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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01953 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 19 Mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [G] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-767 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (TAHITI)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [G] [J] épouse [R] (LRAR)
le à Monsieur [Y], [D] [R] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [G] [J] épouse [R] (LRAR)
le à Monsieur [Y], [D] [R] (LRAR)
le à Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me Marie-Daniella BELON
N° RG 23/01953 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
et
Monsieur [Y], [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (TAHITI)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Espagne), sans contrat de mariage ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
En ce qui concerne les époux :
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er mai 2022 ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sur [N] sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [Y] [R] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec Madame [G] [J], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— à compter de 2025 : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été (première quinzaine de juillet et août les années paires, seconde quinzaine de juillet et août les années impaires),
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets,
— à charge pour les parties de recourir à une tierce personne digne de confiance pour les passages de bras durant la période de l’interdiction de contact entre les parents ;
DIT que Monsieur [R] versera à Madame [J] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, la somme mensuelle de DEUX CENTS (200 €), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] est versée par Monsieur [R] à Madame [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
L. BONIN A. LECLERCQ
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