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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01211 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BYG – Isolement
Madame [P] [C]
née le 13 Mai 1964 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 02 avril 2026 à 18h10
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Madame [P] [C] et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 09 octobre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [P] [C] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 à 16h09;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 15h09 aux fins de maintien de la mesure d’isolement sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce,les pièces produites au soutien de sa requête par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 2] ne permettent pas au juge de déterminer à quelles dates, à quelle heure et par quel médecin ont été prises les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ni à quelles dates et à quelle heure ont été réalisées les évaluations médicales, les documents produits étaient simplement intitulés “Observations”;
En conséquence, le juge ne peut pas vérifier si la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures ou si la patiente a bien bénéficié de deux évalutations médicales par période de 24heures.
Au contraire, il semble à la lecture des documents produits que la mesure d’isolement s’est prolongée entre le 30 mars 2026 à 16h09 et le 31 mars 2026 à 14h16, soit pendant près de 22 heures, sans décision de renouvellement. Au cours de cette période, la patiente n’a apparemment pas bénéficié d’évaluation médicale.
Cette pratique semble s’être reconduite entre le 1er avril 2026 à 15h55 et le 02 avril 2026 à 10h44, soit pendant près de 18 heures.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de la patiente;
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention de Madame [P] [C].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [P] [C] ;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuelle;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] pour notification à Madame [P] [C] le 02 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] le 02 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 02 avril 2026;
Le Greffier,
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