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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/07585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZVN
Minute : 25/7
S.D.C. [Adresse 10] SIS – [Adresse 5]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [C] [Z]
Madame [K] [S] [I] [Z]-[N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025;par Madame Céline MARION, en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy,assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 10] SIS – [Adresse 5],
Par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er septembre 20223 et du 02 septembre 2024, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété. chez Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT et ASSOCIES, [Adresse 4].
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001389 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [S] [I] [Z]-[N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] sont propriétaires du lot 1198 au sein d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 1er septembre 20223 et du 02 septembre 2024, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES, administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Par lettre recommandée du 19 mars 2024 non réclamée, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 10]" situé [Adresse 5] à [Localité 11] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son administrateur provisoire, fait signifier à Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] une mise en demeure de payer la somme de 3958,53 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
4146,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 juillet 2024, en ce compris les charges provisionnelles pour le 3ème trimestre 2024, 1500 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens comprenant le cout de la mise en demeure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonne les demandes au titre des charges de copropriétaires et des frais de recouvrement et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts et des dépens.
Il expose que Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, étaient redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ont été payées après l’assignation.
Monsieur [C] [Z], Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] régulièrement assignés, à personne et personne au domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] aux dépens de l’instance.
Il n’y a toutefois pas lieu d’y inclure les frais de mise en demeure qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé "[Adresse 10]" situé [Adresse 5] à [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [S] [I] [Z]-[N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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