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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3F7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00091 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3F7
DEMANDERESSE :
Mme [A] [K], agissant pour son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [W] [S]
[Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Me [F] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [47] venant aux droits de la société [45]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
, Société [33]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PUYAU
, [36]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Me Anne DUMAS L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PORTA
, Société [27]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
ÉTATS UNIS
représenté par Me Anne DUMAS L’HOIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PORTA
, Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] a été engagé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) [45] en qualité de tuyauteur, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.
Le 13 septembre 2012 à 9h15, M. [O] [S] a été victime d’un accident du travail mortel dont les circonstances ont été décrites dans la déclaration d’accident établie le jour-même de la façon suivante : « Le salarié était en train de positionner sa nacelle pour pouvoir travailler sur une tuyauterie » et « Une enquête est en cours. La nacelle sur laquelle se trouvait le salarié est tombée ».
Par décision du 13 décembre 2012, la [19] a pris en charge l’accident mortel du 13 septembre 2012 de M. [O] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 18 juin 2013, la [19] a notifié à chacune des ayants-droits de M. [O] [S], Mme [A] [K], sa conjointe, et sa fille [W] [S], une décision d’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 14 septembre 2012.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 28 août 2014, Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la [18] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [O] [S].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 2 mai 2016, Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [O] [S], la société par actions simplifiée (SAS) [47], venant aux droits de la SAS [45] suite à sa radiation en date du 18 janvier 2013 et à une transmission universelle de son patrimoine.
Par jugement du 4 mai 2016 du tribunal de grande instance de Thionville, la liquidation judiciaire de la SAS [47] a été prononcée et Mme [F] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 16/01069, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, la présente juridiction a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier en date du 4 septembre 2020, les ayants-droits de M. [O] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la réinscription de l’affaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 20/01950, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance en date du 8 février 2021, le juge de la mise en état de la présente juridiction a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formulées par Mme [A] [K] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [W] [S] dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune initialement enrôlée sous le numéro de RG 17/3731 ;
— Ordonné la mise en cause de l’assureur [16], [Adresse 5], assureur de la SAS [47] à qui copie de la présente décision sera adressée ;
— Ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours (…).
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [A] [K] es qualité d’ayant droit de M. [O] [S] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun (…) ;
— déclaré recevable l’action de Mme [A] [K] es qualité d’ayant droit de M. [O] [S] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
— déclaré Mme [A] [K] es qualité d’ayant droit de M. [O] [S] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société SAS [33] ;
— condamné in solidum la société [36], société par actions simplifiée, et la société [27], société de droit américain, à payer à Mme [A] [K] agissant es qualité d’ayant droit de M. [O] [S] tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, [W] [S], les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 794,40 euros au titre des frais funéraires,
— 27 000,00 euros au titre du préjudice d’affection personnel de Mme [A] [K],
— 25 000,00 euros au titre du préjudice d’affection subi par [W] [S],
— 21 056,72 euros au titre du préjudice économique subi par Mme [A] [K],
— (…)
— condamné in solidum la société [36], sociétés par actions simplifiée, la société [27], société de droit américain, à payer à la [19] la somme de 378 436,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision (…).
Par arrêt du 5 janvier 2023, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Douai a réformé le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [S] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun à l’égard des sociétés [36] et [28], d’une part, et à l’égard de la société [33] s’agissant exclusivement de la faute reprochée au titre d’une absence d’instructions fournies à l’utilisateur de la nacelle litigieuse, d’autre part ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article 1386-16 ancien du code civil devenu 1245-16 dudit code ;
— déclaré Mme [K] agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société [33], au titre du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
— déclaré recevable l’action de Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S], sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun à l’égard de la société [33] s’agissant des fautes reprochées au titre d’un défaut d’entretien et d’une déconnexion du capteur « came à roulettes » ;
— débouté Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S], de l’ensemble de ses demandes fondées sur une responsabilité pour faute à l’encontre de la société [33] ;
— dit que la responsabilité des sociétés [36] et [27] est éteinte en application de l’article 1386-16, devenu 1245-15, du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
— débouté par conséquent Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S], de l’ensemble de ses demandes fondées sur une responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre des sociétés [36] et [27] ;
— condamné Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille [W] [S], aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier réceptionné le 9 janvier 2023, les ayants-droits de M. [O] [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 23/00091, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [A] [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
La requérante présente au tribunal les demandes suivantes :
— juger son action, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [S], recevable et bien fondée ;
— juger que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] le 13 septembre 2012 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [47], aux droits de laquelle intervient Mme [F] [V], liquidateur ;
— en conséquence, fixer la majoration de la rente ou du capital prévue par la loi dans les proportions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— allouer à Mme [A] [K] les sommes suivantes :
o 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;
o 84 672 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
o 162 euros au titre des frais de transport ;
o 8 794,40 euros au titre des frais d’obsèques ;
— allouer à [W] [S], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [A] [K], les sommes suivantes :
o 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;
o 20 000 euros au titre du préjudice de son père, M. [O] [S], tombé dans sa succession ;
— dire que la [18] procédera au versement des indemnités fixées par le tribunal, et pourra exercer son recours contre l’employeur ou [15], assurance de l’employeur, le cas échéant ;
— au besoin condamner la [18] à payer à [W] [S], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [A] [K], une somme de 55 000 euros au titre des préjudices lui revenant et à Mme [A] [K] une somme de 128 628,40 euros ;
— condamner solidairement la [18], [15] et Mme [F] [V], venant aux droits de la SAS [47] à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement commun à [15], assureur de l’employeur ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la recevabilité de son action, en réponse aux conclusions de la société [16], la requérante rappelle que la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par la saisine de la caisse d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable ; qu’ainsi l’action introduite devant le tribunal le 26 avril 2016 n’est pas prescrite.
