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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 21/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/00335 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EAW3
AFFAIRE : [D] [P] / S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES, [A] [J], [F] [V] épouse [J]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 24 mars 1962 à [Localité 9] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle au RCS de [Localité 13] sous le n° D 775 670 466,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Monsieur [A] [J]
né 28 juillet 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [F] [V] épouse [J]
née le 23 juin 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Mes Sara NOURDIN, Arnaud GERVAIS
— expédition à Me Colette HYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 novembre 2010, Monsieur [D] [P] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir, cadastré section AC n°[Cadastre 6], sur la commune de [Localité 12], sur lequel il projetait de faire construire deux maisons d’habitation après division de la parcelle.
Monsieur [D] [P] a confié la conception de son projet de construction de deux maisons à usage d’habitation à Monsieur [N] [G], architecte.
Monsieur [D] [P] projetait d’établir sa résidence principale dans la maison située sur la parcelle devenant AC [Cadastre 2] et de donner en location la seconde maison située sur la parcelle devenant AC [Cadastre 1].
Il était prévu une implantation en limite de propriété avec la parcelle contigüe appartenant à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J], conformément aux règles du plan local d’urbanisme (PLU).
Par arrêté du 29 septembre 2017, le maire de la commune de [Localité 11] a délivré un permis de construire à Monsieur [D] [P].
La division parcellaire, confiée au cabinet de géomètres-experts [M] REMY [X], est intervenue le 20 mars 2018, en créant, à partir de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 6], les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 5 juin 2018.
Par lettre adressée le 29 juin 2018, l’architecte a indiqué aux époux [J] que les fondations de leur habitation empiétaient sur la parcelle de Monsieur [D] [P], empêchant la réalisation de la construction conformément au permis de construire obtenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juillet 2018, Monsieur [D] [P] a sollicité de Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la démolition de l’empiétement de leurs fondations sur sa parcelle.
Le 1er août 2018, le cabinet de géomètres-experts [M] REMY [X] a établi un plan d’état des lieux, faisant état d’un déport des fondations de la parcelle AC [Cadastre 8] appartenant aux époux [J] sur la parcelle AC [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [D] [P].
Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice à la requête de Monsieur [D] [P] en date du 10 août 2018, l’empiétement des fondations des époux [J] sur la parcelle de Monsieur [D] [P] a été constaté.
Le 17 septembre 2018, le maire de la commune de [Localité 11] a délivré une attestation rappelant ne pouvoir déroger au plan local d’urbanisme (PLU) adopté le 27 septembre 2013 et modifié le 09 mai 2016.
Une expertise amiable a également été effectuée par le cabinet d’ingénieur expert SARETEC, mandaté par la compagnie AREAS ASSURANCES, lequel a rendu son rapport d’expertise le 26 septembre
-2-
2018, constatant notamment que les semelles filantes de la maison de Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] débordent de 15 à 20cm du mur de la maison.
Après plusieurs relances, Monsieur [D] [P] a, par acte d’huissier en date des 19 et 20 août 2019, fait assigner Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] et la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2019, le Juge des référés a :
— Constaté qu’ARÉAS DOMMAGES est tenue de garantir les travaux de fondation effectués par l’entreprise [H] au titre de la garantie décennale découlant du contrat du 24 septembre 2010 ;
— Condamné Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à faire débuter, dans le mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les travaux de suppression de l’empiétement sous fondations par tout professionnel qualifié de leur choix sous couvert de la garantie d’ARÉAS DOMMAGES ;
— Dit qu’ARÉAS DOMMAGES sera tenue de garantir Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] de l’ensemble des travaux et des condamnations à leur charge au profit de Monsieur [D] [P] pour résoudre le problème de l’empiétement ;
— Condamné sous astreinte, à l’expiration du délai de début de travaux prévus ci-dessus, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] in solidum avec ARÉAS DOMMAGES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 200€ par jour de retard de début des travaux ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné ARÉAS DOMMAGES à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
— Déclaré commune et opposable l’ordonnance à ARÉAS DOMMAGES.
Par arrêt du 09 juin 2020, la Cour d’appel de REIMS a infirmé l’ordonnance déférée en ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] et la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de leur demande d’expertise judiciaire ;
Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2020, Monsieur [D] [P] a assigné Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] et la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de REIMS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a déclaré Monsieur [D] [P] irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2021, Monsieur [D] [P] a assigné Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] et la COMPAGNIE AREAS DOMMAGES devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir condamner Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à faire réaliser, au besoin sous astreinte, les travaux de suppression de l’empiétement sous fondations par tout professionnel qualifié de leur choix, de les voir condamner à l’indemniser du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de propriété, et de voir condamner la compagnie AREAS DOMMAGE à les garantir de l’ensemble des travaux et des condamnations prononcées à leur charge.
Par ordonnance d’incident rendue le 16 décembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y], en qualité d’expert pour donner son avis sur l’empiétement, ainsi que Monsieur [W], en qualité d’expert pour l’examen des modalités de reprise en cas d’empiétement et des préjudices subis.
