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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00566 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM3V
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 16.270,80 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 21 juin 2023 à Monsieur [V] [N] [O] ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 juillet 2023 devant cette juridiction par Monsieur [V] [N] [O], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 10 avril 2024, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l’article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, et Monsieur [V] [N] [O], représenté par son Conseil, ont repris leurs écritures déposées respectivement les 8 février et 10 avril 2024 ; et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075).
En l’espèce, Monsieur [V] [N] [O] réclame l’annulation de la contrainte motif pris de l’absence de mise en demeure préalable régulière.
Il fait valoir en substance qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure dont se prévaut la caisse – celle-ci ayant été envoyée à une adresse qui n’a jamais été la sienne -, et se prévaut d’une décision rendue le 6 décembre 2023 par ce tribunal, qui a validé son analyse pour une contrainte précédente.
La caisse réplique en substance que la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de recouvrement n’étant pas de nature contentieuse, est valable dès lors qu’elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu’en ait été le mode de délivrance ; que la mise en demeure du 17 février 2023 a bien été envoyée à l’adresse communiquée par l’intéressé, adresse correspondant également à celle de sa domiciliation ; et que c’est bien à cette adresse que la contrainte a été signifiée. Elle fait ainsi valoir que la mise en demeure a bien été adressée à la seule adresse connue de ses services.
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par ailleurs, en application de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
C’est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s’enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.
En l’espèce, la CIPAV justifie de l’envoi à Monsieur [V] [N] [O], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 février 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2022 pour un montant de 16.270,80 euros.
Cette mise en demeure a été expédiée à l’adresse « [Adresse 3] » et a été retournée à la CIPAV avec la mention « destinataire inconnu l’adresse ».
Le tribunal constate que si la contrainte est libellée à la même adresse, elle a cependant été signifiée à une adresse différente, mentionnée par le commissaire de justice «[Adresse 4] ».
Au soutien de son argumentation, l’opposant produit les mêmes documents que ceux produits dans le cadre de la procédure antérieure, à savoir :
— une déclaration de radiation du registre du commerce et des sociétés du greffe de Saint-Denis, en date du 28 novembre 2017, mentionnant une adresse de correspondance au « [M] [Adresse 2] »,
— un récépissé de dépôt de déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) concernant la déclaration de cessation totale d’activité en date du 28 novembre 2017, et adressé à « M. [O] [V] [M] [Adresse 2] »,
— une déclaration de modification de la gérance (devenue majoritaire) de la SARL [7], en date du 24 janvier 2020, qui mentionne une adresse au « [Adresse 3] »),
— un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL [7], à jour au 29 juin 2023, qui mentionne pour le gérant, Monsieur [V] [N] [O], une adresse au « [Adresse 3] ».
Il convient de rappeler que le CFE reçoit par une déclaration unique pour l’ensemble des organismes sociaux concernés toutes les formalités de modification des entreprises pour les professions libérales.
Le tribunal constate ensuite que, selon les affirmations de la caisse, Monsieur [V] [N] [O] est affilié à compter du 1er janvier 2021.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil, permettant au tribunal de retenir que Monsieur [V] [N] [O] prouve que la caisse a envoyé la mise en demeure préalable, exigée à peine de nullité de la contrainte, à une adresse inexacte.
Par suite, faute de mise en demeure préalable régulière, la contrainte litigieuse ne peut qu’être annulée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
Faute pour l’opposant de caractériser la faute commise par la caisse dans la signification de la contrainte litigieuse, étant relevé en tout état de cause que le jugement du 6 décembre 2023 est postérieur à ladite signification et que la circonstance qu’une partie se méprenne sur la portée de ses droits ne saurait être en soi fautif, cette demande sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. En outre, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 16.270,80 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 21 juin 2023 à Monsieur [V] [N] [O] ;
ANNULE cette contrainte pour absence de mise en demeure préalable régulièrement décernée ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVALNathalie DUFOURD
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