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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
N° Minute : 26/00003
AFFAIRE N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS7X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 08 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier et en présence de Madame [P] [H], attachée de justice
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C], né le 6 novembre 1965 à [Localité 15] (92), demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [O], née le 24 janvier 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 7]
en qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°502 923 501, dont le siège est sis [Adresse 7]
représenté par Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame [A] [E] demeurant [Adresse 5] ès qualité de liquidateur amiable de la société SNC MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°822 202 263, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lydie LAMAISON substituant Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 12] [Adresse 1]).
En 2018, cette dernière a fait appel à la société GP CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle a procédé à une surélévation partielle d’un mur de soutènement existant et à l’édification d’un ensemble de terrasse en bois.
Par acte notarié du 30 octobre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [O] ont acquis ladite maison sous forme de bail emphytéotique auprès de la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS.
Début 2025, à l’occasion d’un débroussaillage sur le fonds voisin, les consorts [Y] ont constaté l’existence de fissurations sur le mur de soutènement.
Ces derniers ont ainsi mandaté le cabinet GLOBAL EXPERTISES afin d’auditer l’ouvrage. Dans son rapport technique du 14 mars 2025, l’expert privé a constaté des désordres importants susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et a préconisé des mesures conservatoires.
En mai 2025, les consorts [Y] ont fait appel à la société TENDANCE METAL qui a effectué des travaux de confortement du mur de soutènement.
L’assurance des consorts [Y], la compagnie GROUPAMA, a mandaté le cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise le 6 juin 2025, à laquelle les sociétés GP CONSTRUCTIONS et AXA FRANCE IARD ne se sont pas présentées. Dans son rapport du 10 juin 2025, l’expert privé a également constaté des désordres d’ordre structurel.
Par exploits des 23 et 25 septembre 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [O] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, Madame [A] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société MG BISCARROSSE CONSTRUCTIONS et Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] indiquent que le mur de soutènement de leur maison d’habitation est affecté de désordres mettant en péril la stabilité de l’ouvrage. Ils soutiennent qu’il ressort des deux rapports d’expertise que la société venderesse avait nécessairement connaissance de la fragilité du mur litigieux au moment de la vente, mais qu’ils n’en avaient pas été informés. Ils estiment ainsi avoir intérêt à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des liquidateurs amiables des sociétés MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS et GP CONSTRUCTIONS, et de l’assureur décennal de cette dernière.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 22 octobre 2025, Madame [A] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande sans reconnaissance de responsabilité,
— compléter la mission de l’expert et dire qu’il devra rechercher si l’acquéreur pouvait avoir connaissance de fissures sur l’ouvrage lors de l’acquisition,
— préciser le cas échéant s’il lui est possible de constater une évolution entre la date de vente et la date de l’expertise des fissures,
— donner son avis sur l’incidence des travaux de l’entreprise sur la tenue du mur de soutènement,
— réserver en l’état l’article 700 et les dépens.
Madame [A] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS indique que le désordre paraît relever d’un vice caché à la réception des travaux effectués par la société GP CONSTRUCTIONS, et de la responsabilité décennale. Elle précise que lors de la vente, il existait une fissure ancienne, mais que ni le vendeur ni l’acquéreur n’ont constaté de bascule, laquelle semble postérieure à la vente. Toutefois, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et que les demandeurs soient condamnés aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas avoir été l’assureur responsabilité civile décennale de la société GP CONSTRUCTIONS pour la période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2014, et reconnaît que l’ouvrage litigieux a été édifié au cours de cette période.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 novembre 2025, Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— déclarer les consorts [Y] irrecevables en leur action telle que dirigée à son encontre,
— les débouter par conséquent de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, telles que dirigées à son encontre,
— subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par les consorts [Y], et dire que l’expertise fonctionnera à leurs frais avancés,
— en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS soutient que l’action des demandeurs à son encontre est irrecevable en vertu de l’article L. 237-12 du code de commerce. A cet égard, il indique que la société GP CONSTRUCTIONS a fait l’objet d’une dissolution à compter du 31 décembre 2022, et que suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 26 avril 2023, les opérations de liquidation ont été clôturées avec effet rétroactif de la liquidation au 31 décembre 2022. Il précise qu’à cette occasion, il s’est vu décharger de son mandat de liquidateur et que ladite société a perdu sa personnalité morale. Il ajoute que l’action engagée par les demandeurs n’est nullement en lien avec une quelconque responsabilité personnelle, et qu’en outre, l’action en responsabilité contre le liquidateur d’une société dissoute, à raison des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, se prescrit par trois ans en application de l’article L 237-12 du code de commerce
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, les consorts [Y] sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS.
