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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSJE
AFFAIRE : [D] [I] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[B] SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant chez Mme [H] [I] – [Adresse 1]
représenté par Me Margot GARCIA GRASSINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [G] [L] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I] a été victime d’un accident du travail le 11 août 2022 régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([7]) de la Haute-Garonne.
Par décision du 3 juillet 2023, la [8] [Localité 13] [11] a notifié à M. [I] le refus de prise en charge de la rechute du 3 avril 2023 au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 27 septembre 2023.
Par requête déposée le 1er décembre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
M. [I], régulièrement représenté, demande au tribunal avant-dire droit, d’ordonner pour avis une consultation clinique et donner mission au médecin consultant de procéder à une consultation sur pièces du dossier et à un examen médical de M. [I], afin de déterminer s’il existe un lien direct entre les lésions invoquées, à savoir la hernie discale C6-C7, et l’accident du travail.
Au fond, il demande au tribunal de juger que les nouvelles lésions déclarées le 25 octobre 2022, à savoir la hernie discale C6-C7, sont imputables à l’accident du travail du 11 août 2022, infirmer la décision de refus de reconnaissance de la rechute du 3 avril 2023 de la [7], infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de confirmation de la décision de refus de reconnaissance de la [7], ordonner à la [7] de reconnaître la rechute du 3 avril 2023 et condamner la [7] aux entiers dépens.
La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal, de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute en date du 3 avril 2023 au titre de l’accident du travail du 11 août 2022, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2023, de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation médiale dont la mission ne pourrait être que la suivante : « Dire si la lésion mentionnée sur le certificat de rechute en date du 03/04/2023 est en relation direct, certaine et exclusive avec l’accident du travail en date du 11/08/2022 ».
L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la prise en charge de la rechute
A l’appui de son recours, M. [I] soutient que sa hernie discale constitue une lésion physique intervenue en amont de la date de consolidation de son état de santé de sorte que la présomption d’imputabilité au travail aurait dû s’appliquer à cette seconde lésion. Il ajoute que le médecin a précisé sur le certificat médical du 25 octobre 2022 que cette lésion était en lien avec l’accident du 11 août 2022.
L’assuré conteste le fait pour la caisse de soutenir ne pas avoir été en mesure de connaitre la survenance d’une nouvelle lésion compte tenu du fait que le docteur [U], n’aurait pas renseigné le formulaire CERFA adéquat, soutenant que la présomption d’imputabilité ne peut être mise en échec que par la preuve de ce que le travail est complétement étranger à l’apparition de la lésion dite nouvelle.
M. [I] rapporte avoir subi un choc au niveau des cervicales suite à sa chute en arrière du 11 août 2022, après avoir été violemment heurté au coude par la plaque en métal de trois mètres qu’il devait réceptionner. Il précise que dès le jour de son accident, ont été relevés un traumatisme du coude droit, une dorsalgie et une douleur para vertébrale.
Selon l’assuré, c’est parce qu’il a subi un choc au niveau des vertèbres que le service des urgences a réalisé une radiographie des vertèbres et précise que si aucune fracture n’a été constatée dans le cadre de cet examen, l’IRM du 14 octobre 2022 a mis en évidence une hernie discale, ce qui a abouti à la programmation d’une première intervention chirurgicale dès le 8 novembre 2022.
M. [I] produit plusieurs éléments à l’appui de son recours et rapporte que suite à la transmission du certificat médical du 25 octobre 2022 portant mention de sa hernie discale, il n’a pas été informé par la caisse de l’absence de prise en charge de cette lésion au titre de son accident du travail malgré le lien avec cet accident précisé par le médecin sur le certificat et les dispositions de l’article R.411-18 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la décision doit être motivée et que l’absence de notification dans les délais prévus vaudra reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion.
Enfin, l’assuré précise que postérieurement à cette date, son état de santé s’est aggravé, le contraignant à réaliser une deuxième opération chirurgicale en octobre 2023.
M. [I] produit plusieurs éléments médicaux au soutien de ses prétentions.
La [10] quant à elle, dénonce le fait pour le docteur [U] d’avoir établi le 25 octobre 2022 un certificat médical de prolongation pour une lésion nouvelle, à savoir une hernie discale « C6-C7 », sans avoir établi de certificat médical de nouvelle lésion. Elle rapporte qu’en l’absence d’un tel document, la caisse ne peut pas identifier l’existence d’une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion et procéder à son étude.
Elle expose que le docteur [S], médecin conseil a considéré, après avoir examiné M. [P], que son état de santé été consolidé avec séquelles indemnisables au 3 avril 2023 et a justifié la poursuite de l’arrêt de travail en maladie, au titre de la hernie discale C6-C7.