Au soutien de ses demandes, Mme [A] [K] fait notamment valoir, au titre de la faute inexcusable de l’employeur, qu’en l’espèce, M. [S] a été sommé de monter sur une nacelle qui avait été commandée la veille, de dernière minute, et avait été démarrée à deux reprises en raison de difficultés de démarrage ; que le chef de chantier, M. [N] [B], a été interpellé par ses salariés sur le dysfonctionnement constaté de la machine ; que l’employeur avait conscience du danger et a laissé son employé manœuvrer seul, en toute insécurité ; qu’au surplus, il existe une présomption de faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L. 4131-4 du code du travail, M. [S] et M. [H], ayant signalé à leur chef d’équipe le dysfonctionnement de la machine.
S’agissant des conséquences de la faute inexcusable pour les ayants-droits, Mme [A] [K] sollicite la majoration maximale de la rente de chaque ayant droit, l’indemnisation des préjudices de M. [O] [S] ainsi que l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes.
* Mme [F] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes :
— dire et juger irrecevables les prétentions émises à son encontre, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [47], compte tenu de l’absence de notification de déclaration de créance par Mme [A] [K] ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’accident dont a été victime M. [O] [S] le 13 septembre 2012 n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable commise par la société [45], aux droits de laquelle est intervenue la société [47] ;
— débouter Mme [A] [K] de l’intégralité de ses demandes portées à l’encontre des sociétés [33] et [36] par devant le tribunal de grande instance de Béthune puis par devant la cour d’appel de Douai ;
A titre plus subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sollicitations financières de Mme [A] [K] ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [16], laquelle a elle-même fait état d’offres à titre subsidiaire ;
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [33], à la société [36] mais également à la société [16] ;
— débouter l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais et dépens.
La défenderesse soutient l’irrecevabilité des demandes de la requérante en l’absence de déclaration de créance compte tenu de la procédure collective de la société [47].
Sur les responsabilités des parties respectives, Mme [F] [V], mandataire liquidateur de la société [47], expose en substance que selon l’expert judiciaire, l’accident mortel de M. [O] [S] consécutif au basculement de l’élévateur est la conséquence du défaut constaté au niveau du bloc logique de sécurité ; que la responsabilité de l’accident mortel de M. [O] [S] incombe ainsi exclusivement aux sociétés [33] et [34] ; que la société [36] vient aux droits de la société [24] à la suite d’une fusion-absorption réalisée en 2003 ; que le dysfonctionnement du bloc logique de sécurité incombait principalement à la société [34], laquelle a cédé l’élévateur à la société [33] en décembre 2005, sans remédier aux non-conformités constatées ; qu’a contrario, aucune part de responsabilité ne saurait incomber à la société [45] ; que cette dernière ne pouvait absolument pas procéder à un contrôle de l’état de santé de M. [O] [S] avant que celui-ci ne monte dans la nacelle ; que ladite société n’a jamais manqué à la mise en place de mesures de prévention et de protection, M. [S] disposant de toutes les capacités pour conduire la nacelle ; que la société [45] ne pouvait avoir conscience du danger en louant une nacelle auprès d’une société notoirement connue en matière de location de ce type d’engins, à savoir la société [33].
Sur l’indemnisation du préjudice sollicitée par Mme [A] [K], Mme [F] [V] soulève le fait que les sollicitations financières sont surévaluées.
* La société [16], assureur responsabilité de la société [47] venant aux droits de la société [45], par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes devant la présente juridiction :
— se déclarer incompétent sur les demandes formulées à son encontre à l’exception de la déclaration de jugement commun ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à son égard ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés [33], [36] et [27] ;
— dire n’y avoir lieu à solidarité entre [15] et son assuré ;
A titre principal,
— juger que l’accident n’est pas dû à la faute inexcusable de la société [47] ;
— débouter Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [A] [K] ou tout succombant à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [A] [K] ou tout succombant aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [A] [K] de la demande formulée au titre du préjudice d’établissement ;
— débouter Mme [A] [K] de sa demande tendant à l’indemnisation de son besoin en tierce personne et, subsidiairement fixer ce poste de préjudice au maximum à la somme de 21 056,72 euros ;
— débouter Mme [A] [K] de sa demande relative aux frais d’obsèques ;
— débouter Mme [A] [K] de sa demande relative à ses frais de déplacement
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice ;
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens ;
— débouter la société [33] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [36] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [27] de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la [18] devra faire l’avance du montant des condamnations prononcées.
La société [16] relève, à titre liminaire sur sa mise en cause, que la juridiction sociale n’est pas compétente pour statuer sur la garantie d’assurance entre un assuré et son assureur et sur l’éventuelle condamnation de ce dernier ; que l’assureur peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge ; qu’il ne saurait y avoir d’action directe à son encontre.
