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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00321 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIS4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [H]
demeurant 2 rue des Ecoles – 68700 UFFHOLTZ
représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître BETTINGER, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] a été embauché au sein de la société TRANSPORTS PMS en qualité de chauffeur poids-lourds au moyen d’un contrat à durée indéterminé à effet du 08 octobre 2007.
Le 7 juin 2022, la société TRANSPORTS PMS établissait une déclaration d’accident du travail concernant des faits qui seraient survenus le 24 janvier 2022 et comportant les réserves suivantes : " Mr [H] n’a pas pu être victime d’un accident de travail le 24/01/2022 car il n’a pas travaillé car en maladie ".
Le 7 juin 2022, la société TRANSPORTS PMS envoyait une lettre de réserves directement à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin en indiquant souhaiter émettre des réserves concernant l’accident du travail prétendument arrivé à leur salarié le 24 janvier 2022. La société indiquait que leur salarié était en congé à cette date et émettait des réserves quant à la survenance d’un accident accidentel au temps et au lieu de travail. La société joignait à son courrier une copie du planning de son salarié et demandait à la caisse de diligenter une enquête afin de faire la lumière sur cette situation.
Le 13 juillet 2022, Monsieur [N] [H] complétait également de son côté une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 13 janvier 2022, lors du « déchargement de la marchandise (semi-remorque), un pneu du poid lourd m’est tombé sur l’épaule gauche ».
A l’appui de sa déclaration d’accident du travail est produit un certificat médical initial du 24 janvier 2022 faisant état d’une " scapulalgie gauche, traumatisme coiffe des rotateurs – Rectificatif => Accident ".
Après instruction du dossier, le 6 septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [N] [H] un refus de prise en charge au titre du risque professionnel au motif que la preuve de la survenance de son accident au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Par courrier du 24 octobre 2022, Monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin afin que sa situation soit réétudiée.
En séance du 8 mars 2023, la CRA a rejeté la requête de Monsieur [N] [H] et cette décision lui a été notifiée par courrier du 22 mars 2023.
Par requête déposée le 22 mai 2023 à l’accueil de la juridiction, Monsieur [N] [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CRA du 8 mars 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [N] [H] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué, qui s’en est remis à ses conclusions du 21 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [N] [H] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
Avant-dire-droit,
— Ordonner l’audition de Monsieur [B] [C],
Au fond,
— Dire et juger que l’accident du 13 janvier 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Annuler la décision de la CRA du 08 mars 2023 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions de la caisse du 17 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que Monsieur [N] [H] sollicite la reconnaissance d’un accident du travail sur la base de ses seules allégations, sans aucun élément pour corroborer le fait accidentel qui serait à l’origine de sa scapulalgie de l’épaule gauche ;
— Constater ainsi que Monsieur [N] [H] n’apporte aucunement la preuve que la lésion constatée par certificat médical du 24 janvier 2022 est survenue au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité est inopérante en l’espèce ;
— Confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 6 septembre 2022 de l’accident déclaré par le requérant ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin et cette dernière a rejeté son recours en séance du 08 mars 2023. La décision de la CRA a été notifiée à l’assuré par courrier du 22 mars 2023.
Monsieur [N] [H] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée à l’accueil le 22 mai 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de Monsieur [N] [H] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande avant-dire-droit
En l’espèce, Monsieur [N] [H] sollicite que soit ordonné l’audition de Monsieur [B] [C]. Il indique que, selon lui, l’enquête de la CPAM du Haut-Rhin, précédant la décision de refus de prise en charge du 06 septembre 2022, aurait été « particulièrement succincte voire bâclée » puisque cette dernière n’aurait pas cherché à contacter Monsieur [C], désigné comme témoin direct des faits.
Selon Monsieur [N] [H], Monsieur [C] aurait indiqué qu’il refuserait de témoigner en faveur de l’assuré par peur de représailles de son employeur.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin précise à ce titre qu’il était joint au questionnaire adressé à Monsieur [N] [H], une attestation destinée à être complétée par Monsieur [C].
Or, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal estime que Monsieur [N] [H] n’apporte aucun commencement de preuve justifiant que soit ordonnée, avant-dire-droit, l’audition de Monsieur [C].
