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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mai 2026, n° 26/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[H] [Localité 1]
N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON
ORDONNANCE [H] JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [H] LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION [H] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [H] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mai 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 mai 2026 par LE [O] [H] L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 26 mai 2026 à 15 heures 58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1789;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [O] [H] L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [N]
né le 11 Avril 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [H] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [N] été entenduen ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [H] LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON et RG 26/1789, sous le numéro RG unique N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [K] [N] le 25 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2026 notifiée le 25 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE [H] LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS [H] NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de [K] [N] sollicite, in limine litis, dans des conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la remise en liberté de son client en faisant valoir qu’il n’est pas établi dans le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la garde à vue que l’intéressé a été en faculté de s’alimenter, aucune mention n’étant faite sur ce point, la mesure de garde à vue ayant duré du 25 mai 2025 à 00h40 (à effet du 24 mai 2026 à 22h50) au 25 mai 2026 à 15h10, soit une durée totale de 15 heures 20 ; que cette absence d’alimentation proposée à [K] [N] au cours de sa garde à vue a porté atteinte à ses droits et justifie que la procédure préalble à son placement en rétention soit délarée irrégulière entraînant ipso facto la mise en liberté de l’intéressé ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE sollicite que soit ordonné la prolongation de la rétention de [K] [N] et que soit rejeté les conclusions de nullité déposées considérant qu’est produit à l’audience un procès-verbal de renseignement judiciaire émanant de la BTA [Localité 3] et du gendarme [D] [G], Agent de police judiciaire précisant que : “Lors de sa garde à vue en date du 24 mai 2026 à 22 heures 50 minutes sous le numéro de procédure 8514/462/2026, M. [N] [X] a bien pu s’alimenter lors du repas de midi le 25 mai 2026" ; que cette prétention sera rejetée et la procédure déclarée régulière ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-5 du Code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dnas des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ; que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté ;
Attendu en l’espèce, qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure pénale jointe à la requête, une mention relative aux conditions dans lesquelles [K] [N] a été en faculté de s’alimenter ne permettant ainsi pas à l’autorité judiciaire de s‘assurer que la privation de liberté s’est déroulée dans le respect de sa dignité de la personne ; qu’au surplus, il convient d relever que la durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne s’apprécie pas au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté (15 heures 20 en l’espèce) mais s’apprécie au regard des horaires classique de restauration au cours d’une journée, soit l’équivalent de trois repas par jour (matin, midi et soir) ; que l’attestation produite à l’audience de la BTA de [Localité 3] faisant état de ce que [K] [N] aurait été en faculté de s’alimenter le 25 mai 2026 à midi permet de considérer qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation, le matin, soit pendant plus de 13 heures sans qu’aucun motif de report de proposition d’alimentaion ne soit invoqué s’agissant du petit-déjeuner ; que cette durée excessive suffit à considérer que cela constitue une atteinte à la dignité de la personne et constitue une atteinte substancielle à ses droits ; qu’en conséquence, la procédure est irrégulière ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité et d’ordonner la remise en liberté de [K] [N] ;
— SUR LA REGULARITE [H] LA DECISION [H] PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 mai 2026, reçue le 26 mai 2026, [K] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mai 2026, reçue le 28 Mai 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON et 26/1789, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HON ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [K] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [N] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [H] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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