préjudices subis comme suit :
— 155.688,23 euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au mois de mai 2023, date du devis, en fonction du dernier indice connu à la date de la fin de reprise des désordres.
— 14.226,62 euros au titre des préjudices financiers divers avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— 20.000,00 euros au titre du préjudice moral
— 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que 20 euros par jour jusqu’à la réalisation des travaux, à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [C] [S] et la SARL ECO-LOG, représentée par Maître [G] [E], MAAF Assurances et Monsieur [Y] [D] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 signifiées le 30 août 2024 à Maître [G] [E], Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal de :
Juger le rapport d’expertise de Monsieur [J] contestable
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [S] et de MAAF ASSURANCES, y compris leur demande au titre de l’exécution provisoire.
Débouter toutes les parties qui formuleraient des demandes à l’encontre de Monsieur [S] et de MAAF ASSURANCES.
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur et Madame [R] ou toute partie succombante à régler à Monsieur [S] et MAAF ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Régulièrement assignés, Monsieur [Y] [D] et Maître [G] [E] désigné en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL ECO-LOG n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A l’audience, le Tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECO-LOG en l’absence de justificatif de la signification à ceux-ci des conclusions du 9 août 2024.
Le Conseil de Monsieur et Madame [R] a confirmé que ces conclusions ne leur avaient pas été signifiées. Or, leur seule assignation qui leur a été signifiée le 13 avril 2021 ne contient aucune demande chiffrée autre que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application des articles 14 et 15 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [R] à leur encontre.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Monsieur et Madame [R] recherchent en l’espèce la garantie décennale de Monsieur [S].
Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES contestent les conclusions de l’expert judiciaire et notamment la référence à un DTU et font valoir que l’expert a méconnu le périmètre d’intervention de Monsieur [S].
En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de “juger le rapport d’expertise (…) contestable” qui ne constitue pas une prétention et le contenu du rapport de l’expert judiciaire sera examiné et analysé au fur et à mesure de la motivation du jugement.
Il n’est pas contesté que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception qui sera fixée à la date de la dernière facture du 2 août 2011, ce sans réserves.
L’expert judiciaire a constaté que le désordre affectait l’assise bois de la structure porteuse des murs à ossature bois, c’est-à-dire un élément du gros œuvre (structure porteuse d’une habitation) et que les murs étaient affectés de pourriture ligneuse. Il a ajouté que la pourriture ligneuse n’était pas maîtrisable, était insidieuse et pouvait s’envenimer par la prolifération de champignons ligneux plus agressifs type Mérule.
Il a conclu que le désordre a rendu et continue à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’atteignait dans sa solidité par pourrissement et sape des éléments de son assise et qu’à terme certain cette déstabilisation rendra l’habitation insalubre et en péril.
Il n’est pas contesté que les désordres sont intervenus après réception, l’expert judiciaire ayant précisé qu’ils étaient apparus après le développement de la pourriture ligneuse des bois et que l’indication de la percolation sous-jacente dans les bois, indice et présage d’un risque majeur fait appel à la réflexion et au savoir d 'un professionnel du bois averti et « pas forcément à l’amateur même érudit ».
Il en résulte que l’ouvrage est affecté d’un désordre qui porte atteinte à sa solidité et le rend impropre à sa destination dans le délai des 10 ans de la réception et constitue un dommage de gravité décennale, dont les constructeurs sont responsables de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant de la cause des désordres, l’expert judiciaire a indiqué que la première cause était la réalisation d’un radier (dalle en béton armé) inadapté hors dimension de l’ouvrage à fonder et inapte à recevoir la structure d’une maison à ossature bois et que l’absence de simple différence de niveau sur les terrasses et en rive du radier par rapport à la surface courante aurait suffi à déterminer une zone de sécurité par garde d’eau, que l’avertissement ou le conseil sur l’absence de rejingots ou de défoncés par l’entreprise [S] aurait pu alerter le monteur du KIT (…), que l’entreprise [S] a notamment implanté l’ouvrage d’assise sachant qu’un kit bois était monté dessus, que le plan évoque dans le graphisme l’ossature bois en madrier et que le rôle de la société ECOLOG aurait été d’évidence de déceler ce problème majeur et d’en informer le monteur ou l’orienter vers la mise en œuvre de « défoncés évidents. ». Il a ajouté que la deuxième cause était l’absence d’information sur les risques majeurs de la prolifération de la pourriture ligneuse avec des bois non traités ou pas suffisamment (…), l’ouvrage ne correspondant pas aux règles précises et strictes en matière de siccité du support de MOB (mur ossature bois) (…), les professionnels du bâtiment qu’ils soient maçons ou fournisseurs de matériaux comme l’entreprise [S] et ECOLOG étant sensibilisés à cette problématique (…). Enfin, il a retenu comme troisième cause, l’absence du traitement des bois de classe 3B ou IV ou l’impérative mise en garde de l’utilisateur sur les risques majeurs de la détérioration du matériau au contact de l’humidité permanent en milieu chaud.
