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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 22/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00728 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELVU
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle DELATTRE-ARENA, avocate au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 30 septembre 2022, Madame [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [7] (ci- après la [8]) au cours de sa séance du 5 août 2022, à savoir le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dont elle allègue avoir été victime sur son lieu de travail au mois de janvier 2020, pour cause de prescription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, Madame [L] [J] demande au tribunal de bien vouloir :
dire l’avis de la commission de recours amiable mal fondé et l’infirmer ;
constater l’absence de prescription de la demande de Madame [J] et constater le lien de causalité entre l’état de santé de celle- ci et les faits subis pendant qu’elle était sur son lieu de travail
dire que Madame [J] devra bénéficier des dispositions relatives à la législation professionnelle au titre des accidents de travail ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [J] fait valoir que la prescription n’est pas acquise en ce que son cours a été interrompu du fait de l’action pénale qui était en cours.
La demanderesse ajoute que le lien entre les faits dont elle a été victime sur son lieu de travail et son état de santé est caractérisé, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle invoque doit être reconnu.
Par observations orales, la [7] soulève le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance par Madame [J] du caractère professionnel de l’accident dont elle affirme avoir été victime sur son lieu de travail au mois de janvier 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Madame [J], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L . 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. ».
Aux termes des alinéas 1 à 4 de l’article L. 461-1 du même code, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ».
* * *
En l’espèce, Madame [J] affirme dans ses conclusions que la prescription biennale n’est pas acquise pour les motifs suivants :« En l’espèce, la cessation d’activité date du 2 avril 2020. Cet arrêt sera repris ensuite à compter du 26 mai et sera prolongé continuellement ; (Pièces 16)
Donc la cessation d’activité date du mois d’avril 2020, et le délai de 2 ans sera suspendu par la citation à comparaître intervenue en février 2022 (…)
Madame [J] produit en pièce 13 un certificat médical qui émet l’hypothèse d’un lien entre l’état dépressif de Madame et les faits subis en début d’année 2020. (…)
Soit la juridiction considère que le certificat du médecin traitant datant du 29 10 2020 est suffisant pour établir le lien, soit elle considère que le lie est établi et connu par Madame [J] après la réalisation de l’expertise du mois de septembre 2021 ;
Dans les [deux] cas, le délai de 2 ans n’était pas acquis de sorte que Madame [J] n’est pas prescrite dans sa demande ».
En tout état de cause, les parties s’accordent sur le fait que Madame [J] a effectué sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la date du 17 juin 2022.
S’agissant des différents points de départ du délai de prescription biennale invoqués par Madame [J], force est de rappeler que :
les dispositions légales issues de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale retiennent non pas le jour de la cessation d’activité, mais celui de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, laquelle ne semblait pas acquise au 12 janvier 2021, et n’est d’ailleurs pas clairement établie (pièce n°18 Madame [J]) ;
la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, telle que prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est applicable uniquement en matière de maladie professionnelle, et non d’accident du travail ;
enfin, il ressort des termes de l’article L. 432-2 du même code que l’action pénale n’a d’effet interruptif que sur la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1, soit en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Partant, les points de départ du délai de prescription biennale invoqués par Madame [J] ne peuvent être retenus, de sorte que seul le jour de l’accident peut y correspondre.
Ainsi, en retenant, au mieux, le 1er mars 2020, dans la mesure où Madame [J] indique dans ses écritures que les faits se sont déroulés entre le 1er février 2020 et le 1er mars 2020, Madame [J] devait adresser à la [8] sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué au plus tard le 1er mars 2022.
Or, ce n’est que le 17 juin 2022 que Madame [J] a effectué cette démarche.
Dès lors, il est patent que l’action de Madame [J] était prescrite.
Par conséquent, et pour ce seul motif, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident formée par Mme [J] dont elle affirme avoir été victime entre le 1er février 2020 et le 1er mars 2020 sur son lieu de travail, est déclarée irrecevable en ce qu’elle est prescrite.
Au regard de la décision entreprise, Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [L] [J] dont elle affirme avoir été victime entre le 1er février 2020 et le 1er mars 2020 sur son lieu de travail, en ce que son action est prescrite ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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