Sur l’absence de faute inexcusable, ladite société expose que l’employeur a respecté ses obligations en procédant à la location d’une nacelle auprès d’un professionnel, la société [33] ; que M. [O] [S] bénéficiait de l’assistance d’une vigie au sol ce qui est conforme ; que la machine a été mise en route par la société de transport [38], qualifiée pour le faire ; qu’il ressort de la procédure que toutes les mesures de sécurité, même non obligatoires, ont été respectées ; que cela implique, a contrario, que le salarié les connaissait et avait été dument formé pour une telle mission ; qu’il ressort des investigations de ce dossier que l’accident est survenu car la nacelle était défectueuse ; que l’employeur ne pouvait en avoir connaissance.
Sur l’absence de présomption de faute inexcusable, l’assureur précise qu’il ressort du témoignage de M. [H] que le chef de chantier, M. [B], averti des difficultés de fonctionnement rencontrées leur a indiqué qu’il valait mieux descendre et ainsi stopper les manœuvres qui étaient en cours ; que cette version est corroborée par celle soutenue par M. [B] ; qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [B] aurait sommé M. [S] de faire des manœuvres pour redescendre le bas qui dysfonctionnait.
Sur l’intervention forcée du tiers aux fins de déclaration de jugement commun, la société [16] explique avoir appelé en la cause la société [33] en sa qualité de propriétaire loueur et la société [35] en sa qualité de vendeur de l’engin ; que la société [26] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de fabricant ; que s’agissant d’une machine non conforme, leur responsabilité est susceptible d’être engagée ; qu’il conviendra de leur déclarer la décision à intervenir commune et opposable puisqu’en cas de condamnation de son assuré, [15] est susceptible de couvrir son assuré dans les limites des dispositions contractuelles et sera en droit d’exercer son action récursoire contre les tiers co-responsables ce d’autant que le point de départ du délai de prescription coure à compter de la décision à intervenir.
* La société [33], par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en garantie formulée par Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [47] ;
— juger que le tribunal de commerce d’Arras est seul compétent pour statuer sur cette demande ;
— débouter en conséquence Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46], de sa demande de garantie et de condamnation aux dépens formulée à son encontre ;
En tout état de cause,
— juger que l’appel en intervention forcée de Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46], se heurte à l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’appréciation de sa responsabilité dans l’accident du travail dont a été victime M. [O] [S] ;
— juger l’appel en garantie formée par Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46] irrecevable ;
— débouter en conséquence et de plus fort Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46], de sa demande de garantie et de condamnation aux dépens et frais irrépétibles formulée à son encontre ;
— condamner Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46], aux entiers dépens ;
— condamner Maître [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [46], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [33] indique, en substance, que le pôle social du tribunal judiciaire est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des différends mentionnés par l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que le pôle social est par conséquent incompétent pour trancher la question de la responsabilité d’un tiers, extérieur à l’entreprise, à l’exception du cas particulier du travail temporaire et des personnes substituées à l’employeur dans la direction, à savoir une entreprise utilisatrice, ayant recours à du personnel intérimaire mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ; que la demande de garantie formulée par la société [46], dans le cadre de la présente instance, se heurte à l’incompétence matérielle du tribunal ; que seule est recevable sa demande de jugement commun.
En tout état de cause, la société [33] souligne qu’il a été définitivement jugé qu’elle n’a commis aucune faute en lien de causalité avec l’accident litigieux ; que l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, qui s’oppose à la recevabilité de l’appel en garantie de Mme [V] ; que le tribunal judiciaire de Béthune a, par jugement du 18 mai 2021, jugé irrecevable l’ensemble des demandes des consorts [Z] à son encontre ; que la cour d’appel de Douai a, à son tour, écarté de manière motivée, toute faute de la société [33], en lien de causalité avec l’accident, dans son arrêt définitif du 5 janvier 2023.
* La société [36] et la société [27], par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les demandes suivantes :
— juger la société [27] recevable en son intervention volontaire ;
— débouter Maître [F] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [47] (anciennement [45]) de ses demandes ;
— condamner Maître [F] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [47] (anciennement [45]) à payer à la société [36] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux sociétés relèvent que le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande en garantie formulée par Maître [F] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [47] (anciennement [45]) à l’encontre de la société [34] ; qu’en tout état de cause, sur l’autorité de la chose jugée et en conséquence l’impossibilité de mettre en cause la responsabilité des sociétés [34] et [27] dans l’accident de M. [O] [S], la cour d’appel de Douai a, in fine, retenu l’extinction de leur responsabilité en application de l’article 1245-15 du code civil, au regard de la mise sur le marché de la machine le 20 novembre 2000, soit plus de dix ans avant l’accident.
* La [19] demande au tribunal, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et en cas de reconnaissance de celle-ci, la caisse formule les demandes suivantes :
Ordonner la majoration de la rente de Mme [A] [K] et de [W] [S]
Dire qu’elle fera l’avance des préjudices moraux des ayants-droits;
Condamner l’employeur à lui rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance ;
Dire que les préjudices d’assistance tierce personne après consolidation, des frais de transport et des frais d’obsèques définis par Mme [K] ne seront pas avancés par la [19] et seront à la charge de l’employeur
Condamner in solidum les sociétés [45] et [16], cette dernière dans les limites de sa police, à relever
Si la responsabilité de la société [45], employeur de M. [O] [S] est reconnue ainsi que la société [33] et/ou la société [36] et/ou [27], la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre des sociétés condamnées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action de Mme [A] [K], il convient de relever que la prescription n’est plus soulevée par la société [16], compte tenu de la communication du justificatif de la saisine de la [19] par courrier du 28 août 2014, laquelle interrompt de la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’intervention volontaire de la société [27], il y a lieu de souligner qu’aucune des parties à l’instance ne s’y oppose.
