Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/53255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7K2E
N° : 6
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. POISSONNIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS – #D0181
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. RT FG POISSONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 20 septembre 2022, la SCI Poissonière a donné à bail commercial à la société RT FG Poissonière des locaux situés [Adresse 2] à Paris (75009), pour une durée de neuf ans à compter du 21 septembre 2022, moyennant un loyer en principal de 26.000 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2024, à la société RT FG Poissonière, pour une somme de 7.285,63 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 février 2024.
Par acte délivré le 19 mars 2025, la SCI Poissonière a fait assigner la société RT FG Poissonière devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société RT FG Poissonière et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la société RT FG Poissonière à lui payer la somme provisionnelle de 24.504,43€ au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société RT FG Poissonière au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à savoir la somme de 2.819,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société RT FG Poissonière au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI Poissonière a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société RT FG Poissonière n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI Poissonière n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7.285,63 € en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société RT FG Poissonière et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société RT FG Poissonière depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme de 2.819,38 euros.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI Poissonière, l’obligation de la société RT FG Poissonière au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.504,43 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société RT FG Poissonière.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-7 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation le 19 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
La société RT FG Poissonière condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société RT FG Poissonière ne permet d’écarter la demande de la SCI Poissonière formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 mars 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RT FG Poissonière et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société RT FG Poissonière à payer à la SCI Poissonière une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme de 2.819,38 euros, faisant courir des intérêts au taux légal à chaque échéance pour les échéances à venir;
Condamnons par provision la société RT FG Poissonière à payer à la SCI Poissonière la somme de 20.504,43 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société RT FG Poissonière aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société RT FG Poissonière à payer à la SCI Poissonière la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Caractère ·
- Lien ·
- Notification ·
- Risque
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation ·
- Professionnel ·
- Indemnités journalieres ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Lot ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Électronique ·
- Revenu ·
- Habitation
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Foyer ·
- Partie ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Atmosphère ·
- Désistement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Résidence ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Opposition
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.