Par ordonnance du 22 février 2022, Monsieur [Y] [Z] a été remplacé par Monsieur [T] [E].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 décembre 2023, et complété en date du 19 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 30 juillet 2025, Monsieur [D] [P] demande au Tribunal judiciaire de REIMS de :
— Le déclarer recevable en son action ;
— Condamner Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à faire réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de suppression de l’empiétement sous fondations par tout professionnel qualifié de leur choix ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [J], Madame [F] [J] et la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes de :
• 102.000€ au titre du préjudice de perte locative arrêté au 1er avril 2025, à parfaire à hauteur de 1.500€ jusqu’à suppression définitive de l’empiétement ;
• 24.000€ au titre du préjudice de perte locative jusqu’à achèvement de la maison d’habitation ;
• 70.000€ au titre du préjudice résultant de l’augmentation du coût de la construction ;
• 47.279,06€ au titre des préjudices bancaires ;
• 309,20€ au titre des autres frais exposés ;
• 10.000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner en tout état de cause, la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] de l’ensemble des travaux et des condamnations prononcées à leur charge à son profit ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] et la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise pour un montant total de 10.409,75 euros ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 30 juin 2025, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] demandent au Tribunal judiciaire de REIMS, de :
— Déclarer Monsieur [D] [P] irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées à leur encontre et en conséquence, l’en débouter ;
— Ecarter à titre liminaire des débats les pièces produites par la société AREAS portant les n° 5 à 7 puisque contrevenant au secret professionnel attaché aux correspondances échangées entre les Avocats et aux dispositions de l’article 2.2 du RIN ;
— Juger que la demande de condamnation aux fins de réalisation de travaux sous astreinte formée par Monsieur [D] [P] à leur encontre n’est nullement fondée, faute de précisions quant à la nature et l’étendue des travaux devant ainsi être réalisés ;
— Juger que la durée d’un mois à l’issue de laquelle une astreinte sollicitée à ce titre est également injustifiée compte tenu de l’importance des travaux à réaliser ;
— Juger que cette astreinte si elle devait courir ne pourrait être effective qu’à compter d’un délai d’au moins 6 mois courant à compter de la date de signification de la décision à intervenir, tous jours d’intempéries et de congés applicables aux entreprises du bâtiment en sus ;
— Rejeter toutes demandes en indemnités formée par Monsieur [D] [P] au titre d’un préjudice financier lié à l’impossibilité de mise en location de la maison qu’il projette de construire faute de justification de la matérialité et du quantum du préjudice ainsi allégué ;
— Rejeter également toute demande en indemnité au titre du préjudice locatif subi durant la période de construction de cette maison, cette demande étant manifestement injustifiée ;
— Juger en tout état de cause que la réparation sollicitée revêt la qualification d’une perte de chance, aucun dommage certain n’existant au cas d’espèce ;
— Juger que cette perte de chance devra être fixée a maxima à 30 %, toute demande dépassant ce quantum devant nécessairement être rejeté ;
— Débouter Monsieur [D] [P] de toutes autres demandes financières dirigées à leur encontre comme injustifiées ;
— Réduire tout le moins les indemnités ainsi sollicitées à leur charge dans de très notables proportions ;
— Juger en tout état de cause que la réparation des différents chefs de préjudices invoqués par [D] [P] revêt la qualification d’une perte de chance, aucun dommage certain n’existant au cas d’espèce ;
— Juger que cette perte de chance devra être fixée a maxima à 50 %, toutes demandes dépassant ce quantum devant nécessairement être rejetées ;
— Débouter la compagnie AREAS DOMMAGES de toutes demandes et notamment de ses demandes tendant à remettre en cause la nature décennale des travaux devant être réalisés tant afin de supprimer l’empiétement ;
— Juger par ailleurs la compagnie AREAS DOMMAGES tant irrecevable que mal fondée à soutenir que son assuré, Monsieur [H], aurait été lié avec les concluants par un contrat de construction de maison individuelle et qu’elle ne pourrait dès lors être tenue à garantie au profit de ce dernier du fait de cette qualité particulière, et la débouter de toute argumentation de ce chef ;
— Juger au contraire que la compagnie AREAS DOMMAGES est tenue à garantie au profit des concluants en vertu du contrat d’assurance décennale souscrit auprès d’elle par Monsieur [H] au titre des travaux réalisés par ce dernier dans le cadre des travaux de construction de leur immeuble ;
— Juger la compagnie AREAS DOMMAGES tant irrecevable que mal fondée à opposer aux concluants des limites de garantie et juger qu’elle sera tenue de garantir les concluants de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre sans considération de franchise ou de plafond de garantie
— Juger que les concluants n’ont commis aucun manquement ayant contribué à la réalisation ou à l’aggravation des désordres évoqués par Monsieur [D] [P] et/ou des travaux de renforcement devant être réalisés à leur domicile afin de mettre un terme à l’empiétement commis par Monsieur [H] sur la propriété de Monsieur [D] [P] ;
— Débouter en conséquence la compagnie AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à voir imputer une part de responsabilité au concluant, qui plus est à hauteur de 25% ;
— Juger les époux [J] recevables et fondés en leurs demandes incidentes et reconventionnelles et y faisant droit ;