Les consorts [Y] indiquent qu’ils n’ont que très peu d’informations sur l’intervention de la société GP CONSTRUCTIONS, et soutiennent qu’il est primordial de savoir si son représentant légal a été informé, à un moment ou à un autre, de l’existence d’un désordre de nature structurelle. Selon eux, si tel a été le cas, le liquidateur amiable serait susceptible d’engager sa responsabilité personnelle pour avoir eu connaissance de l’existence d’un sinistre en lien avec son ouvrage et d’avoir, pour autant, clôturé les opérations de liquidation de la société. Par conséquent, ils estiment que leur intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise est parfaitement caractérisé à ce stade de la procédure.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par le liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever et combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [M] a été déchargé de son mandat de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS.
Néanmoins, il convient de rappeler que d’une part, l’action en référé expertise ne constitue pas une action en responsabilité, mais une action permettant de déterminer les causes d’un dommage dont l’éventuelle imputabilité à un responsable relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Il en résulte ainsi que la question de la prescription de l’action en responsabilité du liquidateur amiable, invoquée par Monsieur [S] [M] sur le fondement de l’article L 237-12 du code du commerce, ne saurait prospérer à ce stade de la procédure
D’autre part, Monsieur [S] [M], en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS, pourrait détenir des informations utiles relatives aux travaux réalisés par la société dissoute et à l’existence éventuelle de désordres antérieurs à la clôture de la liquidation, de sorte que sa participation aux opérations d’expertise pourrait éclairer utilement l’expert qui sera désigné.
Les moyens soulevés par Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS étant infondés, il convient en conséquence de déclarer les consorts [Y] recevables en leur action à son encontre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Y] ont acquis une maison d’habitation sous forme de bail emphytéotique auprès de la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS, pour laquelle Madame [A] [E] a ensuite été désignée liquidateur amiable.
Préalablement à la vente, la société GP CONSTRUCTIONS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, avait effectué des travaux de rehaussement d’un mur de soutènement et d’édification d’un ensemble de terrasse en bois.
En outre, il appert que dans le cadre de la liquidation amiable de la société GP CONSTRUCTIONS, Monsieur [S] [M] avait été désigné liquidateur.
De plus, il n’est pas contesté que le mur de soutènement litigieux présente des désordres de nature structurelle, raison pour laquelle des mesures conservatoires ont été prises.
Dans son rapport du 6 juin 2025 (pièce n° 3 des demandeurs), l’expert du cabinet SARETEC a considéré que « les désordres étaient au moins partiellement présents » au moment de la vente, et que « la réalisation des travaux de rehaussement de la maçonnerie et réalisation de la terrasse bois pourraient constituer un facteur aggravant de la survenance des désordres sur le mur de soutènement ».
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour les consorts [Y] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la société AXA FRANCE IARD, Madame [A] [E] ès qualité de liquidateur amiable de la société MG [Localité 12] CONSTRUCTIONS et Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue, leur date d’apparition et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande des consorts [Y], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Les consorts [Y] seront donc condamnés aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Monsieur [S] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société GP CONSTRUCTIONS de sa fin de non-recevoir,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
Société STRUCTIM – [Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : 06.85.76.11.21 – Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 11] à [Adresse 13] [Localité 2].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner et décrire les travaux réalisés par la société GP CONSTRUCTIONS.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres pouvant affecter le mur de soutènement et la terrasse en bois.
— En rechercher l’origine et les causes, et en préciser l’étendue.
— Donner son avis sur leur date d’apparition, leur caractère caché ou non au moment de la vente, et leur éventuelle évolution depuis la vente.
— Vérifier si les désordres allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subi par les requérants.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [W] [C] et Madame [N] [O] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 17]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [W] [C] et Madame [N] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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