— Sur l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation
En application de l’article L. 622-7 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code.
Les créanciers sont tenus de déclarer leur créance auprès des organes de la procédure collective et peuvent uniquement solliciter la fixation de leur créance au passif de celle-ci.
En matière de faute inexcusable, la victime, ou l’ayant-droit, qui réclame la reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut être considérée comme demandant la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme d’argent et n’a donc pas à déclarer sa créance en cas de redressement judiciaire de ce dernier, l’indemnisation complémentaire demandée étant versée directement par la [18] ou la mutualité sociale agricole.
De plus, il est avéré que la créance qui a son origine à la date de la réalisation du dommage soit le 13 septembre 2012 est antérieure à l’ouverture de la procédure collective frappant la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], le jugement de liquidation judiciaire étant daté du 4 mai 2016.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], à l’encontre des ayants-droits de M. [O] [S] pour défaut de déclaration de créance doit donc être écartée.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
En droit, il est constant que dans le cadre d’un contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les accidents du travail ou les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la faute inexcusable de droit
Dans certaines hypothèses, une présomption de faute inexcusable a été instaurée par le législateur.
Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Ces dispositions instaurent un régime de présomption irréfragable sous réserve de démontrer que le salarié victime ou un membre du comité social et économique (anciennement [20]) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il convient donc de déterminer :
— les circonstances de l’accident litigieux ;
— si le risque, qui s’est matérialisé, avait fait l’objet d’un signalement préalable soit de la part du salarié soit de la part d’un membre du comité social et économique.
o Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il est constant que M. [O] [S] a été recruté au sein de la SAS [45] pour une durée indéterminée en qualité de « tuyauteur, niveau 2, échelon 2, catégorie ouvrier » à compter du 1er septembre 2011 (contrat de travail à durée indéterminée du 19 août 2011 – pièce n°28 de la requérante).
Le 13 septembre 2012, M. [O] [S] a été victime d’un accident du travail sur le lieu de travail situé sur le site de l’entreprise [43] [Localité 32] (déclaration d’accident du travail – pièce n°2 de la [19]).
Ladite déclaration d’accident du travail complétée par M. [L] [C], comptable de la société, reprend les circonstances de l’accident comme suit : « Le salarié était en train de positionner sa nacelle pour pouvoir travailler sur une tuyauterie » et « Une enquête est en cours. La nacelle sur laquelle se trouvait le salarié est tombée ».
La nature des lésions renseignée est « Mort du salarié ».
Le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation établi par l’officier de police judiciaire en résidence à [Localité 30] en date du 14 septembre 2012 a notamment mentionné qu’il « résulte du rapport du médecin que cette mort doit être attribuée à : polytraumatisme suite chute d’une nacelle sur lieu de travail » (enquête administrative de la [19] – pièce n°3 de la caisse).
La nature et le siège des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail correspondent ainsi aux lésions décrites dans le rapport établi par le praticien.
Par décision du 13 décembre 2012, la [19] a pris en charge l’accident mortel de M. [O] [S] au titre de la législation professionnelle (notification de prise en charge – pièce n°4 de la caisse).
Compte tenu de ces éléments, les circonstances de l’accident du travail du 13 septembre 2012 de M. [O] [S] et le décès qui en est résulté sont dûment établis.
o Sur l’existence d’un signalement préalable
Il convient de rechercher si le salarié a signalé à son employeur le risque auquel il était exposé avant qu’il ne se réalise.
S’agissant de l’appréciation du risque, peu importe que le danger ne soit pas grave et imminent (cass, soc., 17 juillet 1998, n°96-20.988).
En l’espèce, la requérante a produit au soutien de ses prétentions le rapport d’expertise établi par M. [Y] [E], ingénieur conseil, dans le cadre de l’enquête pénale, en date du 28 octobre 2014 (pièce n°3 de la requérante).
Ledit rapport retranscrit notamment les déclarations de M. [H], salarié intérimaire de la SAS [45], occupant la fonction de vigie, opérateur au poste bas de la nacelle, le jour de l’accident mortel de M. [O] [S], de la façon suivante (page 16/36 du rapport) :" (…) Il confirme que l’élévateur a été mis en place en 2 temps par M. [R] des Transports [D].
Que Monsieur [S] a commencé par élever le bras inférieur, mais que celui-ci restait bloqué en cours de manœuvre, qu’il a ensuite manœuvré en levage le bras supérieur, puis le mouvement de télescopage du bras supérieur, que ces mouvements ont fonctionné correctement.
Comme la hauteur du panier nacelle était insuffisante par rapport à la zone de travail où les tuyauteurs-soudeurs de la Sté [45] devaient intervenir, il a tenté de rentrer le télescope du bras supérieur qui ne fonctionnait que par à coups.
C’est alors que M. [H] en a informé le chef de chantier, M. [N] [B], des difficultés de fonctionnement rencontrées sur l’élévateur, celui-ci leur a indiqué qu’il valait mieux descendre.
M. [S] qui ne parvenait pas à rentrer le télescope du bras supérieur, commande alors le mouvement de sortie du télescope du bras inférieur, celui-ci fonctionne !
Monsieur [H] qui est positionné sous le rack qui enjambe la chaussée, se rend compte alors du déport anormal du bras inférieur de l’élévateur sur l’arrière, qui peut interférer avec les véhicules qui circulent sur la chaussée, il crie à M. [S] pour lui faire stopper la manœuvre, ce qu’il fait et pour contrer ce déport, tente un mouvement d’orientation de la tourelle. Tout de suite, l’élévateur a basculé ".