— Juger que Monsieur [S] [H] est personnellement et exclusivement responsable de l’empiétement constaté sur la propriété [P] ;
— Juger que les travaux devant être réalisés afin de parvenir à la suppression de cet empiétement revêtent un caractère décennal au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil ;
— Juger que pour les travaux concernés, Monsieur [H] se trouve valablement assuré au titre de la garantie décennale par la compagnie AREAS DOMMAGES ;
— Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à prendre en charge l’intégralité des frais liés aux travaux devant permettre de parvenir à suppression de l’empiétement concerné ;
— Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de leur voisin en réparation des préjudices subis par lui du fait de l’existence de cet empiétement ;
— Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à les indemniser de l’ensemble des dommages devant découler des travaux à réaliser lesquels seront invariablement de nature à les préjudicier personnellement tant sur le plan personnel que financier ;
— Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à leur payer les sommes de :
— Travaux de maçonnerie : 139.563,62€
— Réfection porte de garage : 7.365,56€
— Dépose/repose plomberie : 3.250€
— Devis électricité garage : 1.488€
— Installation d’un meuble de remplacement : 9.973,71€
— Déménagement garage : 993,70 et 1.065,70€
— Garde-meuble garage : 195,84€ par mois de travaux
— Prise en charge du véhicule PORSCHE exigée par l’assureur avec maintien de charge électrique pour la batterie : 250€ par mois de travaux
— Trouble de jouissance pendant la durée des travaux : 750€ par mois de travaux
— Condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [D] [P] et la compagnie AREAS DOMMAGES en tous les dépens de la présente instance avec faculté de distraction ;
— Faire application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile et juger en conséquence n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement par RPVA le 13 août 2025, la compagnie AREAS DOMMAGES demande au Tribunal de :
Juger à titre principal, que Monsieur [S] [H], assuré par la mutuelle ARÉAS DOMMAGES, a construit une maison individuelle, propriété des époux [J] ;
— Juger que la police d’assurance souscrite par Monsieur [S] [H] auprès de la mutuelle ARÉAS DOMMAGES ne couvre pas l’activité de construction de maisons individuelles ;
— Débouter Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] de toute demande à son encontre ;
— Juger à titre subsidiaire, que Monsieur [D] [P] ne démontre pas l’existence d’un désordre de nature décennale ;
— Juger et déclarer que la mutuelle ARÉAS DOMMAGES et son assuré [H] ne sont pas susceptibles d’être responsables d’un trouble anormal de voisinage affectant Monsieur [D] [P] ;
— Débouter par conséquent, Monsieur [D] [P] de ses demandes dirigées à son encontre au titre des dommages matériels comme immatériels ;
— Juger à titre plus subsidiaire, que ceux des postes de préjudices invoqués par Monsieur [D] [P] et justifiés résultent en réalité de ses choix procéduraux ;
— Déclarer que les choix procéduraux de Monsieur [D] [P] ne sont pas imputables à la mutuelle ARÉAS et que les postes injustifiés n’ouvrent aucun droit à réparation ;
— Débouter par conséquent, Monsieur [D] [P] de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Déclarer et juger titre encore plus subsidiaire, que seule la garantie des dommages immatériels non consécutifs est susceptible de s’appliquer ;
— Juger que la concluante est fondée à opposer ses limites de garantie (franchise et plafond) ;
— Juger qu’une part d’imputation devra être retenue à l’encontre des époux [J], de l’ordre de 25 % ;
— Limiter par conséquent, toute condamnation au profit de Monsieur [D] [P] à la somme de 99.200€ dont une part restera à la charge des époux [J] ;
— Limiter, en toute hypothèse, le coût des travaux de reprise à 132.157,42€ TTC ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [P] et Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à la mutuelle ARÉAS DOMMAGES la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, partagés entre ces parties prises in solidum, avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, avec effets différés au 6 juin 2025 ; l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2025, et renvoyée avec rabat de l’ordonnance de clôture à celle du 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que par application de l’article 789 du Code de procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De ce fait, il est clair que les fins de non-recevoir soulevées par les parties au terme des dispositifs de leurs conclusions excèdent la compétence du Tribunal de céans statuant au fond, de sorte qu’elles seront rejetées.
1. A titre liminaire, sur la demande tendant à voir écarter diverses pièces
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] demandent à titre liminaire au Tribunal d’écarter des débats les pièces n° 5 à 7 produites par la compagnie AREAS DOMMAGE en ce qu’elles contreviennent au secret professionnel et au principe de confidentialité attaché aux correspondances échangées entre avocats et aux dispositions de l’article 2.2 du RIN.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les courriels échangés entre leur avocat et celui de la compagnie AREAS DOMMAGES ne pouvaient être produits aux débats au vu de l’article 2.2 du Règlement intérieur national nonobstant la mention du caractère officiel, dès lors qu’ils ne constituent pas des exceptions aux principes précités.
En défense, la société ARAS DOMMAGE fait valoir que ces courriels portaient la mention Officiel, et s’inscrivaient dans un cadre procédural, sans porter sur aucun échange précédent confidentiel, de sorte que leur production dans le cadre de la présente instance n’était en rien irrégulière.
