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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01556 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIHR
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD
C/
[B] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 16 février 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [M] [S], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024 avec effet au 03 juin 2024, la [Adresse 12] a donné à bail à Monsieur [X] [B] un logement à usage d’habitation sis sur la commune de [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 519,22€.
Des loyers demeuraient impayés et HABITAT DU GARD signalait la situation d’impayé à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard le 31 juillet 2025.
Par acte en date du 06 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant principal de 1753,29€.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la Société HABITAT DU GARD assignait Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Prononcer qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation dans les locaux et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale ;
— Condamner Monsieur [X] [B] à lui payer :
La somme provisionnelle de 2380,58€ correspondant aux loyers et charges impayés au 07 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et variables en fonctions des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux ;La somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 05 janvier 2026, la société HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 3357,35€.
Monsieur [X] [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien que régulièrement assigné.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la Société HABITAT DU GARD justifie avoir signifié le commandement de payer à la direction départementale de la cohésion sociale du Gard le 31 juillet 2025, Monsieur [X] ne percevant pas les aides au logement.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 13 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…). »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 17 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient en paragraphe 13, prévoient ce même délai pour régulariser la dette.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 06 août 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la situation expirait le 17 septembre 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [X] [B] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur la demande formulée au titre d’une réintégration
L’article R441-1 du ode des procédures civiles d’exécution dispose :
« La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD sollicite qu’il soit jugé qu’en cas de réinstallation dans les mêmes locaux, Monsieur [X] [B] se rendra coupable de voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la période hivernale.
Il est constant que les dispositions légales et règlementaires en vigueur permettent au commissaire de justice instrumentaire de bénéficier des effets du commandement de quitter les lieux délivré avant réintégration, sans qu’il ne soit besoin de saisir la juridiction.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la qualification d’une hypothétique réintégration.
Par conséquent, HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, la locataire est déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La Société HABITAT DU GARD produit le bail ainsi qu’un décompte arrêté au 18 décembre 2025 mentionnant que Monsieur [X] [B] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 3357,35€, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel Monsieur [X] [B] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 3357,35€ au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [X] [B] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il ne s’est présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de mai 2025, et que le plan de règlement amiable mis en place par les parties n’a pas été respecté.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [X] [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [X] [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la Société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [B] à la date du 17 septembre 2025 ;
En conséquence,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [X] [B], et de tout occupant de son chef, du logement sis à [Adresse 11], si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution ;
Déboutons HABITAT DU GARD de ses demandes formulées au titre d’une éventuelle réintégration ;
Condamnons Monsieur [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [X] [B] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 3357,35€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 18 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [X] [B] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 250,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [X] [B] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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