M. [N] [B], chef de chantier de la SAS [45], a quant à lui indiqué (page 17/36) :
« Avoir vu M. [S] déployer l’élévateur pour se mettre en station où les travaux devaient être effectués, M. [H] lui a signalé qu’il y avait des dysfonctionnements avec l’élévateur, notamment en présence de M. [U] de chez [42]. M. [B] a confirmé avoir dit à MM. [S] et [H] qu’il valait mieux descendre, il est reparti avant même que l’accident survienne ".
Il ressort de ces éléments que l’information transmise par MM. [S] et [H] à leur chef de chantier, M. [B], rendant compte des difficultés de fonctionnement rencontrées sur l’élévateur, a été donnée dans un laps de temps très proche, de l’ordre de quelques minutes avant même la réalisation de l’accident.
Dans ces conditions, l’information transmise ne saurait caractériser un signalement préalable à l’employeur sur le risque qui s’est matérialisé.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de droit ne peut être retenue.
— Sur la faute inexcusable prouvée
Mme [A] [K] agissant ès qualité d’ayant droit de M. [O] [S], tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de sa fille mineure [W] [S], sur qui repose la charge de la preuve, doit démontrer :
que M. [O] [S] a été exposé à un risque au sein de la société [45] ;
que la société [45] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger ;
que la société [45] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
o Sur l’exposition à un risque au sein de la société [45]
Les circonstances de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [O] [S] le 13 septembre 2012, détaillées précédemment, caractérisent le risque de chute auquel l’assuré a été exposé au sein de la société [45] alors qu’il se trouvait dans une nacelle automotrice télescopique et articulée de marque Grove, de type A125J, 4 x 4.
o Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise réalisé par M. [Y] [E], ingénieur conseil, en date du 28 octobre 2014 (pièce n°3 de la requérante) dans le cadre de l’enquête préliminaire conduite par la compagnie de gendarmerie nationale de [Localité 17], brigade de [Localité 30], que :
— sur le plan réglementaire lors des cessions : l’élévateur Grove A125J, n° de série 256554 a été fabriqué par la société [26] et a été vendu à l’état neuf à la société [25] le 20 novembre 2000 ; la société [36] vient aux droits de la société [25] à la suite d’une fusion-absorption réalisée en 2003 ; l’élévateur a ensuite été vendu à la société [33] par la société [21] à [Localité 48] le 25 décembre 2005 (page 32/36 du rapport d’expertise) ;
— en réponse aux questions posées par la réquisition (pages 35 et 36/36 du rapport d’expertise), l’expert a conclu que : " L’élévateur de marque GROVE, type A125J, n° de série 256554 présentait une configuration géométrique anormale avec notamment le bras inférieur qui était partiellement télescopé alors que le levage de ce bras n’était pas en position maximale à 72° comme indiqué par les pictogrammes affichés aux postes de conduite dans le panier nacelle et au bas de l’élévateur. Nous en avons immédiatement déduit qu’il devait exister un lien de causalité entre cette configuration anormale et le renversement de l’appareil qui a provoqué l’accident mortel dont a été victime Monsieur [O] [S] (…).
L’élévateur GROVE mis à disposition de la société [45] par le loueur, la société [33], n’était pas conforme aux règles techniques de conception prévues à l’Annexe I de la Directive Européenne « Machines » 98/37/CE du 22 juin 1998. Ceci constitue donc pour la société [33] dont la responsabilité se substitue à celle de la société [45], du non-respect de l’obligation du chef d’établissement de mettre en service ou d’utiliser des équipements de travail qui ne répondent pas aux règles techniques de conception (Article L. 4321-2 du code du travail ou L. 233-5-1 II ancien).
A décharge pour la société [33], le constructeur [26] n’a pas respecté les règles techniques de conception des machines et notamment le principe de sécurité positive qui devait placer l’appareil dans une situation de sécurité et interdire les mouvements non autorisés du bras inférieur même en cas de défaillance du bloc logique de sécurité.
Le constructeur [26] n’a pas non plus indiqué dans le manuel d’instructions de l’élévateur les moyens à mettre en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement du bloc logique dans le cadre des opérations de maintenance. Ce défaut d’instruction de la part du constructeur constitue une non-conformité aux dispositions réglementaires qui incombent au constructeur ou à la personne responsable de la mise sur le marché.
La société [36] qui a cédé l’élévateur à la société [33] en décembre 2005, n’a pas remédié à ces non conformités constatées (…) ".
Les conclusions de ce rapport mettent ainsi en exergue le fait que l’élévateur Grove A125J utilisé par M. [O] [S], le 13 septembre 2012, « n’était pas conforme aux règles techniques en matière de sécurité et de santé, prévues par l’Annexe I du livre II titre I de la 4ème partie du code du travail, dans leur version issue de la transposition de la Directive Européenne » Machines " 98/37/CE modifiée, alors que l’appareil a fait l’objet de la délivrance d’une attestation d’examen CE de type par l’organisme notifié '[41] LIMITED’ ".
***
Dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de la société à l’origine de la défectuosité du bloc logique de sécurité, qui est la conséquence directe du basculement de l’élévateur, n’est pas recherchée.
Seule la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur à l’égard de l’exposition au risque de chute de son salarié est examinée.