Néanmoins, force est de constater que ces courriels ne peuvent être considérés comme des actes de procédure au sens des articles 2.2 et 3.2 du RIN ; qu’en effet, ils n’avaient valeur ni de mise en demeure ni de signification, et ne pouvaient être plus généralement considérés comme un quelconque acte de procédure susceptible de produire des effets juridiques ; qu’en outre, lesdits courriels ne se limitent pas à un simple rappel succinct et objectif, mais allèguent au contraire l’existence d’un blocage des époux [J], au demeurant nullement confirmé par la société SARETEC, à l’intervention de cette dernière en vue d’établir la consistance de la solution technique à mettre en œuvre.
Par suite, il est clair qu’indépendamment du débat relatif à la pertinence et à la valeur probante intrinsèque d’un moyen de preuve non corroboré que se forge une partie, il apparaît que les courriels constituant les pièces n°5 à 7 de la compagnie AREAS DOMMAGES ont été produites irrégulièrement par cette dernière aux débats ; ce dès lors que les conditions n’étaient pas réunies pour constituer une exception au principe de confidentialité des avocats dans le cadre d’une instance en cours.
Par suite, il y a lieu d’écarter les pièces n°5 à 7 de la compagnie AREAS DOMMAGES des débats.
2. Sur les demandes de Monsieur [D] [P]
a. Sur la demande de suppression de l’empiétement sous astreinte
Monsieur [D] [P] sollicite en premier lieu la condamnation sous astreinte des époux [J] à faire réaliser, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de suppression de l’empiétement sous fondations par tout professionnel qualifié de leur choix.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est en outre de droit constant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Au cas d’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments produits aux débats, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T], que l’empiétement sur son fond dont se plaint le demandeur est parfaitement objectivé comme suit :
— Au droit de la maison d’habitation [J], à raison du dépassement sur la propriété [P] des fondations (semelles filantes) de leur maison d’habitation, implantée en limite de propriété ; cet empiétement représentant une largeur constante de l’ordre de 18 cm et une surface de 1,85 m2 ;
— Au droit du mur privatif appartenant aux époux [J], à raison du dépassement sur la propriété [P] des fondations (semelles filantes) de leur mur privatif implanté en limitation de propriété ; cet empiétement représentant une largeur variable pouvant aller par endroit jusqu’à 40 cm et une surface de 0,45 m2 ;
— Au droit du garage appartenant aux époux [J], à raison du dépassement sur la propriété [P] des fondations (semelles filantes) de leur garage implanté en limitation de propriété ; cet empiétement représentant une largeur variable pouvant aller par endroit jusqu’à 35 cm et une surface de 0,84 m2 ;
En outre, la réalité de l’empiétement dont s’agit n’est nullement contestée par aucune des parties défenderesses.
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] s’opposent pour autant à la demande de démolition sous astreinte, au motif d’une part qu’elle n’est pas suffisamment détaillée avec précision, et d’autre part, que le délai d’un mois sollicité pour la suppression de l’astreinte n’est pas réaliste compte tenu de la teneur des travaux à réaliser.
Or, il est jugé que quelle que soit l’ampleur de l’empiétement et sa gravité, le propriétaire du fond impacté est fondé à solliciter la démolition de l’empiétement.
De surcroît, le propriétaire du fond qui subit un empiétement parfaitement caractérisé et délimité ne saurait voir la possibilité qui lui est ouverte de solliciter sa suppression restreinte et subordonnée à l’exigence de l’établissement détaillé d’un mode opératoire par ses soins ; ce alors que le mode opératoire doit être fixé par le maître de l’ouvrage à l’origine de l’empiétement, et qu’il doit être exécuté sous sa responsabilité, sauf à méconnaître le droit absolu du propriétaire de voir supprimer tout empiétement sur son fond.
De ce fait, il est clair que le grief tenant au défaut de précision de la suppression doit être rejeté à raison de son caractère inopérant ; ce d’autant qu’il sera loisible aux époux [J] de se référer aux éléments techniques produits aux débats, à savoir notamment le rapport d’expertise judiciaire [W], l’étude ESI ATRIUM de modification des assises du 15 juin 2019, l’étude du BET [I] [O] et l’étude géotechnique de conception MASTERDIAG ; lesquels ont du reste guidé la proposition de devis établie par l’entreprise GUTEMBERG MACONNERIE du 16 septembre 2024, et non contesté dans son principe, par le rapport NEONORD du 15 avril 2025.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [P] de ce chef suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche, la compagnie AREAS DOMMAGES n’étant pas propriétaire des fondations empiétant sur le fond du demandeur, elle ne peut se voir condamnée in solidum avec Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à supprimer l’empiétement qui en résulte ; ce d’autant qu’elle se voit par ailleurs condamnée à indemniser ces derniers au titre de leurs propres préjudices, lequel comprend les travaux de maçonnerie permettant de supprimer l’empiétement litigieux.
b. Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [D] [P] sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [A] [J], de Madame [F] [J] et de la compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] étant propriétaires de l’habitation dont les fondations empiètent sur le fond appartenant à Monsieur [D] [P], ils doivent répondre à son égard des conséquences dommageables qui résultent pour lui dudit empiétement.