Par conséquent, Monsieur [N] [H] sera débouté de sa demande.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption légale ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 06 septembre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [N] [H] un refus de prise en charge d’un accident dont il déclare avoir été victime le 13 janvier 2022 au motif que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Pour contester cette décision ainsi que la décision de la CRA du 08 mars 2023, Monsieur [N] [H] affirme que les faits se sont bien déroulés le 13 janvier 2022 et que ce jour-là, il avait informé son employeur par message téléphonique, lequel lui aurait demandé le lendemain s’il avait un souci.
Il explique qu’il a continué à travailler les jours suivants à la demande de ce dernier et ce malgré les douleurs et que ce n’est que le 24 janvier 2022 qu’il s’est rendu chez son médecin traitant qui a établi le certificat médical initial le même jour.
De plus, Monsieur [N] [H] explique que la confusion de dates concernant la survenance de l’accident provient du fait que sur le certificat médical initial, le médecin aurait fixé la date de l’accident au 24 janvier 2022.
Monsieur [N] [H] se prévaut de plusieurs certificats médicaux et de témoignages de plusieurs personnes de son entourage personnel et professionnel pour démontrer la présomption d’accident du travail.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin souligne l’absence de témoin direct de l’accident. Elle relève l’absence du témoignage de Monsieur [M] [C] alors même que Monsieur [N] [H] l’a désigné comme témoin direct des faits sur sa déclaration d’accident du travail.
De plus, la caisse relève également que Monsieur [N] [H] ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir informé son responsable des faits dont il aurait été victime le matin du 13 janvier 2022 tel qu’il l’allègue.
En outre, la CPAM rappelle que le certificat médical initial ne fait que constater la lésion sans pour autant en prouver l’origine ou son imputabilité au travail. Elle estime qu’il en est de même pour les autres certificats médicaux produits par le demandeur.
Enfin, concernant les attestations de témoins produites, la caisse soutient que les attestants n’ont aucunement été les témoins directs de l’accident prétendument survenu le 13 janvier 2022.
Les pièces du dossier démontrent que deux déclarations d’accident du travail ont successivement été établies indiquant des dates d’accident différentes :
— La première rédigée par la société TRANSPORTS PMS le 7 juin 2022 indiquant une date d’accident au 24 janvier 2022 ;
— La seconde établie par Monsieur [N] [H] le 13 juillet 2022 et faisant état d’un accident qui serait survenu le 13 janvier 2022.
Le tribunal constate que sur le certificat médical initial rectificatif du 24 janvier 2022, la date de l’accident est également fixée au 24 janvier 2022. Le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu’au 06 février 2022 inclus.
Dès la déclaration d’accident du travail, la société TRANSPORTS PMS a émis des réserves concernant la survenance d’un accident le 24 janvier 2022 puisqu’elle indique que, ce jour-là, Monsieur [N] [H] ne travaillait pas et qu’il était en arrêt maladie.
Le tribunal constate que ces éléments ne sont pas contestés par Monsieur [N] [H].
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable ainsi que des allégations du demandeur que le matin du 13 janvier 2022, ce dernier était avec son collègue, Monsieur [C] qu’il désigne comme étant témoin direct du fait accidentel.
Or, le tribunal constate que les allégations de Monsieur [N] [H] ne sont corroborées par aucun témoignage du collègue cité.
De même, les témoignages de Madame [I] (conjointe), de Monsieur [H] (frère), de Monsieur [G] (collaborateur professionnel), de Monsieur [Y] (collaborateur professionnel) et de Monsieur [U] (collaborateur professionnel) ne permettent pas plus de corroborer ses dires dans la mesure où aucun d’entre eux n’était témoin direct des faits.
Quand bien même l’existence d’une lésion n’est pas remise en cause, il s’en déduit que Monsieur [N] [H] n’est pas en mesure d’apporter des éléments qui seraient de nature à démontrer la survenance des faits au temps et au lieu du travail alors même qu’il lui incombe de prouver le fait accidentel, anormal et soudain.
Par conséquent, le tribunal estime que la décision de refus de prise en charge des faits décrits par Monsieur [N] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et déboute le demandeur de l’intégralité de ses demandes en l’absence d’éléments permettant de confirmer la matérialité des faits.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [N] [H] sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [N] [H] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article précité.
Le tribunal, au vu de la solution donnée au présent litige, déboute Monsieur [N] [H] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R 142 -10 -6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 8 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande avant-dire-droit ;
CONSTATE que la matérialité de l’accident du travail déclaré par Monsieur [N] [H] n’est pas démontrée ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2023 ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 6 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution par provision de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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