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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 août 2025, n° 23/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par action simplifiées immatriculée au RCS du Havre sous le numéro, Société HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 AOUT 2025
N° RG 23/04318 – N° Portalis DB22-W-B7H-RN2J
Code NAC : 60B
DEMANDEURS :
Madame [S] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [X] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 7]
représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Société HELVETIA ASSURANCES
Société par action simplifiées immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379, assureur de la société ANNE & LY – TRANS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’Organisme CAMIEG
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillant
Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT, vestiaire 172, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177
ACTE INITIAL du 04 Juillet 2023 reçu au greffe le 31 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée les 4 et 6 juillet 2023 par les consorts [D] aux fins de condamner la compagnie d’assurances Helvetia à indemniser les préjudices subis par Mme [L] [H] et par ses ayants droit suite à son décès le [Date décès 11] 2020,
Vu les conclusions échangées les 13 mars et 4 juin 2024,
Vu l’absence de constitution par la société CAMIEG,
Vu la clôture prononcée le 25 juin 2024 et les débats à l’audience juge unique en date du 27 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le principe de la responsabilité
La compagnie Helvétia assurances ne conteste pas être l’assureur de la société Anne&Ly transports dont l’un des employés a heurté et fait tomber Madame [L] [H] qui se trouvait dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 16] avec sa fille le 8 décembre 2020 aux alentours de 18 heures.
Elle sera donc condamnée à indemniser les préjudices de la victime et de ses proches.
— sur la réparation des préjudices de Madame [L] [H]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’assureur propose de verser une somme de 25 € au vu de la brièveté de ce déficit tandis que les demandeurs réclament 100 € pour l’hospitalisation durant 2 jours.
L’accident ayant eu lieu le 8 décembre 2020 aux alentours de 18 heures et le décès ayant été constaté le lendemain à 9h25, le trouble dans les conditions d’existence sur cette
période sera indemnisé à la somme habituelle de 25 euros en l’absence d’éléments démontrant la nécessité d’y déroger.
Sur les souffrances endurées
Les demandeurs demandent de les indemniser à hauteur de 10.000 € en raison notamment du fait que les derniers instants de la victime ont été éprouvants, étant hospitalisée et branchée à des perfusions et à des machines. Ils insistent sur la très important contusion cérébrale hémorragique, l’hématome sous-dural frontal droit, la plaie du crâne, les examens subis, les traitements administrés et l’inconfort durant l’hospitalisation.
Le défendeur constitué offre une indemnité de 6.600 € en l’absence d’expertise médicale, de réanimation, de chirurgie, de rééducation et au vu de la faible durée des souffrances en raison de la perte de conscience rapide.
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique.
S’il n’y a pas eu d’expertise médicale, les éléments du dossier médical démontrent la violence du choc ayant causé une plaie de 5 cm de large au crâne, un hématome sous-dural et une sévère contusion cérébrale hémorragique. La victime a été amenée par ambulance à l’hôpital où elle a subi un scanner, des prélèvements sanguins ainsi qu’un traitement durant plusieurs heures.
La brièveté des souffrances ainsi que l’absence d’acte médical invasif conduit à considérer comme satisfaisante l’offre de verser 6.600 € à ce titre.
sur le préjudice d’angoisse de mort imminente
Considérant que Madame [L] [H] a été consciente d’avoir fait une mauvaise chute et d’avoir une fin de vie violente, brusque et prématurée tout en percevant l’anxiété des personnes l’entourant jusqu’à sa perte de sa conscience, ses proches demandent une indemnisation de l’ordre de 50.000 €.
L’assureur ne forme aucune proposition en plaidant que dans le véhicule de secours la victime apparaissait en relative bonne santé et qu’il n’est pas démontré qu’elle était lucide et avec conscience de la gravité de sa mort imminente, condition indispensable à l’octroi d’une telle indemnité.
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience inéluctable de sa mort imminente. Pour être indemnisable, le préjudice doit être certain et démontré par les demandeurs.