S’agissant des demandes indemnitaires, Monsieur [D] [P] fait valoir en premier lieu la perte de valeur locative arrêtée au 1er avril 2025 à hauteur de 102.000€, à parfaire à hauteur de 1.500€ par mois jusqu’à suppression définitive de l’empiétement.
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] contestent la valeur locative produite aux débats, en ce que Monsieur [D] [P] faisait lui-même valoir une valeur locative de 1.000€ dans le cadre de ses conclusions d’incident. Ils contestent également la date à laquelle la construction aurait pu être achevée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [P] fait valoir que le chantier, débuté le 5 juin 2018, a été immédiatement interrompu, de sorte qu’il subit une perte de loyers depuis le 1er septembre 2019, lui occasionnant une perte de la valeur locative mensuelle estimée à 1.500€.
Néanmoins, force est de constater au vu de l’attestation de Monsieur [G] [B], architecte, que la maison aurait nécessité un délai raisonnable de quatorze mois pour sa construction hors intempérie ; cette affirmation, contestée en considérations de lien avec alléguant avec Monsieur [D] [P], n’étant en réalité concrètement remises en cause par aucune appréciation technique alternative.
Il s’ensuit qu’en tenant compte d’une date de début de chantier au 5 juin 2018, des délais de réalisation des travaux précités, majorés pour tenir compte des intempéries, aléas de chantier, et délais requis pour procéder à la recherche de locataire, il est souverainement retenu que Monsieur [D] [P] pouvait espérer louer la maison construite à compter du 1er janvier 2020.
Or, tenant compte des attestations établies par Me [U] le 22 juillet 2020 et par Me [L] le 22 juillet 2024, il peut être retenu une valeur de référence du loyer d’un montant mensuel de 1.300€ ; lesdits avis de valeur ayant été effectués en tenant compte de l’emplacement de la maison, de sa surface habitable, de son descriptif, et de son état neuf ; ce sans être contesté par ailleurs par aucun avis de valeur alternatif.
De ce fait, c’est à tort que la compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir le caractère hypothétique de ce dommage en faisant valoir qu’il appartient à Monsieur [D] [P] de démontrer qu’une fois construite, la maison aurait été susceptible d’être louée ; les deux attestations notariales permettant effectivement d’établir que tel est bien le cas, et pour quelle valeur locative.
Les époux [J] font enfin valoir que le préjudice du demandeur ne pourrait être caractérisé que par une perte de chance de ne pas avoir pu louer son bien, qu’ils évaluent à 30% de la valeur locative.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que Monsieur [D] [P] subit un préjudice constitué d’une perte de chance évaluée à 60% de percevoir un loyer mensuel de 1.300€ sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 8 décembre 2025, date à laquelle il est statué ; étant en effet relevé que le gain manqué s’entend nécessairement du bénéfice net qu’aurait retiré le demandeur de la location du bien, supposant ainsi d’intégrer les prélèvements obligatoires qui auraient été à sa charge dans la détermination de la perte de chance.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 55.380€ à ce titre (soit 71 mois x 1.300€ x 60%) arrêtée à la date de la présente décision.
Monsieur [D] [P] fait valoir en deuxième lieu une perte de valeur jusqu’à suppression de l’empiétement et l’achèvement de la maison, soit pour une durée de seize mois.
En défense, tant Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] que la compagnie AREAS DOMMAGES contestent ce préjudice, au motif que la durée de construction des travaux aurait de toute manière était compressible, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable.
Néanmoins, les délais de construction ayant été déjà déduits du poste de préjudice précédent, il s’ensuit que Monsieur [D] [P] est fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice pour la somme de 12.480€ (soit 16 mois x 1.300€ x 60%), de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum à lui verser ladite somme.
Monsieur [D] [P] fait valoir en troisième lieu un préjudice tiré de l’augmentation du coût de la construction pour la somme de 70.000€ suivant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Force est de constater au cas d’espèce que l’augmentation des coûts de construction pour un projet constructif donné peut être évalué à 24,30% entre le mois de juin 2018 (indice de 109) et le mois de septembre 2025 (indice de 133,3).
Par ailleurs, il apparaît que le coût du projet constructif de Monsieur [D] [P] peut être déterminé a minima à la somme de 162.955€ par référence au montant renseigné par ce dernier au CREDIT AGRICOLE dans le cadre de l’obtention du prêt ; le montant de 280.000€ préconisé par l’expert judiciaire apparaissant trop insuffisamment détaillé pour pouvoir être considéré comme certain ; ce d’autant que Monsieur [D] [P] aurait, à l’évidence, fait établir la maison litigieuse en auto-construction, ce qui a pour effet de limiter les coûts liés à la main d’œuvre, et aux charges qui en résultent.
Tenant compte d’une valeur de la maison pouvant être retenue à un montant qui ne saurait, de manière certaine, être inférieur à 162.955€, il apparaît que Monsieur [D] [P] a effectivement subi un préjudice d’un montant de 39.598,07€ au titre de la hausse des coûts de la construction et de l’indice BT01 entre le mois de janvier 2020 et le mois de septembre 2025, dernier indice disponible.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 39.598,07€ à ce titre (162.955€ x 24,30%).