En l’espèce, l’utilisation de l’élévateur Grove A125J par M. [O] [S] a conduit ce dernier à se trouver à l’intérieur de la nacelle afin d’atteindre la zone de travail requise, pour effectuer un travail sur une tuyauterie en élévation à une hauteur de 19,80 mètres du sol, ce dont il ressort précisément des pictogrammes réalisés par l’ingénieur conseil dans son rapport d’expertise (pages 29 et 30/36 du rapport d’expertise).
Dans ces conditions, au regard de la mission à laquelle était affectée M. [O] [S], en sa qualité de tuyauteur, exigeant l’exécution d’un travail en hauteur à l’aide d’une nacelle automotrice télescopique et articulée, le risque de chute en hauteur inhérent à cette activité devait impérativement être identifié par l’employeur, notamment dans le document unique d’évaluation des risques, lequel n’a été nullement produit à la juridiction.
Il est donc établi que la société [45] ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû ignorer les risques de chute encourus par son salarié dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de la société Roquette à [Localité 32] le 13 septembre 2012.
o S’agissant des mesures de prévention et de protection incombant à l’employeur
Sur ce point, ledit rapport rédigé par l’ingénieur conseil M. [Y] [E] a analysé les circonstances dans lesquelles M. [O] [S] a pris en main l’élévateur le jour du fait accidentel, suite à l’audition des personnes concernées (pages 15-16/36 du rapport d’expertise) :
— M. [T] [R], de la société des Transports [39], en charge par la société [33] de l’acheminement de l’élévateur pour le chantier de la société [45], sur le site de la société [42], a indiqué : " Avoir amené l’élévateur GROVE sur un porte-char le 13 septembre 2012 à 7h45 environ, l’avoir descendu du porte-char pour l’amener dans la zone de travail, là où a eu lieu l’accident. Avoir tenté la sortie des allonges télescopiques des 2 essieux, en vain, le voyant indiquant à l’opérateur que les allonges sont totalement sorties, n’était pas allumé (…)
Après avoir tenté la sortie des allonges, M. [R] est reparti avec l’élévateur en translation jusqu’au porte-char, allonges partiellement sorties. C’est alors qu’il est entré en communication téléphonique avec Monsieur [G] de chez [33]. Celui-ci lui a indiqué de manœuvrer la direction des roues jusqu’à enclenchement du contact alimentant le voyant. Monsieur [R] a une nouvelle fois tenté l’opération avec succès.
C’est ensuite que M. [R] a expliqué le fonctionnement de la machine à M. [S]. Il a constaté que M. [S] portait son harnais de sécurité et qu’il s’était correctement accroché sur l’un des 2 points d’ancrage destinés à cet effet dans le panier nacelle.
Monsieur [R] a quitté le site vers 8h45, alors que M. [S] était aux commandes de l’élévateur dans le panier nacelle et qu’il effectuait le mouvement de levage du bras supérieur ".
— Le rapport précise, en outre, que : " Monsieur [R] nous a confirmé qu’il procédait à la mise en service des élévateurs qu’il livrait sur les chantiers et qu’il donnait les instructions aux opérateurs, mais que cette façon de faire était tout à fait informelle et non contractuelle. Il nous a indiqué qu’il n’avait pas non plus pour mission, de vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité avant la mise en service ".
— Selon M. [H], travailleur intérimaire pour la société [45], occupant la fonction de vigie, opérateur au poste bas de la nacelle : " l’élévateur a été mis en place en 2 temps par M. [R] des Transports [D] ".
S’agissant de l’utilisation de l’élévateur par M. [O] [S], l’ingénieur conseil, a mis en exergue dans son rapport (pages 29 à 31/36) les éléments suivants :
« Si, nous comprenons la cause technique qui a pu provoquer le renversement de l’élévateur, nous comprenons nettement moins ce qui a pu amener Monsieur [S], seul opérateur aux commandes de l’élévateur, à placer l’élévateur dans une telle configuration géométrique, sans se rendre compte qu’il concourait à cette situation dangereuse de renversement. (…)
On peut donc admettre que, soit Monsieur [S] n’avait pas compris les indications du pictogramme, soit qu’il n’en avait pas pris connaissance. Il faut rappeler la brièveté de l’utilisation de l’élévateur, Monsieur [R] des Transports Paul Pacquet nous a indiqué lors de sa déposition qu’il avait quitté le lieu vers 8h45 en ayant vu Monsieur [S] commencer à opérer avec l’élévateur et l’accident a eu lieu peu après 9h00. Il faut aussi rappeler que la notice d’utilisation mise à disposition de l’opérateur, n’avait pas été lue par Monsieur [S], puisque lors des constatations faites le jour de l’accident, elle se situait dans le boitier encore plombé, du panier nacelle ".
Enfin, concernant les conditions d’accrochage du harnais de sécurité de M. [S], ingénieur conseil, renseigne que :
« si Monsieur [R] (…) a constaté que Monsieur [S] était bien attaché sur l’un des deux points d’accrochage prévus à cet effet dans le panier nacelle, il est incontestable qu’au moment de l’accident Monsieur [S] n’était plus attaché sur l’un de ces points d’accrochage, mais qu’il s’était attaché sur la lisse à l’intérieur du panier nacelle destinée au maintien, par les mains, des opérateurs telle qu’une lisse de garde-corps " (page 18/36 du rapport d’expertise) ;
si M. [S] « s’était accroché sur l’un des points d’ancrage prévus à cet effet, nous pouvons avancer qu’il aurait été atteint de contusions multiples provoquées par le harnais lors de l’arrêt de chute, mais qu’il serait très certainement vivant » (pages 31 et 32 du rapport d’expertise).
