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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00212
N°Portalis DB26-W-B7J-IM6D
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant seule après avoir obtenu l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y]
9 rue Marivaux
Appartement 4 – 1er étage
80080 AMIENS
COMPARANTE et assistée de Maître Marie-Pierre ABIVEN de la
SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 14/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [Y], salariée de la société RIVERY EXPLOITATION, a déclaré le 15 février 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une gonarthrose bilatérale dont elle a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes du certificat médical initial du 15 février 2024, était constatée une gonarthrose bilatérale invalidante.
En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %, la CPAM de la Somme a réalisé une enquête puis elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
Suivant avis du 17 décembre 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant décision du 23 décembre 2024, la CPAM de la Somme a notifié le refus de prise en charge de la gonarthrose bilatérale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par Mme [Y], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 6 mars 2025, a rejeté la demande.
Suivant requête déposée au greffe le 19 juin 2025, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la désignation d’un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de sa pathologie.
Suivant ordonnance du 24 juin 2025, le tribunal a, pour l’essentiel :
Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’émettre un avis sur la maladie de [V] [Y], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Suivant avis du 16 septembre 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], assistée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision implicite de la CRA et de juger que la pathologie déclarée est une maladie professionnelle ; à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale ; et en toute hypothèse, de condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 1er décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner les avis des deux CRRMP, de dire que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle n’est pas établi et de débouter Mme [Y] de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
À titre liminaire, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la caisse ou de la commission ayant statué. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité la décision de la CRA.
1. Sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
1.1. Sur le formalisme de la notification de refus de prise en charge
Il résulte de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse mentionnée aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R 461-9 et R.461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R.441-7, R.441-8, R.441-16, R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
En l’espèce, Mme [Y] fait valoir que la CPAM de la Somme devait indiquer dans la notification de refus de prise en charge datée du 23 décembre 2024 la possibilité de solliciter une mesure d’expertise médicale dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision.
Il ressort des pièces produites aux débats que la notification datée du 23 décembre 2024 précise le recours possible devant la CRA dans un délai de 2 mois à compter de la réception.
La mention de la possibilité de solliciter une mesure d’expertise médicale ne fait pas partie des mentions obligatoires à faire apparaître dans les notifications de refus de prise en charge.
Dès lors, le moyen est rejeté.
1.2. Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663, publié au bulletin).
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En l’espèce, Mme [Y] explique qu’elle travaille dans la grande distribution depuis 33 ans en y effectuant de la mise en rayon. Elle expose avoir été victime de deux accidents du travail en 2015 puis en 2018 lui occasionnant des lésions au genou gauche et qu’en 2022, elle a chuté sur son genou droit. Elle précise avoir été opérée à deux reprises de ses genoux, une fois en 2019 puis en 2022, et se trouver en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2022.
Mme [Y] fait valoir que la mise en rayon requiert une posture contraignante pour les genoux et les sollicite en permanence. Elle indique que son activité nécessite des mouvements répétés de flexions et extensions des genoux ainsi que des efforts en position agenouillée. Elle admet que la gonarthrose est une pathologie multifactorielle mais que cela ne permet pas d’écarter l’origine professionnelle.
La CPAM rappelle les divers facteurs qui favorisent la gonarthrose. Elle souligne que Mme [Y] présente des antécédents avec un accident du travail le 30 septembre 2015 responsable d’une méniscopathie traumatique du genou gauche avec hémarthrose, une fracture ostéochondrale de la rotule gauche le 15 octobre 2015, un accident du travail le 13 juillet 2018 ayant occasionné un épanchement du genou gauche, une synovectomie antérieure et méniscectomie latérale partielle en janvier 2019 puis un épanchement du genou gauche et un pincement au niveau de l’interligne interne en janvier 2020.Elle soutient que l’ensemble de ces antécédents ont joué un rôle prépondérant dans la survenance de la gonarthrose bilatérale.
Le CRRMP des Hauts-de-France considère que « l’activité d’employée commerciale avec de la mise en rayon nécessite la sollicitation de l’articulation des genoux sans que la gestuelle et les postures tenues soient suffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie présentée qui, par ailleurs, est d’origine multifactorielle ».
Le CRRMP du Grand-Est considère quant à lui que « si l’enquête administrative fait apparaître une exposition occasionnelle à des postures contraignantes pour les 2 genoux sur certaines activités impliquant du réapprovisionnement de rayons, les antécédents traumatiques rapportés et le caractère multifactoriel de la pathologie déclarée ne permet pas de retenir un lien à la fois direct et essentiel avec l’activité professionnelle exercée ».
Il est constant que Mme [Y] souffre d’une gonarthrose bilatérale et que cette pathologie est suivie médicalement avec différents traitements et opérations.
Mme [Y] verse aux débats plusieurs attestations de témoins qui indiquent avoir vu cette dernière régulièrement accroupie et sur les genoux afin d’approvisionner les rayons. Elle produit également un ensemble de photographies montrant des employés en position accroupie ou sur les genoux pour remplir les rayonnages.
En réponse au questionnaire soumis par la caisse, Mme [Y] a estimé qu’elle effectuait des travaux en position d’appui sur le genou, comportant des efforts en position agenouillée ou accroupie et comportant des mouvements répétés de flexion et d’extension des genoux entre une à trois heures, plus de trois jours par semaine. Au cours de l’instruction menée par la caisse, Mme [Y] a rectifié ses déclarations indiquant qu’elle effectuait les travaux précités une heure en moyenne par jour sur plus de trois jours par semaine.
L’employeur a confirmé, durant un appel téléphonique à l’agent enquêteur, les différentes positions en indiquant un temps moyen d’une heure par jour.
Mme [Y] ne conteste pas la durée effective de ces positions au cours de ses journées de travail et ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause ce point.
Les pièces médicales versées au dossier par Mme [Y] attestent de ce qu’elle souffre de pathologies des genoux depuis l’année 2015, la réalité de ces pathologies n’étant au demeurant pas contestée. Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir l’origine de la gonarthrose bilatérale.
S’il est constant que Mme [Y] est exposée à certaines postures contraignantes pour les genoux dans le cadre de son activité professionnelle, il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie suppose la démonstration que cette pathologie est essentiellement et directement causée par le travail. Or en l’espèce et ainsi que l’ont retenu les deux CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie, dont est souligné le caractère multifactoriel, et le travail habituel de Mme [Y] n’est pas établi.
La demande est donc rejetée.
2. Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction. L’article 146 du code de procédure civile faisant cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, il convient de s’attacher aux éléments concrets produits aux débats.
En l’espèce et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis, il n’est pas justifié de l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
En conséquence, la demande est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [Y] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Mme [V] [Y],
Décision du 20/04/2026 RG 25/00212
Condamne Mme [V] [Y] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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