Monsieur [D] [P] fait valoir en quatrième lieu un préjudice bancaire pour la somme de 47.279,06€.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il s’était vu octroyer un prêt d’un montant de 160.000€ au taux de 1.1%, et ajoute que le taux d’intérêt qui lui est proposé s’élève dorénavant à 4,01%. Il ajoute que son préjudice est caractérisé par l’augmentation du taux d’intérêt, du coût de l’assurance, des frais de dossier, outre le coût d’une nouvelle garantie.
Force est de constater au vu des éléments produits aux débats (offre de prêt immobilier n°00001505697, tableau d’amortissement depuis l’origine) que Monsieur [D] [P] justifie effectivement avoir obtenu un crédit immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE NORD EST édité le 19 mai 2018, destiné à financer une construction à usage locatif [Adresse 15] à [Adresse 10]). Il est également établi que le prêt initialement souscrit n’a pu être débloqué qu’à hauteur d’un total cumulé de 27.194,58€.
Or, il est incontestable que le cours des intérêts s’est substantiellement apprécié entre l’année 2018 durant laquelle les travaux devaient se réaliser, et la date du présent jugement, ce qui représente un préjudice financier imputable à l’impossibilité de construire subie par Monsieur [D] [P] à raison de l’empiétement sur son terrain.
Pour autant, force est de constater que la demande indemnitaire doit être réduite, dès lors que la somme de 27.194,58€ débloquée ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en outre, certains éléments de calcul du préjudice ne sont établis que par un projet crédit, dont les montants sont susceptibles, le cas échéant, de faire l’objet d’une négociation quant au coût (frais de dossier, coût de l’assurance, coût du crédit).
Tenant compte de la nécessité de financer un projet immobilier de 135.000€ (déblocages déduits) sur la durée de 240 mois, le Tribunal estime qu’un taux d’intérêt de 3,20% était raisonnablement susceptible d’être obtenu par Monsieur [D] [P] ; qu’en conséquence, il y a lieu de retenir son préjudice pour la somme de 15.000€, et de condamner in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 15.000€ à ce titre.
Monsieur [D] [P] fait valoir en cinquième lieu un préjudice au titre des divers frais exposés pour la somme de 309,20€, à savoir le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Néanmoins, ce montant a été pris en considération dans la fixation des frais irrépétibles exposés par le demandeur, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Monsieur [D] [P] fait valoir en dernier lieu un préjudice moral pour la somme de 10.000€.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il lui appartient d’établir la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [P] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence autonome d’un préjudice spécifique qui n’ait été indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il sera débouté de ses prétentions à ce titre.
***
S’agissant des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES dans le cadre de l’action directe de l’article L124-3 du Code des assurances, il est établi aux débats que les travaux de maçonnerie et de fondation à l’origine de l’empiétement ont été effectués par l’entreprise [H], de sorte que l’empiétement et ses conséquences lui sont imputables de première prééminente.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’entreprise [H] était assurée suivant police d’assurance n°03524284T 05 pour les garanties responsabilité civile décennale obligatoire, les garanties complémentaires à la garantie décennale obligatoire et la responsabilité civile.
Il n’est pas d’avantage contesté que les travaux litigieux relevaient de l’activité de gros-œuvre déclarée par l’entreprise [H] à son assureur, et qu’ils ont commencé en cours de validité de la police d’assurance précitée.
La compagnie AREAS DOMMAGES conteste néanmoins l’engagement de sa garantie, au motif que n’est pas garantie l’activité de constructeur de maisons individuelles au sens des articles L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitat ; qu’en outre, la réalisation de travaux tous corps d’état d’une maison individuelle d’habitation doit être qualifiée comme relevant du régime du CCMI, ce nonobstant la dénomination adoptée par les parties.
Or, il est clair au vu du devis de l’entreprise [H] et des factures produites aux débats que ce dernier ne s’est vu confier que des travaux de maçonnerie et de fondations pour la création d’un pavillon (pièce n°49).
Corrélativement, aucun élément ne démontre que l’entreprise [H] s’est vu confier le surplus des travaux portant sur la charpente, la couverture et les menuiseries extérieures permettant la mise hors d’air et hors d’eau, ainsi que les travaux de second œuvre (chauffage, électricité, plomberie, menuiseries intérieures, isolation, ventilation).
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] produisent au contraire aux débats divers factures et devis établissant qu’ils ont confié les autres lots à diverses entreprises, et qu’ils se sont directement engagés avec eux.
De ce fait, c’est à tort que la compagnie AREAS DOMMAGES dénie sa garantie à raison de l’activité de construction de maisons individuelles dont elle allègue à tort l’existence, et de son absence corrélative de déclaration.
Au soutien de ses prétentions formulées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES, Monsieur [D] [P] se prévaut tant du régime du trouble anormal de voisinage que de celui de la responsabilité civile délictuelle.
A cet égard, il est clair qu’en tant que locateur d’ouvrage, l’entreprise [H] est effectivement susceptible de se voir qualifier de voisin occasionnel ; qu’en outre, la réalisation de fondations empiétant sur le fond voisin et occasionnant un empiètement ne pouvant être supprimé sans de lourds et complexes travaux, a nécessairement été à l’origine d’un trouble anormal dont il doit répondre.
