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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[7] C/ Monsieur [G] [R]
N° RG 23/01520 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5Z
DEMANDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [I] [V] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[G] [R]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2023, Monsieur [G] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par le Directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes, et signifiée le 2 mars 2023 pour la somme de 4 150 euros soit 3 914 euros en cotisations et 236 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, et 2ème trimestre 2019.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[6] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion et demande au tribunal de juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 4 150 euros, de condamner Monsieur [R] au paiement de 4 150 euros outre majorations de retard et frais de signification, de débouter Monsieur [R] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [R] affilié du 1er janvier 2014 au 30 avril 2022 en sa qualité d’exploitant individuel artisan peintre et vitrier;
— que deux mises en demeure lui ont été notifiées en date du 8 janvier 2019 et 27 mai 2019 pour la somme totale de 6 294 euros; qu’ une contrainte lui a été signifiée le 2 mars 2023 pour la somme de 4 150 euros compte tenu de versements effectués et de déductions opérées;
— que compte tenu du délai de forclusion de quinze jours applicable en matière d’opposition à contrainte, Monsieur [R] avait jusqu’au vendredi 17 mars 2023 à minuit pour former opposition à la contrainte litigieuse; que son recours datant du “4 avril 2023", il est donc forclos;
— qu’un règlement de 275 euros du 18 avril 2017 a été pris en compte et affecté sur la période du 4ème trimestre 2018; qu’il a été tenu compte des revenus réels 2018 ( 3 865 euros de revenus et 1 546 euros de charges sociales équivalent à 40% du revenu faute de transmission du montant des charges sociales 2018) et 2019 (0 euro de revenu et de charges sociales).
Dans sa requête, Monsieur [R] expose avoir demandé à plusieurs reprises à l’URSSAF un recalcul de ses cotisations sur ses revenus réels suite à la cessation de son entreprise en avril 2022, ajoute que depuis 2019 il n’a plus aucun revenu, et qu’un état des dettes de mars 2023 reprenant les années 2018 à 2022 mentionne des sommes différentes de celles retenues par l’huissier de justice. Il ajoute qu’il souhaite un échéancier à hauteur de 100 euros par mois afin de solder sa dette de 3 665 euros.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025 Monsieur [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 a été signifiée à Monsieur [R] le 2 mars 2023. Il lui appartenait de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu’au vendredi 17 mars 2023 à minuit. Or Monsieur [R] ne justifie pas de l’envoi de son courrier d’opposition dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte au contraire du courrier d’opposition que celui-ci a été établi établi le 21 mars 2023, de sorte que la date d’expédition est nécessairement postérieure.
L’opposition se heurte donc à la forclusion.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [R] et de dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [R] irrecevable pour forclusion;
Constate que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens;
La greffière La présidente
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