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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2026, n° 26/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00831 – N Portalis DB2H-W-B7K-35ZJ
Ordonnance du : 05 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 24.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] DE DIEU en date du 27.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [A] [V]
née le 21 Janvier 1989
Vu la requête en date du 02 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 02 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.03.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [A] [V] assistée de Maître HARISPURU Sandrine, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Mme [V] a soulevé plusieurs moyens d’irrégularité qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen tiré du retard dans la notification des droits
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre (…) est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Au cas d’espèce, il ressort de la mention inscrite dans le certificat médical de 24 heures que la patiente a été informée du projet de décision de maintien en hospitalisation sans consentement le 25/02/2026 à 10h18 ; que l’admission en soins psychiatriques sans consentement a été faite le 24/02/2026 à 16h20, soit moins de 24 heures avant ; que ses observations ont été recueillies dans ce cadre de sorte qu’aucun grief ne résulte de cette notification postérieure à l’arrêté d’admission, Madame [V] ayant été régulièrement entendue et ayant exercé ses droits devant le juge judiciaire ; qu’il en est de même s’agissant du défaut de précision du certificat médical initial dressé par le Docteur [Y] de [Localité 5] MEDECINS qui n’a pas indiqué s’il avait pu ou non informer la patiente de la décision et des raisons qui la motivaient ;
En conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial du Docteur [Y] dressé le 24/02/2026 précise que la patiente est hospitalisée suite à une crise clastique avec menaces de mort envers un tiers; qu’elle présente des antécédents de schizophrénie avec observance d’un traitement aléatoire ; que sont présentes des notions d’incurie et de troubles du voisinage ; qu’elle aurait été emmenée par la police dans les suites d’une crise clastique dans un bar ; qu’à l’entretien, elle banalisait les faits, expliquant qu’il s’agissant d’une simple dispute ; que sa mère ne souhaitait pas se porter tiers et qu’il n’y avait pas d’autres proches joignables ;
L’existence de menaces de mort à l’égard d’un tiers dans un contexte de survenance de crise clastique qui impose le passage à l’acte violent et destructeur sur le plan matériel suffit à caractériser l’existence d’un péril imminent.
En conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis médical avant audience
Attendu que l’avis médical avant audience rédigé par le Docteur [M] le 02/03/2026 précise que la patiente a été admise suite à une décompensation psychotique avec passage à l’acte hétéro-agressif et menaces de mort sur les serveurs d’un bar ; qu’elle est suivie en psychiatrie depuis 2017 pour psychose chronique ; qu’elle est au jour de l’examen de bon contact, la thymie est neutre, le discours est émis à un débit légèrement accéléré sans débordement. Elle revient sur l’épisode d’hétéro-agressivité et de crise clastique ayant amené à son hospitalisation. Les images restent floues dans sa tête mais elle présente tout de même une ébauche de critique et une capacité à se remettre en question. L’état clinique reste fragile et l’hospitalisation doit se maintenir pour un réajustement de traitement.
Que ces éléments de contexte suffisent à considérer que la motivation est présente et étayée, rappelant l’existence d’une décompensation psychotique très récente à l’origine de l’hospitalisation avec passage à l’acte hétéro-agressif associée à la persistance de fragilités dans l’état clinique ; que le moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M], médecin de l’établissement, en date du 02.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [A] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Mars 2026
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 26/00831 – N Portalis DB2H-W-B7K-35ZJ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître [T] Sandrine, avocat de permanence le 05 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [A] [V] le 05 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE [Localité 6] le 05 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Mars 2026.
Le Greffier,
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