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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 févr. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2026 par LA PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [R] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/01/2026 à 17h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/404;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Février 2026 reçue et enregistrée le 01 Février 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [M]
né le 08 Avril 1990 à [Localité 1] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [B] [Y], interprète assermentée en langue Turque, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [M] été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2 et RG 26/404, sous le numéro RG unique N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [M] le 28 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [R] [M] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que la notification de l’obligation de quitter le territoire français a été notifié à l’intéressé sans l’assistance d’un interprète alors qu’à tous les stades de la procédure ce dernier a bénéficié de ce soutien ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [R] [M] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE de la DROME sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE de la DROME en prolongation de la rétention de [R] [M] ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée le séjour des étrangers et du droit d’asile, “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substancielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour etteft de porter atteinte aux droits de l’étranger” ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée le séjour des étrangers et du droit d’asile, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette lanque, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire” ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées à la procédure que [R] [M] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2025 à 17 heures 05, sans que la mention relative à l’assistance d’un interprète ne soit remplie alors même que les actes de procéure mais également la notification de ses droits lors de son placement au centre de rétention n’a pu l’être que par le truchement d’une interprète ; que [R] [M] était également assisté d’une interprète lors de l’audience ; qu’il est établi que la présence d’un interprète était nécessaire à tous les stades de la procédure et notamment lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ; que cette absence lors de la notifiation est irrégulière et porte atteinte aux droits de [R] [M], qui n’a pas été en mesure de comprendre et le cas échéant, d’exercer les voies de recours ; que l’irrégularité de la notification de l’obligation de quitter le territoire français entraîne ipso facto l’irrégularité de l’arrêté de placement qui a également été notifié sans le truchement d’un interprète, l’obligation de quitter le territoire français étant le fondement de l’arrêté de placement ;
Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et qu’il soit mis fin à la rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2 et 26/404, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32I2 ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [R] [M] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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