L’expert judiciaire a précisé que la maçonnerie réceptacle n’était pas en relation avec le dimensionnement de l’ouvrage à poser et que l’absence de « défoncés » ou de rejingot ou l’absence de conseil impliquait l’entreprise [S], que le plan fournit par la société ECO LOG ne correspondait pas à un plan d’EXE de réalisation de maçonnerie ou d’exécution d’un ouvrage de fondation ni à un plan d’exécution d’un ouvrage de béton armé. Il a jouté que l’entreprise de gros œuvre avait réalisé le radier sans plan d’armatures ou d’étude d’exécution d’un BET ce qui semblait peu habituel à moins d’avoir une connaissance habituelle et parfaite du produit et que le plan de montage du kit n’était pas conforme au minima requis pour un montage dans le cadre d’un kit.
Il a précisé dans le corps de son rapport que le radier était trop large par rapport à la saillie des murs alors qu’il aurait fallu que le parement externe du pavillon en bardage vienne à recouvrement de la saillie du radier afin de protéger le bas des murs en ossature bois, le bardage devant dégager l’eau en extérieur de tout ouvrage. Il a ajouté que les terrasses au niveau de l’entrée de part et d 'autre de la maison étaient directement accessibles à l’eau de pluie et à l’eau de ruissellement car il n’y avait pas de différence de hauteur permettant une garde de sécurité et qu’il n’était pas constitué de pente pour le renvoi d’eau en extérieur ni d’étanchéité particulière. Il a ajouté que ces dispositions amenaient un problème de passage d’eau ou de ruissellement d’eau sur le radier qui, du fait des imperfections et de la planéité, conduisait l’eau sous l’isolant à l’intérieur du pavillon et sur les appuis et assises des éléments de structure en madriers en bois car, malgré la précaution d’une bande anti-capillaire posée sur le radier en interface avec les madriers de bois (murs en bois), l’eau s’infiltrait à l’intérieur par la surface du radier sous l’isolant amenant une humidité importante à une température proche des 20° engageant très rapidement la pourriture litigieuse des pièces de madriers.
Le rapport du Cabinet ABC avait également relevé que la dalle en béton de la maison ne suivait pas le pourtour de la construction, l’entreprise de maçonnerie ayant réalisé un dallage rectangulaire alors que la forme de la maison était en H, et que la dalle des terrasses extérieures se trouvait au même niveau que le dallage brut de l’habitation et que la terrasse présentait une légère contre pente dirigeant les eaux de pluie vers la structure bois, outre que la structure bois était posée directement sur le sol brut extérieur. Il ajoutait que l’humidité s’était infiltrée sous la structure puis dans l’isolant sous chape, se propageant alors dans la maison et affectant sa structure bois. Il a constaté de même que l’expert judiciaire que le dallage était plus long (large) de 43 mm (par rapport au pourtour des murs) et que le bardage venait se poser sur la dalle béton permettant aux eaux de ruissellement de s’infiltrer sous ce bardage. Il a conclu que les infiltrations provenaient d’une mauvaise conception de la dalle béton.
Monsieur [S] fait valoir qu’il s’est strictement conformé au plan d’exécution de la société ECO LOG, son marché consistant à réaliser un radier en béton de forme strictement rectangulaire et qu’aucune prestation de type forme de pente, décaissé, talonnette (pour protéger le bas des bois) ou relevé, rejingots ou pièces d’appui n’y était mentionnées et que ce plan limitait le « périmètre et les modalités techniques de son intervention ».
Il résulte néanmoins des conclusions de l’expert judiciaire qui rejoignent celles du Cabinet ABC que les travaux de Monsieur [S] ont eu un rôle causal dans la réalisation du désordre, la dalle qu’il a réalisée et son implantation laissant l’eau s’introduire dans les murs ossature bois. L’expert judiciaire a souligné que Monsieur [S] a implanté son ouvrage en sachant qu’un kit en bois allait être monté dessus, ce qui ressort du plan de dalle réalisé par la société ECO LOG et ce qu’il n’a jamais contesté.
La responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil ne nécessite pas pour être retenue la preuve d’un manquement du constructeur mais une imputabilité des désordres aux travaux.
Ainsi, en réalisant une dalle de dimension trop importante relativement à la dimension de l’ouvrage en bois dont il n’ignorait pas qu’il allait être implanté dessus et sans prévoir d’évacuation de l’eau (et notamment de pente) alors que le plan faisait ressortir l’existence d’une terrasse centrale, Monsieur [S] a participé à la survenue du désordre de pénétration de l’eau dans les murs à ossature bois. Les désordres sont ainsi imputables à ses travaux, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a respecté ou non un DTU et si un DTU était ou non applicable, ni s’il a respecté une norme ou exigence d’altimétrie, ni s’il a encore manqué à un devoir d’information ou de conseil, qui constitueraient des manquements et/ou non-conformités qu’il n’est pas nécessaire d’établir pour retenir la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil.
