Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [J]
C/ S.A. SEMCODA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05992 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G6T
DEMANDEUR
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SEMCODA
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du19 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 25 décembre 2023 concernant le logement sis [Adresse 3] ;
— condamné solidairement [F] et [H] [J] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN la somme de 4.667,63 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 17 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [F] et [H] [J] à s’acquitter de leur dette locative par 9 versements mensuels successifs de 500 € chacun et un 10ème versement égal au solde ;
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [F] et [H] [J] se libéraient de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN à faire procéder à l’expulsion de [F] et [H] [J] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [F] et [H] [J] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués
Le 5 août 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] et [H] [J] à la requête de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN.
Par requête du 26 août 2025 reçue au greffe le 8 septembre 2025, [F] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, [F] [J] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi d’un délai de six mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.737,37 € au 25 septembre 2025, frais exclus, mois d’août inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [F] [J] occupe le logement avec sa femme et ses deux enfants, âgés de 22 (étudiante en dentaire) et bientôt 15 ans (scolarisé en 2nde). Madame, [B], souffrant d’un cancer du sein, n’a pu reprendre qu’en mai 2025 à temps complet. Elle perçoit un salaire de 950 € net par mois. Monsieur, façadier exerçant en tant qu’auto entrepreneur avec des revenus mensuels d’environ 2.500 €-3.000 €, présente une fracture fermée pilon tibiale gauche ayant entraîné une incapacité de travail de 60 jours avec impossibilité de marcher suite à une chute de hauteur survenue en mai 2024. Il produit un certificat médical du 19 mai 2025 indiquant qu’il présente des séquelles compromettant la reprise de son activité professionnelle. Un rappel au titre de l’allocation logement de 750 € va être versé prochainement.
[F] [J] et sa famille sont suivis par un travailleur social de la maison de la métropole [Localité 7] Sud, qui explique qu’il a surestimé ses capacités de remboursement et n’a donc pas pu respecter l’échéancier fixé par le juge.
Dans ces circonstances, la situation personnelle difficile de [F] [J] survenue suite à des problèmes de santé importants rencontrés concomitamment avec son épouse et les efforts réels et sérieux de règlement de l’indemnité d’occupation pour contenir la dette locative, qui a diminué depuis le jugement d’expulsion, permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. Au demeurant, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai à expulsion de six mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [F] et [H] [J] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 19 février 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [F] [J] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 4 mai 2026, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Procédure civile
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- Enfant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Filiale ·
- Différences
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Procédure civile ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Sociétés
- Vent ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Maladie professionnelle ·
- Asthme ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Dol ·
- Décret ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Chèque ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.