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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Février 2026 N°: 26/00057
N° RG 24/01435 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6YB
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 01 Décembre 2025
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ATMOSPHERE agissant poursuites et diligences de son syndic la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS sis [Adresse 1] à [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [H] [I]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
M. [X] [I]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me JULIAND
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [H] et [X] [I], propriétaires d’un appartement avec cave et garage au sein de la résidence “l’atmosphère” sise [Adresse 3] à [Localité 5], étaient redevables au titre des charges de copropriété, au 11 avril 2024, de la somme de 8607,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, le [Adresse 9]” (le SDC) a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement des charges de copropriété.
Les époux [I] ont payé les charges dues postérieurement à la délivrance de l’assignation mais ont refusé de régler les sommes sollicitées au titre des dommages-intérêts en réparation de préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifées par la voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le SDC sollicite du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1253 et suivants, 1344-1 (ex 1153), 1343-2 (ex 1154) et 1240 et suivants (ex 1382 et suivants) du code civil, qu’il :
— lui donne acte de son désistement partiel d’instance concernant la dette de charges qui a été réglée par les copropriétaires défaillants après la délivrance de l’assignation,
— condamne solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juge que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement les époux [I] aux dépens dont distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [I] n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [X] [I] a été assignée à personne, et [H] [I] a été assigné à son domicile, l’assignation ayant été remise à son épouse.
En outre, la demande du SDC s’élève à un montant total de 2000 euros, soit en deça du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, les défendeurs défaillants n’ayant pas tous été cités à personne, la présente décision, n’étant pas susceptible d’appel, est donc rendue en dernier ressort par défaut.
I/ Sur le désistement partiel d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le SDC a indiqué, par écritures notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, avoir reçu paiement des charges de copropriétés impayées et réclamées, et vouloir ainsi se désister partiellement de l’instance qu’elle a initiée.
Au surplus, le demandeur justifie dudit paiement (pièce n°15).
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En outre, les défendeurs n’ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de considérer le désistement parfait.
Par conséquent, le tribunal prendra acte du désistement partiel d’instance du SDC.
II/ Sur la réparation de préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le SDC sollicite la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi né de la résistance abusive des époux [I] face à leur obligation de payer les sommes dues.
Il ressort de la procédure et des pièces produites aux débats que le SDC a été contraint de multiplier les démarches administratives, courriers et relances à l’attention des défendeurs, depuis a minima 2013 (pièces n°3 et 4), et de gérer la situation en fonction de versements irréguliers et incomplets, ce qui a nécessairement conduit à des conséquences matérielles et organisationnelles, et notamment des difficultés de trésorerie.
Les époux [I], défaillants, succombent à prouver qu’ils ont répondu aux diverses sollicitations du demandeur avant que ne soit introduite la présente procédure
Par conséquent, leur résistance fautive est établie, et le préjudice est certain.
En revanche, le SDC ne produit aucune pièce justifiant l’ampleur du dommage subi.
En conséquence, les époux [I] seront condamnés à payer au SDC une somme qu’il convient de limiter à 800 euros à titre de réparation du préjudice né de leur résistance abusive.
II/ Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, le SDC sollicite que les condamnations au paiement de l’intérêt légal soient assorties de l’anatocisme.
Cependant, aucune demande de paiement de l’interêt légal n’est mentionné au dispositif des dernières écritures du demandeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation d’intérêts qui ne sont pas prononcés, et le SDC sera débouté de cette demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, les époux [I] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de Me JULIAND.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [I] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer au SDC une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement partiel d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ATMOSPHERE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS s’agissant de sa demande en paiement de la dette de charges de copropriété ;
CONDAMNE solidairement [H] et [X] [I] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ATMOSPHERE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ATMOSPHERE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [H] et [X] [I] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me JULIAND sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] et [X] [I] in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “L’ATMOSPHERE” REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER PRISE EN SON ÉTABLISSEMENT DÉNOMMÉ 4807 IMMOBILIER GENEVOIS CHABLAIS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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