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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 17/08308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 17/08308 – N° Portalis DB22-W-B7B-NW2A
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 313
DEFENDEUR :
Madame [T] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] PROVINCE DE JILIN CHINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Marc BRESDIN et Me Elisabeth ROUSSET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation du 6 juillet 2018 ;
Vu l’assignation en divorce du 4 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 11 février 2022 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Dit que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial des parties et que la loi chinoise est applicable du 12 octobre 1998 au 19 février 2001, et la loi française applicable à compter du 19 février 2001 ;
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Chine)
et de
[T] [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] Province de Jilin (Chine)
mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 7], Province du Liaoning (Chine);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Fixe au 6 juillet 2018 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande de rejet de pièces ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [T] [B] de ses demandes d’attribution préférentielle ;
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard d'[H] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe, sauf meilleur accord des parties, la résidence d'[H] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents :
chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classeschez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classesà charge pour le parent dont la résidence débute de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile du parent achevant sa semaine ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires, et qu’à l’occasion des vacances scolaires d’été, la résidence de l’enfant sera alternativement fixée chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère ;
Dit que par dérogation à cette organisation, [H] sera chez son père pour le dimanche de la fête des pères et chez sa mère pour celui de la fête des mères ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [B] assumeront chacun par moitié, les frais de scolarité, d’accueil périscolaire, de restaurant scolaire et d’activités extrascolaires décidées d’un commun accord, ainsi que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, concernant [H] ;
Condamne au besoin Monsieur [Z] [U] et Madame [T] [B] au paiement desdits frais ;
Dit que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Ordonne que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Supprime la contribution de Monsieur [Z] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfat majeur [C] ;
Déboute Monsieur [Z] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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