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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7OJ
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Olivier BOURU
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [P] [F],
en sa qualité de liquidataire judiciaire de la société LES MOUTONS ELECTRIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
LA S.A.R.L. LES MOUTONS ELECTRIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [G] a fait assigner la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.132-17-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner au paiement de :
— la somme provisionnelle de 93 961,61 euros au titre des redevances dues au titre de l’année 2023 ;
— la somme provisionnelle de 56 351,31 euros au titre des redevances dues au titre de l’année 2024 arrêtées au 30 septembre 2024 ;
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il est écrivain de fantasy, et qu’il est l’auteur de nombreuses oeuvres littéraires sur lesquelles il a cédé ses droits patrimoniaux à son éditeur, la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES aux termes de nombreux contrats d’impression, de publication, de reproduction et d’adaptation audiovisuelle conclus entre 2006 et 2024 ; que la défenderesse, tenue en contrepartie du paiement de redevances, reste lui devoir les sommes de 93 961,61 euros et 56 351,31 au titre des années 2023 et jusqu’à septembre 2024, calculées sur la base du dernier état des ventes transmis par l’éditeur, malgré la mise en demeure délivrée le 24 octobre 2024 à laquelle la défenderesse a répondu le 04 novembre 2024 en indiquant lui restituer l’intégralité de ses droits ; que pour autant elle ne conteste pas la créance.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/00713.
La SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2025, le demandeur, par acte en date du 05 mai 2025, a fait délivrer assignation en intervention forcée à Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01022.
L’affaire a été appelée l’audience du 26 mai 2025 où les deux dossiers ont été joints sous le n° RG 25/00713 par mention au dossier, et renvoyés à l’audience du 30 juin 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignés à personne habilitée, la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES XAIA et Maître [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur fonde ses demandes sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier".
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par M.[G] qu’il est créancier à l’encontre de la société défenderesse des sommes de 93 961,61 euros et 56 351,31 au titre des années 2023 et jusqu’à septembre 2024, et que l’obligation de la défenderesse de s’en acquitter n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 mars 2025 .
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidatuion judiciaire en application de l’article L.641-3, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (…) tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il y a lieu, en conséquence de ces dispositions, de déclarer les demandes en paiement irrecevables, le recouvrement des créances ne pouvant intervenir que dans le cadre de leur déclaration au liquidateur selon les modalités prévues par ces textes.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a exposées dans le cadre de l’instance. La SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES, en la personne de son liquidateur judiciaire, sera condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile
Vu les articles L.622-21 et suivants, L.641-3 et suivants du code de commerce,
DECLARE M. [G] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES
CONDAMNE la SARL LES MOUTONS ELECTRIQUES, en la personne de son liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, et la condamne à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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