En outre, il n’est pas d’avantage contestable que la réalisation de fondations empiétant sur le fond voisin constitue à l’égard du maître de l’ouvrage un manquement aux règles de l’art pour le professionnel de la construction tenu d’une obligation de résultat ; qu’à ce titre, il est de droit constant que ce manquement du locateur d’ouvrage dans son acte de construction est constitutif d’un manquement délictuel à l’égard du tiers, dont celui-ci est fondé à solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
La compagnie AREAS DOMMAGES fait valoir en défense que ces préjudices résultent pour l’essentiel de choix procéduraux imputables à Monsieur [D] [P].
Néanmoins, l’empiètement dont s’agit est imputable à l’assuré de la compagnie AREAS DOMMAGES.
Ceci étant précisé, il est donc clair que le fait générateur de l’obligation de prise en charge des préjudices de Monsieur [D] [P] par la compagnie AREAS DOMMAGES réside dans l’acte de construction défaillant de son assuré, et non dans l’existence d’une condamnation prononcée à son encontre.
Autrement dit, la compagnie AREAS DOMMAGES, qui était tenue d’indemniser Monsieur [D] [P] de ses préjudices par application de sa police d’assurance, est mal fondée à lui opposer les délais de procédures ayant résulté d’instances successivement menées ; ce alors que le droit à indemnisation de celui-ci, et l’obligation corrélative d’indemniser de celle-là, existaient par le seul effet du contrat, indépendamment de toute condamnation.
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite également un partage de responsabilité à la charge de Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à hauteur de 25%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ces derniers ont contribué à la survenance des désordres par leur réticence à laisser accéder à leur propriété dans un délai raisonnable pour l’établissement des devis.
Néanmoins, force est de constater que les éléments produits aux débats sont très insuffisants à établir l’existence d’une faute spécifique de la part des époux [J] de nature à entraîner un partage de responsabilité.
En outre, même à s’en tenir aux allégations de la compagnie AREAS DOMMAGES, il est clair que le retard dont elle allègue l’existence porte sur une durée d’un mois et demi ; de sorte qu’il est sans rapport avec le partage de 25% sollicité, lequel ne se justifie nullement.
Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES in solidum avec les époux [J] au titre des condamnations précédentes, dès lors que les fautes de l’entreprise [H], son assuré dans l’exécution du marché de travaux qui lui était confié, ont causé l’empiétement objet du litige.
En outre, l’auteur matériel de l’empiétement dont s’agit étant l’entreprise [H], professionnel de la construction, il est clair que sa responsabilité apparaît prééminente par rapport à celle des époux [J], qui ne sont personnellement à l’origine d’aucun acte de construction.
En conséquence, et pour les mêmes motifs, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] sont fondés à solliciter la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, avec possibilité pour cette dernière de leur opposer les conditions de plafond et de franchise de sa garantie s’agissant d’un préjudice immatériel consécutif à une assurance non obligatoire à raison du fondement délictuel retenu.
3. Sur les demandes des époux [J]
a. Sur le fondement invoqué de la garantie décennale
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] sollicitent la condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la garantie légale des constructeurs.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que la mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception, et l’existence d’un dommage non hypothétique présentant une gravité décennale répondant à la définition de l’article 1792 précité.
Au cas d’espèce, il est constaté que les conditions de la garantie décennale tenant à l’existence d’un ouvrage, à sa réception et au caractère non apparent des désordres ne sont pas contestées. Il n’est pas d’avantage contesté que le désordre dont s’agit est imputable à l’entreprise [H], de même la régularité de la police d’assurance garantie décennale.
Il a par ailleurs été précédemment jugé que le grief formulé par la compagnie AREAS DOMMAGES à l’encontre de l’entreprise [H] quant à l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle, et au défaut corrélatif de déclaration de cette activité, était non fondée.
La Compagnie AREAS DOMMAGES conteste néanmoins sa garantie décennale, au motif que la nature décennale des désordres dont s’agit n’est nullement avérée.
Or, il est de droit constant que le locateur d’ouvrage est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l’ouvrage, d’une erreur d’implantation de l’immeuble et de l’empiétement qui en résulte, lorsque les travaux de démolition requis pour supprimer ledit empiétement portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
Ceci étant rappelé, le Tribunal constate au cas d’espèce, que tant le rapport d’expertise judiciaire que le rapport ESI ATRIMUM du 15 juin 2019 établissent que les opérations de démolition requises pour mettre un terme à l’empiétement litigieux sont constitutifs d’une opération de construction lourde et complexe, et de surcroît périlleuse pour l’ouvrage appartenant à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J].
Le rapport ESI ATRIUM a en effet précisé spécifiquement que la découpe de la fondation sans action préalable provoquera la déstabilisation du mur pignon, des désordres inévitables et une remise en cause de la solidité immédiate de l’ouvrage, de sorte qu’il est indispensable d’envisager diverses dispositions constructives préalables à toute intervention sur le débord de la semelle filante existante.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que le désordre dont se plaignent Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J], à savoir l’empiétement des fondations de leur maison sur le fond appartenant à Monsieur [D] [P], a une nature décennale ; qu’il est en outre imputable à l’entreprise [H], locateur d’ouvrage titulaire du marché de travaux Maçonnerie et fondation, et relève de la police d’assurance police d’assurance n°03524284T 05 garantie décennale souscrite par ce dernier auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES.
