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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIR2
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
[R] [U], [K] [B], [H] [E], [V] [N] épouse [B]
C/
S.C.I. JPP
Expédition délivrée le 30.06.2025
à la SCP BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [U], [K] [B]
né le 19 Juillet 1939 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [E], [V] [N] épouse [B]
née le 21 Janvier 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. JPP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-louis DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] ont fait assigner la SCI JPP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins d’obtenir sa condamnation:
à lui restituer la somme de 1840 euros correspondant au montant de son dépôt de garantie,au paiement de la majoration légale de 10% du loyer mensuel à compter du 01er janvier 2025,à titre subsidiaire, à lui restituer la somme de 1840 euros correspondant au montant de son dépôt de garantie avec intérêts légaux à compter du 08 janvier 2025 aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile rappeler l’exécution provisoire de droit.
***
Après 1 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] ont demandé à la juridiction de leur donner acte de leur désistement d’instance et de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B], représentés par leur conseil, ont fait valoir que :
— ils se désistent dans la mesure où la partie adverse entend soulever l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de conciliation préalable,
— ils avaient déjà tentée de se concilier avant l’audience avec la partie adverse par contact entre avocats,
— à défaut, elle sollicite le renvoi pour assigner de nouveau.
La SCI JPP a demandé à la juridiction de déclarer les demandes adverses irrecevables, de condamner les demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI JPP a fait valoir que les demandes adverses sont irrecevables pour défaut de tentative de conciliation.
La SCI JPP en transmis le 20 mai 2025 en cours de délibéré un dossier de plaidoirie dans lequel figurent des conclusions qui n’ont pas été présentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] se sont expressément désistés de leur instance à l’audience du 19 mai 2025. Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de renvoi de l’affaire dans la mesure où l’engagement future d’une conciliation suivie, en cas d’échec, d’une nouvelle assignation n’aurait pas été de nature à régulariser le défaut de conciliation inhérente à la présente procédure.
Si la SCI JPP avait rédigé des conclusions antérieurement à l’audience, communiquées à la partie adverse, aux termes desquelles elle formulait à titre principal une demande d’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative préalable de conciliation et, à titre reconventionnel, une demande de condamnation au paiement de la somme de 14.500 euros de dommages et intérêts, ces conclusions n’ont pas été déposées auprès de la juridiction avant le désistement de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B].
Il n’y a donc pas lieu de conditionner le constat du désistement à l’acceptation de la SCI JPP, ni d’examiner ses demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles, sauf celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient ainsi de le constater le désistement d’instance de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] et de laisser leurs dépens à leur charge.
Il convient d’observer que l’affaire a déjà été appelée à 2 audiences, que la SCI JPP a fait appel à un conseil qui avait rédigé des conclusions avant d’apprendre le désistement adverse. Il n’est ainsi pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] à payer à la SCI JPP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] et l’extinction de l’instance ;
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] et Madame [H] [N] épouse [B] à payer à la SCI JPP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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