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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
SA
N° RG 25/04887 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TWS
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
C/
[U] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT,
194 Rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par Mme [N] [J] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L],
5 avenue Georges Pompidou – Ilot Vert B, 1er étage – 69800 SAINT-PRIEST
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/04887 LYON METROPOLE HABITAT / [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 8 août 2016, l’OPH de la Métropole de Lyon a donné à bail à Monsieur [U] [L] un logement à usage d’habitation situé 5 avenue Georges Pompidou – 69800 SAINT-PRIEST, moyennant le versement d’un loyer de 264,54 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
L’OPH de la Métropole de Lyon a également donné en location à Monsieur [U] [L] un garage situé à la même adresse.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait délivrer à Monsieur [U] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 655,50 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 janvier 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 septembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Monsieur [U] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [U] [L] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 969,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon actualise sa demande à la somme de 684,52 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse et se désiste de la demande de résiliation de bail et d’expulsion pour défaut d’assurance, le locataire ayant justifié de son attestation d’assurance. Il formule son accord sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [U] [L].
Monsieur [U] [L] expose qu’il a subi une perte de revenus à cause d’un accident de travail et d’une situation de chômage, mais qu’il a repris le paiement des loyers en versant la somme supplémentaire de 40 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que l’OPH de la Métropole de Lyon se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion fondée sur le défaut d’assurance.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. Le garage loué étant l’accessoire du bail logement, il y a lieu de statuer en une seule fois sans distinguer, ce qui ne nuit ni aux droits du bailleur, ni aux droits du preneur.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [L] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon la somme de 684,52 euros, déduction faite de la somme de 103,42 euros prélevée au titre des frais de procédure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de Lyon respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [U] [L] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Par ailleurs, il ressort également des débats de l’audience que l’OPH de la Métropole de Lyon est d’accord pour accorder à Monsieur [U] [L], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [U] [L] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. L’OPH de la Métropole de Lyon sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [L] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de Lyon ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’OPH de la Métropole de Lyon se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion pour défaut d’assurance,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à L’OPH de la Métropole de Lyon Lyon la somme de 684,52 euros, déduction faite de la somme de 103,42 euros prélevée au titre des frais de procédure, au titre des loyers et des charges arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [U] [L] à s’acquitter de la dette locative par 17 versements mensuels successifs de 40 euros chacun et un 18ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [U] [L] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation des baux,
— AUTORISE L’OPH de la Métropole de Lyon à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [U] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [L] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à L’OPH de la Métropole de Lyon une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 25/04887 LYON METROPOLE HABITAT / [L]
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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