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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 22 juil. 2025, n° 24/11323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/11323 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RRU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] dit [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mai 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [C] [T], [L], [B] [U] dit [J] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fannelie ROGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [F] [V] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 16 avril 2011 à [Localité 11] ;
Vu la requête conjointe en date du 14 novembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [S] [F] [V] [D], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (Oise)
et de
— Madame [C] [T] [L] [B] [U] dit [J], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [E] et [M] , est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— Chez le père du vendredi des semaines impaires, sortie d’école jusqu’au vendredi suivant des semaines paires entrée d’école;
— Chez la mère du vendredi des semaines paires, sortie d’école jusqu’au vendredi suivant des semaines impaires entrée à l’école.
Les parents auront les enfants la moitié des vacances scolaires:
— Pour les petites vacances scolaires: l’alternance se poursuivra, le parent ayant les enfants la semaine précédant les vacances scolaires, les ayant la seconde semaine, avec un partage par moitié des vacances: la première période commençant le vendredi, sortie des classes et terminant le samedi de la semaine suivante, 18h, la seconde période commençant le samedi du milieu des vacances, 18h, au lundi matin, rentrée des classes;
— Pour les vacances d’été: elles seront partagées en quatre périodes d’égale durée:
— Chez la mère: les premières et troisièmes périodes les années paires, les deuxièmes et quatrième périodes les années impaires;
— Chez le père les deuxièmes et quatrièmes périodes les années paires, et la première et troisième périodes les années impaires.
A charge pour le parent qui entame sa période de venir chercher les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent le samedi de milieu si les vacances sont déjà entamées.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père prendra les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution exclusive à madame [C] [U] dit [J] des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants ;
DIT que monsieur [S] [D] prendra en charge exclusivement les frais scolaires, extra scolaires, et autres frais médicaux et paramédicaux non pris en charge de chacun des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] et madame [C] [U] dit [J] à supporter les entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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