L’organisme social rapporte que si M. [I] avait été examiné avant, son état de santé aurait été consolidé plus tôt, au 25 octobre 2022, date de l’arrêt mentionnant une hernie discale C6-C7. Il fait valoir le fait pour les membres de la commission médicale de recours amiable, tout comme le médecin conseil d’avoir conclu au refus de prise en charge de cette rechute, constatant, d’une part, que la lésion hernie discale C6-C7 mentionnée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 25 octobre 2022 n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance sur l’imprimé spécifique prévu et, d’autre part, l’absence de lien direct et certain entre cette hernie discale cervicale et le fait accidentel.
Enfin, la caisse précise que M. [I] a saisi le tribunal d’un recours (RG 24/01187) en contestation de refus de prise en charge d’une rechute du 9 novembre 2022, selon certificat médical de rechute du docteur [R] [C] au titre d’une « hernie discale cervicale bilatérale C5C6 C6C7 en rapport avec l’accident du travail du 11/08/2022 opérée le 09/11/2022, soins et rééducation en cours ».
Elle dénonce le fait pour M. [I] de ne produire aucun nouvel élément médical à l’appui de ses prétentions susceptible de remettre en question les décisions intervenues.
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
En l’espèce, M. [I] a été victime d’un accident du travail le 11 août 2022, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime, il aurait été sur un plateau d’échafaudage à 20m de haut et il aurait été en charge de réceptionner une plaque de 3m or le crochet de sécurité tenant celle-ci serait tordu et en la manipulant celle-ci aurait cogné son coude ».
Le certificat médical initial du 11 août 2022 rédigé par le docteur [V] [O] mentionne : " D# fracture coronoïde ".
La consolidation de l’état de santé de M. [I] en rapport avec cet accident du travail a été considéré comme consolidé au 3 avril 2023 et un taux d’IPP de 2% lui a été attribué. Les conclusions médicales étaient les suivantes : « Séquelle à type de limitation dans l’hyperextension douloureuse du coude droit chez un homme de 36 ans droitier aide manutentionnaire qui est prolongé en maladie pour affection différente de l’AT ».
Le docteur [A] [R] [C] a complété le 3 avril 2023 un certificat médical de rechute au titre de : « Hernie discale cervicale bilatérale C5C6 C6C7 en rapport avec l’accident du travail du 11/08/2022 opérée le 09/11/2022 ».
La [7] a refusé la prise en charge de la rechute du 3 avril 2023 au motif que le docteur [B] [N], médecin conseil, a estimé qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Il résulte du rapport médical du médecin conseil produit aux débats que ce dernier a estimé : « La hernie discale cervicale n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre de nouvelle lésion de l’accident du travail du 11 août 2022 » pour conclure : « Avis défavorable à la prise en charge au titre de l’accident du travail du 11 août 2022 d’une hernie discale cervicale bilatérale C5 C6 C7 ».
Suite à la contestation formée par M. [I], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision : « Les motifs médicaux motivant la rechute du 03/04/2023 n’ont pas de lien avec les lésions imputables à l’AT du 11/08/2022 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que la commission médicale de recours amiable a relevé que la lésion hernie discale C6C7 mentionnée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 25 octobre 2022 n’a pas été déclaré imputable à l’accident du travail du 11 août 2022 parce qu’elle : « n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance sur l’imprimé spécifique Cerfa S6909 » de sorte qu’il y a lieu de considérer que le service médical de la [7] ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail du 11 août 2022. En effet, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion, le service médical n’a pas étudié une telle demande.
Or, à la lecture du rapport de la commission médicale de recours amiable, il y a lieu de considérer que pour rejeter un lien direct et certain entre la hernie discale cervicale mentionnée dans le certificat de rechute du 3 avril 2023 et l’accident du travail du 11 août 2022, la commission s’est précisément fondée sur le refus d’imputabilité de cette même lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 25 octobre 2022.
Il s’ensuit que la question de savoir si à la date du 3 avril 2023, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 3 avril 2023, soulève une difficulté d’ordre médical.
Eu égard à ces éléments médicaux divergents et à la nature du litige, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 3 avril 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de M. [I] résultant de l’accident du travail du 11 août 2022 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ledit accident du travail.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 3 avril 2023 déclarée par M. [D] [I], tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Professeur [K] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ou à défaut :
Docteur [J] [Y]
Service de Médecine Légale – [Adresse 3]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Ordonne à la [10] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [I] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de M. [D] [I] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
— déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 3 avril 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de M. [D] [I] résultant de l’accident du travail du 11 août 2022 ;
— dans l’affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 3 avril 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 11 août 2022;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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