Or, il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats ne fait apparaître une telle conscience puisque la victime répondait de manière adaptée aux questions des secours du centre commercial et a perdu connaissance lors de son transfert à l’hôpital par les
pompiers pour ne jamais la retrouver. Les demandeurs ne démontrent donc pas que leur proche avait réellement conscience qu’elle allait décéder de manière imminente, ce qui conduit à rejeter ce chef de prétention.
Sur les autres dépenses
Les parties s’accordent sur le remboursement des frais d’obsèques réglés pour 6.643,86 €, d’hospitalisation pour 330 € et de copie pour 21,60 euros soit un total de 6.995,46 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [H] épouse [G] est son héritière et recevra ces fonds en cette qualité.
— Sur la réparation des préjudices des membres de la famille
En raison des relations proches qu’ils entretenaient avec la victime les demandeurs prétendent obtenir une indemnité de 35.000 € pour la fille, de 20.000 € pour la petite-fille et de 15.000 € pour chacun des deux arrière-petits-enfants. La fille indique qu’elle habitait avec sa mère dans la maison familiale depuis 2008, qu’elles se soutenaient mutuellement dans les épreuves et avaient une relation fusionnelle en partageant de nombreux moments conviviaux.
La petite-fille indique s’être installée en 1992 chez sa grand-mère qui partageait la même passion et avec laquelle elle avait débuté un élevage d’équidés.
Enfin la victime s’occupait régulièrement de ses arrière-petits-enfants pendant les vacances ou lorsqu’ils étaient malades.
Tous déplorent que les conditions du décès leur laissent un goût d’amertume d’autant qu’avant l’événement traumatique leur proche était en bonne santé, prenait soin d’elle et se déplaçait sans aide malgré ses 94 ans. Ils se disent convaincus que malgré son âge avancé elle aurait pu les accompagner quelque temps dans leur chemin de vie.
L’assureur relève que la cohabitation avec la fille ne ressort pas de pièces et il lui propose 20.000 € de dommages-intérêts. En l’absence d’élément démontrant une proximité avec la petite-fille il lui offre 8.000 € et 3.000 € à chacun des arrière-petits-enfants.
Il est exact que l’acte de décès indique que [L] [H] avait son domicile à [Localité 14] dans le Calvados et les demandeurs ne produisent aucune pièce démontrant qu’elle vivait au domicile de [Localité 15] alors qu’il leur appartenait de le faire.
Au vu des éléments communiqués, les offres indemnitaires de l’assurance sont considérées comme satisfactoires et entérinées.
— sur les autres prétentions
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La CAMIEG a été régulièrement appelée dans la cause de sorte qu’elle est partie à l’instance et le jugement lui sera opposable.
L’exécution provisoire de plein droit ne sera pas écartée.
Si les demandeurs voient leur action prospérer, il est équitable qu’ils conservent les dépens et frais irrépétibles de celle-ci car il s’avère que l’offre amiable présentée en
dernier lieu par la compagnie d’assurance est satisfactoire et qu’ils ont donc choisi de prendre le risque d’exposer ces frais irrépétibles.
Ils seront condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à allouer une indemnité de 1.000 € à la compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que la société Helvétia assurances est l’assureur de la société Anne&Ly transports dont l’un des employés est à l’origine du décès de Madame [L] [H] le [Date décès 11] 2020,
Condamne la société Helvétia assurances à indemniser les préjudices de la victime et de ses proches,
Condamne la société Helvétia assurances à verser à Madame [S] [H] épouse [G], es qualité d’héritière, les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire 25 euros
souffrances 6.600 euros
frais d’obsèques 6.643,86 euros
frais d’hospitalisation 330,00 euros
frais de poste et copie 21,60 euros
Condamne la société Helvétia assurances à verser à Madame [S] [H] épouse [G] 20.000,00 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société Helvétia assurances à verser à Madame [X] [R] une indemnité de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Rejette la demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Condamne la société Helvétia assurances à verser à Madame [O] [R] et à Monsieur [U] [R] une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que la présente décision sera opposable à la CAMIEG,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit,
Condamne les demandeurs aux dépens,
Condamne les demandeurs à allouer une indemnité de procédure 1.000 € à la
compagnie d’assurance la société Helvétia assurances et les déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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