En défense, la compagnie AREAS DOMMAGES soutient qu’un partage de responsabilité doit être retenu, et fait valoir que les époux [J] sont responsables à hauteur de pourcentage de 25% des préjudices dont ils se prévalent.
Néanmoins, ce moyen a été précédemment rejeté au titre des demandes formulées par Monsieur [D] [P]. Or, il y a lieu de rejeter également ce moyen pour les mêmes motifs s’agissant des prétentions des époux [J].
b. Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices caractérisés par le coût des travaux de reprise, des frais de déménagement du garage et de garde-meuble, la prise en charge du véhicule Porsche exigée par l’assureur, outre un trouble de jouissance.
Ils détaillent le coût des travaux de reprise comme suit :
— Travaux de maçonnerie : 139.563,62€ ;
— Réfection porte de garage : 7.365,56€ ;
— Dépose/repose plomberie : 3.250€ ;
— Devis électricité garage : 1.488€ ;
— Installation d’un meuble de remplacement : 9.973,71€.
En défense, la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite en premier lieu la modération dans l’évaluation du coût des travaux réparatoires, faisant valoir qu’au vu de la note NEONORD, ils ne peuvent être retenus pour un montant supérieur à la somme de 132.157,42€ TTC.
Or, force est de constater que la note NEONORD n’apparaît pas contenir des indications techniques suffisamment précises pour remettre en cause l’évaluation du préjudice allégué par les époux [J] sur la base des devis produits aux débats.
A l’inverse, le Tribunal estime souverainement que les devis produits aux débats sont pertinents, tant en ce qui concerne le principe réparatif à retenir, que l’évaluation du coût des travaux de reprise ; qu’ils doivent être pris en considération pour l’établissement du coût de reprise du désordre litigieux en contemplation du principe de réparation intégrale.
Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la somme de 161.640,89€ au titre du coût des travaux de reprise, sans possibilité de leur opposer les conditions de plafond et de franchise s’agissant de dommages matériels relevant de la garantie décennale.
S’agissant du surplus des demandes indemnitaires des époux [J], force est de constater que ces derniers produisent aux débats le devis Déménagements [C] du 3 juillet 2024 au titre des frais de déménagement et de garde-meuble pour un volume de 30 m3, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la somme de 2.646,92€ à ce titre, tenant compte d’un délai d’exécution des travaux de trois mois.
Ils sollicitent un outre un préjudice de jouissance à hauteur de 750€ par mois, lequel apparaît pleinement justifié, de sorte qu’il sera retenu pour la somme de 2.250€ pour une durée de travaux retenue à trois mois.
En revanche, il apparaît que la demande au titre de la prise en charge du véhicule PORSCHE n’est pas suffisamment justifiée par les demandeurs, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Par suite, il y a lieu de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la somme de 4.896,92€ (2.646,92€ + 2.250€) au titre de leur préjudice immatériel, avec possibilité pour cette dernière de leur opposer les conditions de plafond et de franchise.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES, partie succombant largement à la présente instance, à verser tant à Monsieur [D] [P] d’une part, qu’à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] d’autre part, la somme de 8.000€ chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile ; la grande ancienneté de la procédure et les conséquences excessives résultant de l’empiétement pour Monsieur [D] [P] justifiant qu’il n’y soit pas dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de REIMS, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE les fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la Juridiction statuant au fond par application de l’article 789 du Code de procédure civile ;
ECARTE des débats les pièces n°5 à 7 produites par la Compagnie AREAS DOMMAGES, en ce que leur production contrevient au principe de confidentialité des échanges entre avocats organisé par le Règlement Interne National ;
CONDAMNE Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à faire réaliser les travaux de suppression de l’empiétement sous fondations de leur maison et de leur garage par tout professionnel qualifié de leur choix, ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé le délai de six mois suivant signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois ;
DIT que passé ce délai, il appartiendra à Monsieur [D] [P] de saisir le Juge de l’exécution du Tribunal de céans aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire, et le cas échéant de prononcé d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J], à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 55.380€ au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 12.480€ au titre de la perte locative jusqu’à l’achèvement de la maison ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 39.598,07€ au titre de l’augmentation du coût de la construction ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AREAS DOMMAGES, Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 15.000€ au titre de son préjudice bancaire ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à garantir Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] de l’intégralité de ces condamnations indemnitaires, avec possibilité d’opposer les conditions de plafond et de franchise de sa garantie s’agissant d’un préjudice immatériel consécutif ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la somme de 161.640,89€ au titre du coût des travaux de reprise, sans possibilité de leur opposer les conditions de plafond et de franchise de sa garantie s’agissant d’un préjudice matériel découlant d’un désordre décennal ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la somme de 4.896,92€ au titre de leur préjudice immatériel, avec possibilité de leur opposer les conditions de plafond et de franchise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [A] [J] et Madame [F] [J] la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître Arnaud GERVAIS à recouvrer directement les dépens dont il a personnellement exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT ne pas y avoir lieu à y déroger.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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