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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVF
Minute n° 16/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] (ci-après « CDC HABITAT [Localité 2] ») a consenti à Madame [R] [V] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 remis à étude, la CDC HABITAT [Localité 2] a vainement fait signifier à Madame [R] [V] un commandement de payer la somme principale de 2.450,67 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 janvier 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 remis à étude, la CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
En demande, la CDC HABITAT [Localité 2] se réfère à l’audience à son assignation du 27 mai 2025 complétée par la production d’un décompte actualisé des sommes dues par la locataire.
La bailleresse demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
A titre principal :
constater la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
condamner Madame [R] [V] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.311,53 euros au 3 octobre 2025, sous réserve des loyers échus au jour du jugement,
condamner Madame [R] [V] au paiement des loyers échus entre le 1er mai 2025 et le jour du jugement,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [R] [V], si besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [R] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective des lieux,
condamner Madame [R] [V] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, Madame [R] [V], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par CDC HABITAT [Localité 2].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la CDC HABITAT [Localité 2], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il sera rappelé que par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la CDC HABITAT [Localité 2] a fait délivrer à Madame [R] [V] un commandement de payer les arriérés de loyers s’élevant à 2.450,67 euros, somme arrêtée au 13 janvier 2025.
Madame [R] [V] n’a pas payé à la CDC HABITAT [Localité 2] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 décembre 2022 entre CDC HABITAT [Localité 2] et Madame [R] [V] ont été acquis le 21 mars 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 mars 2025, Madame [R] [V] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [R] [V] cause un préjudice à la CDC HABITAT [Localité 2] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner à Madame [R] [V] à payer à la CDC HABITAT [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La CDC HABITAT [Localité 2] expose que Madame [R] [V] reste lui devoir la somme de 4.311,53 euros au 3 octobre 2025.
La défenderesse qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Il revient toutefois au juge de décompter de la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif les montants correspondant aux « frais de contentieux » de 152,02 euros et 138,95 euros, qui relèvent des seuls dépens de l’instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [R] [V] à payer à CDC HABITAT [Localité 2] la somme de 4.020,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
Madame [R] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 janvier 2025.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la bailleresse sera rejetée sur ce point.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 14 décembre 2022 entre la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] et Madame [R] [V] ont été acquis le 21 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de supprimer ni de réduire le délai légal de deux mois ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 21 mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] la somme de 4.020,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 octobre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société par actions simplifiée CDC HABITAT [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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