Enfin, les constructeurs ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit pour des désordres imputables à leurs travaux qu’en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Ainsi, Monsieur [S] ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en faisant valoir qu’il s’est strictement conformé au plan d’exécution de la société ECO LOG, ce qui ne constitue ni un cas de force majeure ni le fait d’un tiers qui n’est pas celui d’un autre constructeur ayant participé à l’ouvrage.
En conséquence, sa responsabilité de plein droit est engagée en application de l’article 1792 du code civil pour le dommage de nature décennale et il sera tenu à réparation du préjudice en résultant.
N° RG 24/02224 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5R2
La SA MAAF ASSURANCES qui ne conteste pas être son assureur à l’ouverture du chantier, devra sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances.
Monsieur et Madame [R] sollicitent l’octroi d’une somme de 155 688,23 euros en réparation des désordres.
L’expert judiciaire a validé des travaux réparatoires de ce coût suivant un devis de la société ETB en date du 3 mai 2023, évaluation que rien ne remet en cause.
Dès lors, Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 155 688,23 euros en réparation des désordres, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du devis et jusqu’au présent jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
Monsieur et Madame [R] sollicitent en outre d’être indemnisés du coût des frais d’expertise amiable, de commissaire de justice et consignation (en réalité provision pour l’expertise judiciaire) qu’ils ont exposés.
Cependant, les frais d’expertise amiable et de commissaire de justice, non compris dans les dépens, ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non donner lieu à une allocation de dommages-intérêts. Leur prise en compte sera ainsi examinée au titre des frais irrépétibles.
Le coût de l’expertise judiciaire relève des dépens et sera traité lors de l’examen de ceux-ci.
L’expert judiciaire a estimé à 3 mois la durée des travaux de démolition, de calage et de réfection pendant lesquels Monsieur et Madame [R] devront se reloger. Il a indiqué que les travaux réparatoires impliquaient une “réfection des sols, réfection des sanitaires, wc, cuisine, etc…”.
Dès lors, il est avéré que Monsieur et Madame [R] devront exposer des frais de déménagement et de garde meuble. Ils produisent un devis de l’entreprise GTE “déménagements garde-meubles” à hauteur de 7 025 euros et sollicitent de se voir indemnisés d’une somme globale de 6 027,30 euros pour les frais de déménagement et de garde meubles (5 444 + 583,30 euros). Ainsi, Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs, seront condamnés in solidum à leur payer la somme demandée de 6 027,30 euros à ce titre.
L’expert judiciaire a relevé que les demandeurs avaient subi un préjudice conséquent car ils ont été contraints de subir un habitat humide et sensiblement insalubre du fait des moisissures et du pourrissement du bois de la structure durant 3 à 4 ans. Tel que le font valoir Monsieur et Madame [R], il ressort du rapport de l’expert judiciaire et du rapport du cabinet ABC du 8 juin 2020, qui relevait également des moisissures, qu’ils ont en outre vécu dans une maison sans revêtement de sol, Monsieur [R] ayant démoli la chappe à titre de mesure conservatoire notamment dans le hall d’entrée et dans les wc. Ils ont ainsi été privés depuis à tout le moins juin 2020 d’un usage normal de leur maison d’habitation et il leur sera accordé la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice de jouissance, qui sera arrêté à la date du présent jugement à laquelle doit être fixé le montant de la réparation, somme que Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs non pécuniaires, seront condamnés in solidum à leur payer.
S’agissant de la demande présentée au titre d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, il leur sera accordé une somme de 5 280 euros qui apparaît suffisante pour assurer le relogement d’une famille pendant 3 mois sur la commune de [Localité 18] tel qu’évalué par l’expert judiciaire sur la base du devis d’un agent immobilier, somme que Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs, seront condamnés in solidum à leur payer.
Enfin, tels qu’ils le font valoir, Monsieur et Madame [R] vivent depuis plus de 4 ans dans l’anxiété que l’humidité qui affecte leur maison d’habitation s’amplifie. Il en a résulté pour eux un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros que Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie pour des dommages immatériels consécutifs non pécuniaires, seront condamnés in solidum à leur payer.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun recours n’étant formulé par Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES, il n’y a pas lieu d 'examiner les manquements et fautes des constructeurs.
De même, Monsieur et Madame [R] n’ont pas qualité pour demander la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre, et leur demande sera déclarée irrecevable en application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile.
Parties perdantes, Monsieur [S] et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Au titre de l’équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de Maître [G] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECO-LOG.
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur et Madame [R] tendant à ce que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 155 688,23 euros en réparation des désordres, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 3 mai 2023 et jusqu’au présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 6 027,30 euros au titre de l’indemnisation de leurs frais de déménagement et de garde meubles.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 5 280 euros au titre de l’indemnisation de leurs frais de relogement.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [V] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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