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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 26/00031 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WQQ
Minute : 26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.A.S. EVANCIA exerçant sous le nom commercial BABILOU
C/
[C] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EVANCIA exerçant sous le nom commercial BABILOU,
60 avenue de l’Europe – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me TOURNIAIRE Hélène, avocat au barreau de Lyon,
( T2100), à l’audience du 26 juin 2025
dispensée de comparaître à l’audience du 5 février 2026
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [K],
14 chemin des Ecoliers – 69320 FEYZIN
représentée par Maître Philippe LANEYRIE avocat au barreau de Lyon,
( T804) à l’audience du 26 juin 2025
dispensée de comparaître à l’audience du 5 février 2026
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée le 23 juillet 2024, la société EVANCIA a fait citer devant cette juridiction Mme [C] [K] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5290 euros au titre de factures de crèche impayées du 1er mars 2023 au 1er juin 2023, outre 161,25 euros d’intérêts légaux et 5,25 euros de frais de recommandé. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse d’avoir à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de la défenderesse en tous les dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à trois reprises pour échange des conclusions et des pièces avant d’être retenue à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle elle a été plaidée. Elle a été mise initialement en délibéré au 30 juin 2025. Du fait de l’indisponibilité du magistrat, le délibéré a été prorogé jusqu’à une décision de réouverture des débats pour que l’affaire soit appelée devant la même juridiction sous une autre composition.
À l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître, l’affaire est à nouveau mise en délibéré à ce jour.
Au titre de ses conclusions reprises à la barre et déposées au dossier, la société EVANCIA maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que Mme [C] [K] a souscrit un contrat d’accueil pour la mise à disposition d’un berceau pour son fils du 12 septembre 2022 au 31 juillet 2023 pour quatre jours par semaine et un montant forfaitaire mensuel de 1200 euros. Elle a également souscrit par l’intermédiaire de sa société [K] [C] un contrat de mise à disposition d’un berceau pour une somme annuelle de 15 000 euros. Ce contrat professionnel ne concerne cependant pas le présent litige. La société de Mme [C] [K] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 26 octobre 2023 et la créance de la société EVANCIA à l’égard de cette société n’a pas pu être recouvrée. En tout état de cause toute demande à l’encontre de cette société [K] [C] serait irrecevable.
La société EVANCIA fait valoir que le contrat d’accueil est parfaitement régulier.
Aux termes de ses observations écrites reprises à la barre et déposées au dossier, Mme [C] [K] sollicite l’annulation du contrat dès lors qu’elle n’a pas compris l’existence de deux contrats. Elle a été induite en erreur. Avant d’être placée en liquidation judiciaire sa société [K] [C] a payé environ 7000 euros. Sur le contrat d’accueil elle a elle-même payé les premiers mois. Au final la société EVANCIA a encaissé plus de 13 000 euros pour la garde de cet enfant, ce qui est disproportionné. Elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1193 du même Code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, le contrat d’accueil souscrit par Mme [C] [K] auprès de la société EVANCIA pour son fils [I] né le 1er novembre 2020 à compter du 12 septembre 2022 et jusqu’au 31 juillet 2023 prévoit de manière parfaitement claire l’accueil de cet enfant du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de 1200 euros.
Mme [C] [K] soutient que ce contrat ferait en quelque sorte doublon avec le contrat de mise à disposition d’un berceau que sa société [K] [C] aujourd’hui liquidée a souscrit auprès de la société EVANCIA. Cependant la société étant liquidée depuis le 23 mai 2024 pour insuffisance d’actif, elle n’est pas présente au présent litige si bien que le tribunal ne saurait se prononcer sur la validité de ce contrat de mise à disposition d’un berceau.
En tout état de cause le contrat de mise à disposition d’un berceau pour un montant annuel de 15 000 euros a été expliqué au vu des pièces versées aux débats par le service commercial à Mme [C] [K] en particulier s’agissant du crédit d’impôt et de l’économie sur l’impôt sur les sociétés. Il est parfaitement clair s’agissant des obligations de la société qui sollicite la mise à disposition d’un berceau pour un salarié et de la société EVANCIA.
Mme [C] [K] échoue donc à rapporter la preuve d’une erreur ayant vicié son consentement à la souscription du contrat d’accueil de son fils.
Elle ne justifie pas plus d’un quelconque abus ou d’une situation de faiblesse de sa part.
Du reste Mme [C] [K] reconnaît qu’elle a acquitté les premières factures d’accueil de son fils et que sa société aujourd’hui liquidée a versé une partie des sommes dues pour le contrat de mise à disposition du berceau.
Ce n’est que dans le cadre du retrait de son fils de la crèche courant mars 2023 et des conditions de résiliation de l’accueil de ce dernier que le conflit s’est cristallisé.
La clause prévue au contrat d’accueil impose un préavis de trois mois avec une fin de durée repoussée au mois en cours.
Dans ces conditions, la société EVANCIA pouvait exiger le paiement de ses factures jusqu’au 30 juin 2023. La demande est donc parfaitement fondée.
Mme [C] [K] sera en conséquence condamnée à verser à la société EVANCIA la somme de 5290 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 prévoit quant à lui :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [C] [K] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la société EVANCIA.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la nullité du contrat d’accueil,
Condamne en conséquence Mme [C] [K] à verser à la société EVANCIA la somme de 5290 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023,
Condamne Mme [C] [K] à verser à la société EVANCIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par Mme [C] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne Mme [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
La greffière la présidente
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