Il ressort aussi de l’examen du rapport d’expertise que M. [O] [S], exerçant en qualité de tuyauteur au sein de la SAS [45], était bien titulaire d’un certificat d’aptitude de conduite en sécurité (CACES) pour plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP) catégorie 3B délivré le 9 novembre 2010 en validité jusqu’en 2015 (page 20/36 du rapport d’expertise).
Cependant, l’utilisation de la nacelle automotrice télescopique et articulée par ce dernier en date du 13 septembre 2012 démontre qu’il était insuffisamment formé tant pour manipuler en toute sécurité l’élévateur de personnel, ce qui l’a manifestement conduit à « placer l’élévateur dans une telle configuration géométrique, sans se rendre compte qu’il concourait à cette situation dangereuse de renversement », que prévenir tout risque de chute et se protéger en cas de réalisation de ce risque.
En résumé, il résulte de ce qui précède que M. [O] [S] a été exposé à un risque de chute mortelle au cours de son activité professionnelle exercée sur le site de la société [42] à [Localité 31] et que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires et requises pour le préserver de ce risque.
En conséquence, il sera retenu à l’encontre de l’employeur de M. [O] [S], la SAS [45], aux droits de laquelle intervient la SAS [47], représentée par Mme [F] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur, une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, M. [O] [S] est décédé le 13 septembre 2012.
Par décision en date du 13 décembre 2012, la [19] a pris en charge l’accident mortel de M. [O] [S] au titre de la législation professionnelle (pièce n°4 de la caisse).
Par décision en date du 18 juin 2013, la [19] a notifié à Mme [A] [K] et à sa fille mineure, [W] [S], en leur qualité respective d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 14 septembre 2012.
En conséquence, Mme [A] [K] et sa fille mineure, [W] [S], en leur qualité d’ayant droit de M. [O] [S], sont en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 14 septembre 2012.
Par application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sus-rappelées, il convient également de dire que la [19] pourra récupérer le montant de la majoration au titre de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur l’indemnisation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémen-taire.
Il appartient à la requérante en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
o Sur l’indemnisation du préjudice de M. [O] [S]
La requérante, Mme [A] [K], sollicite au titre de l’action successorale, l’indemnisation de la souffrance morale de M. [O] [S] liée à la conscience de mort imminente à hauteur de 20 000 euros.
Mme [F] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], demande de réduire à de plus justes proportions les sollicitations financières de Mme [A] [K].
La société [16], souligne que le préjudice moral et le préjudice d’angoisse de mort imminente constituent deux postes de préjudices différents qui ne se confondent pas et dont les caractéristiques ne peuvent permettre de majorer les souffrances subies ; ne conteste pas les souffrances endurées par M. [O] [S] et demande de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
***
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré les décisions qui indemnisaient le pré-judice d’angoisse de mort imminente de manière autonome (Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-11.411) alors que la chambre criminelle admettait cette autonomie.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que c’est « sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente » (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
*
En l’espèce, la demande d’indemnisation formulée par la requérante pour le compte de la victime, M. [O] [S], au titre de l’action successorale, portant sur « les souffrances endurées – préjudice moral – souffrance morale liée à la conscience de mort imminente » doit être entendue comme étant une demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Sur ce point, l’analyse in concreto des circonstances ayant conduit au décès de la victime est indispensable.
M. [O] [S] est décédé d’un « polytraumatisme suite chute d’une nacelle sur lieu de travail » selon le procès-verbal aux fins d’inhumation ou de crémation établi par l’officier de police judiciaire en résidence à [Localité 30] en date du 14 septembre 2012 (enquête administrative de la [19] – pièce n°3 de la caisse).
Le rapport d’expertise établi par l’ingénieur conseil M. [Y] [E] (pièce n°3 de la requérante – page 30) a permis d’identifier la hauteur d’élévation du panier nacelle où se trouvait M. [O] [S], soit 19,80 mètres.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la victime a nécessairement eu conscience de l’imminence de sa mort au regard des circonstances de l’accident mortel.
Il convient donc d’indemniser le préjudice de M. [O] [S] à hauteur de 10.000 euros.
o Sur l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants-droits de M. [O] [S]
Sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d’accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et sui-vants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important dès lors qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des attestations produites à la juridiction (pièces n°6 à 14 de la requérante) que M. [O] [S] vivait sous le même toit que sa conjointe, Mme [A] [K], et sa fille mineure [W] [S].
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder au titre du préjudice d’affection, les sommes suivantes :
Mme [A] [K] (conjointe) 30 000,00 €
[W] [S] (enfant mineur) 30 000,00 €
o Sur le préjudice d’établissement de Mme [A] [K]
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
En l’espèce, Mme [A] [K] sollicite la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice en faisant valoir que le couple avait pour projet de se marier et d’avoir d’autres enfants.
Cependant, le préjudice d’établissement est un préjudice personnel de la victime directe qui ne peut être indemnisé pour le compte de la victime indirecte.
Dès lors, la demande d’indemnisation soutenue par Mme [A] [K], en tant que victime indirecte de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [O] [S] le 13 septembre 2012, ne pourra être que rejetée.
o Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule cer-tains actes essentiels de la vie courante.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité al-louée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Mme [A] [K], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnisation au titre de l’aide humaine apportée à sa fille mineure, [W] [S], dont elle a eu besoin du fait de l’absence de son père, M. [O] [S], à hauteur de 84 672 euros.
