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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 janv. 2026, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S MENUISERIES A.P.B., à |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors de l’audience et Madame Marie PALEZIS, lors de la mise à dispsotion
En présence de [Y] [J], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [S]
née le 11 août 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à SELARL MJO
à SAS MENUISERIES APB
S.A.S MENUISERIES A.P.B.
dont le siège social est sis Monsieur [F] [B] – [Adresse 1]
Ni comparante ni représentée
SELARL MJO représentée par Me [O] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU APB MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTK Page
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis du 14 avril 2023 Madame [N] [S] a confié à la société MENUISERIES A.P.B. la fourniture et la pose d’une pergola bio climatique pour la somme de 7 000 euros TTC. Un acompte d’un montant de 2 100 euros a été réglé par virement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024 Madame [S] mettait en demeure la société MENUISERIES A.P.B. de réaliser les travaux sous 10 jours, en vain.
Elle a saisi un conciliateur de justice en vue d’une tentative préalable de conciliation qui a abouti à un procès-verbal de carence en date du 05 décembre 2024 du fait de l’absence de réponse de la société MENUISERIES A.P.B.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 Madame [N] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société MENUISERIES A.P.B.,Condamner la société MENUISERIES A.P.B. à lui restituer la somme de 2 100 euros au titre de l’acompte versé à la commande,Condamner la société MENUISERIES A.P.B. à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le pli de convocation n’ayant pas été réceptionné, Madame [N] [S] a fait citer Monsieur [B] [F], es qualité de gérant de la SAS MENUISERIES A.P.B, devant le tribunal judiciaire de Poitiers par exploit délivré le 09 octobre 2025 ainsi que la SELARL MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIES A.P.B. par exploit du 07 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
Madame [N] [S] comparait en personne et expose à l’appui de ses demandes que les travaux étaient prévus oralement à l’été 2023 et que Monsieur [F] n’est jamais intervenu malgré plusieurs relances et une lettre de mise en demeure.
Elle précise que la société MENUISERIES A.P.B. a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 28 janvier 2025 et qu’elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation auprès de la SELARL MJO désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Assigné à étude, Monsieur [B] [F], es qualité de gérant de la SAS MENUISERIES A.P.B., ne comparait pas et n’est pas représenté.
Assignée à personne morale, la SELARL MJO es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MENUISERIES A.P.B. a fait savoir par courrier adressé au greffe de la juridiction qu’elle n’entendait pas comparaitre ni se faire représenter et a confirmé la déclaration de créance de Madame [S].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 janvier 2026.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat :
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Selon les articles L 216-2 et suivants « en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »
En l’espèce, il résulte du devis n° D-000150 établi par la société MENUISERIES A.P.B. du 14 avril 2023, qu’aucune date d’exécution de la commande d’une véranda bio climatique n’a été prévue.
En application de l’article L 216-1 du code de la consommation susvisé, la société MENUISERIES A.P.B. devait s’exécuter dans un délai de 30 jours, soit au plus tard le 14 mai 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
L’absence de livraison dans le délai de 30 jours autorise le consommateur à demander la résolution du contrat en application de l’article L. 216-6 du code de la consommation sus- mentionné.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2024 non réclamé, soit un an après la signature du devis, Madame [N] [S] a vainement mis en demeure la société MENUISERIES A.P.B. de réaliser les travaux convenus sous 10 jours.
Dès lors, en présence d’un devis en date du 14 avril 2023 ne comportant aucune clause précisant le délai d’exécution des travaux, et en l’absence de livraison au 03 mai 2024 malgré mise en demeure, la résolution du contrat régularisé entre les parties doit être prononcée.
Cette résolution entraine l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution de ce que les parties se sont procurées l’une à l’autre.
Il est établi que Madame [N] [S] a versé la somme de 2100 euros au titre de la facture d’acompte n° F-000116 du 25 avril 2023.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de Madame [N] [S] à la somme de 2 100 euros correspondant à l’acompte versé.
Sur la demande de réparation du préjudice :
Il est incontestable que la situation a causé un préjudice à Madame [N] [S] qui a attendu vainement la fourniture de la pergola commandée et a dû entreprendre des démarches notamment auprès d’un huissier. Il convient de le réparer par l’octroi de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MENUISERIES A.P.B. qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision est opposable au liquidateur judiciaire la SELARL MJO,
DIT que la société MENUISERIES A.P.B. a manqué à son obligation de délivrance,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 14 avril 2023 entre la société MENUISERIES A.P.B. et Madame [N] [S],
FIXE la créance de Madame [N] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIES A.P.B. à la somme de 2 100 euros au titre de l’acompte versé objet de la facture n° F-000116 du 25 avril 2023 outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SELARL MJO, ès qualités de liquidateur de MENUISERIES A.P.B. au paiement des entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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