La société [16] fait valoir qu’il s’agit donc d’un préjudice patrimonial personnel de Mme [A] [K] ; que cette demande ne saurait prospérer, le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé par l’octroi à la victime d’une rente accident du travail.
En l’espèce, l’assistance tierce personne sollicitée par Mme [A] [K] vise à indemniser l’aide nécessaire pour la prise en charge de l’enfant mineur compte tenu de l’absence de son père.
Toutefois, il convient de rappeler que ce poste de préjudice a vocation à compenser une dépense consécutive à la réduction d’autonomie de la victime directe, de sorte qu’une victime indirecte ne saurait en bénéficier.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée par Mme [A] [K] au titre de l’assistance tierce personne.
o Sur les frais de transport
Mme [A] [K] sollicite l’indemnisation de ses frais de déplacements pour se rendre aux opérations d’expertise de M. [E] (six trajets de 7 kilomètres) et au cabinet de son conseil à [Localité 44] (six trajets de 50 kilomètres) pour un montant de 162 euros.
Cependant, il convient de relever, qu’en l’espèce, la requérante n’a produit aucun justificatif au soutien de sa demande, de sorte qu’il n’y a lieu d’y faire droit.
Mme [A] [K] sera donc déboutée de sa demande tendant à l’indemnisation de ses frais de transport.
o Sur les frais d’obsèques de M. [O] [S]
Mme [A] [K] sollicite le remboursement des frais d’obsèques de M. [O] [S] à hauteur de 8 794,40 euros, après déduction de la part prise en charge par la [19] et à l’appui de la facture établie par la société des pompes funèbres [40] en date du 25 septembre 2012 d’un montant de 10 309,90 euros (pièce n°18 de la requé-rante).
Sur ce, il convient de rappeler que statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Con-seil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un acci-dent de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ceci implique que dès lors qu’un chef de demande est couvert même pour partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à la demande.
L’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ " En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par la [18] dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par arrêté interministériel ".
Dès lors, même si le montant fixé par arrêté ne couvre pas l’intégralité des frais, Mme [A] [K] ne peut qu’être déboutée de sa demande, qui est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
***
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de la victime et de ses ayants-droits, les sommes allouées seront versées à Mme [A] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de sa fille mineure, par la [19], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de l’employeur dans le cadre de son action récursoire.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur la déclaration de jugement commun et opposable
Aux termes de l’article 331 code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre le jugement commun.
En l’espèce, la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45] et représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, a intérêt à ce que la présente décision soit commune aux sociétés mises en cause, cette mise en cause ayant pour seul effet de leur rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue à leur encontre un titre exécutoire.
La [19] dispose également d’un intérêt à ce que la présente décision soit déclarée commune à la société [16].
Il convient de préciser que, dans le cadre de la présente instance, aucune demande en garantie n’a été soutenue à l’encontre de la société [33] et de la société [36], de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
En outre, il convient d’ajouter qu’aucune demande portée par Mme [A] [K] n’a été dirigée à l’encontre des sociétés [33] et [36].
En conséquence, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [16], la SAS [33], la société [36] et à la société [27].
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur de M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45] et représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de l’employeur de M. [O] [S].
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En conséquence, il convient de condamner uniquement la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45] et représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire à payer aux ayants-droits de M. [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des autres parties à l’instance, dont les sociétés [33], [36] et [27], seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre des ayants-droits de M. [O] [S] pour défaut de déclaration de créance soutenue par Mme [F] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45]
DIT que la SAS [45], aux droits de laquelle intervient la SAS [47], représentée par Mme [F] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [O] [S] en date du 13 septembre 2012 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [A] [K], et à sa fille mineure, [W] [S], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [19] devra verser directement le montant de la majoration de la rente servie aux ayants-droits de M. [O] [S], Mme [A] [K] et sa fille mineure, [W] [S], à compter du 14 septembre 2012 ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [S] :
préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000,00 euros
DIT que ladite somme d’un montant de 10 000,00 € (dix mille euros), sera versée au titre de l’action successorale de M. [O] [S] par la [19] à Mme [A] [K], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [S], et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants-droits de M. [O] [S] :
Mme [A] [K] (conjointe) : 30 000,00 €
[W] [S] (enfant mineur) : 30 000,00 €
Soit un total de 60 000,00 euros
DIT que ces sommes d’un montant de 60 000,00 € (soixante mille euros) seront versées par la [19] à Mme [A] [K], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [S], et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif
DIT que la [19] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, afin de récupérer les sommes allouées au titre de la majoration de la rente d’ayant-droit, de l’indemnisation des préjudices de M. [O] [S] et de ses ayants-droits ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] de ses demandes d’indemnisation suivantes :
« préjudice d’établissement ;
« assistance tierce personne ;
« remboursement des frais de transport et de déplacement ;
« remboursement des frais d’obsèques ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société [16], la SAS [33], la société [36] et à la société [27] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [47], venant aux droits de la SAS [45], représentée par Mme [F] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer aux ayants-droits de M. [O] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE chacune des autres parties à l’instance de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Paternoster
1 CCC [K], Me [V], Me [P], loxam, Me Moreau, Manitowoc, grove, Me [I], [15], Me Passe
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