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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 avr. 2026, n° 25/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNB4
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[N] Civil
N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNB4
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître HASCOET;
Me HONGKHAM
le
Le Greffier
Me Olivier HASCOËT
Me Phone HONGKHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [J] époux [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 36
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/02149 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNB4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 71 000 euros, au taux débiteur de 5,35 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle GLE, immatriculé [Immatriculation 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, la société prêteuse a rappelé aux emprunteurs leurs obligations contractuelles, notamment celle d’immatriculer le véhicule à leur nom et de lui transmettre une copie du certificat d’immatriculation.
Elle indiquait en outre avoir été informée d’une modification de ce certificat, initialement établi au nom des emprunteurs, au profit d’un tiers, et soutenait que cette mutation, intervenue sans son autorisation préalable en qualité de propriétaire du véhicule, constituait une violation des stipulations contractuelles.
Se prévalant de ces éléments, elle leur a notifié, dans ce même courrier, la résiliation du contrat avec effet immédiat et leur a adressé un décompte des sommes qu’elle estimait dues à ce titre, soit la somme totale de 42295,54 euros.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, elle a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le tribunal de proximité aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 42 295,54 euros, outre intérêts et indemnité.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a repris le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de :
— Juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [H] née [J] à lui payer la somme de 42.295,54 € au titre du prêt n°1475201 avec intérêts au taux contractuel de 5,35% l’an à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [Q] [H] et de Madame [U] [H] née [J] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— Condamner alors solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [H] née [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 42.295,54 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [H] née [J] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [H] née [J] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE expose que, par offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, elle a consenti aux défendeurs un prêt personnel destiné au financement d’un véhicule automobile, dont les fonds ont été régulièrement débloqués après livraison du bien.
Elle fait valoir que les emprunteurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en cessant de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2023, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit.
Elle soutient également avoir constaté, à la suite d’une consultation du système d’immatriculation des véhicules, une modification du certificat d’immatriculation du véhicule financé au profit d’un tiers, intervenue sans son autorisation préalable, en violation des stipulations contractuelles.
Elle indique qu’en conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, elle a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 42 295,54 euros, correspondant au solde du prêt, sans que ceux-ci ne procèdent à une quelconque régularisation.
Elle soutient que cette résiliation emporte exigibilité immédiate des sommes dues et que la déchéance du terme doit être regardée comme acquise.
Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 42 295,54 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023, subsidiairement à compter de l’assignation.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas regardée comme acquise, elle fait valoir que les défendeurs n’ont procédé à aucun règlement depuis la mise en demeure et l’introduction de l’instance, caractérisant des manquements graves et répétés à leurs obligations contractuelles.
Elle sollicite en conséquence, à ce titre et subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la même somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Elle demande enfin le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 800 euros, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux termes de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour leur part, les défendeurs ont constitué avocat par acte adressé au greffe le 14 mai 2025, soit la veille de l’audience initialement fixée au 15 mai 2025, laquelle a été renvoyée pour leur permettre de conclure.
L’affaire a ensuite été respectivement appelée aux audiences des 15 septembre et 11 décembre 2025, au cours desquelles elle a fait l’objet de renvois dans le cadre de sa mise en état, puis renvoyée pour plaidoiries, avec caractère impératif, à l’audience du 12 février 2026.
Néanmoins, à cette audience à laquelle l’affaire a été retenue comme exposé précédemment, les défendeurs n’ont ni comparu en personne ni été représentés par leur conseil, de sorte qu’aucune prétention ni aucun moyen de défense n’a été oralement soutenu en leur nom, ni repris par référence à des conclusions déposées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme et la résiliation invoquée
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et d’une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par décret. »
Il résulte de ces dispositions, d’ordre public, que la déchéance du terme qu’elles organisent est strictement subordonnée à l’existence d’une défaillance de l’emprunteur, laquelle s’entend du défaut de paiement des échéances du crédit.
Elles ne sauraient recevoir application en présence d’un manquement à une autre obligation contractuelle, fût-elle stipulée au contrat, dès lors que ce texte institue un régime spécifique et protecteur limité à l’hypothèse du non-paiement.
En l’espèce, la société demanderesse se prévaut, dans ses écritures, d’une résiliation du contrat intervenue par courrier du 28 mars 2023, en raison de la violation alléguée d’une clause contractuelle relative à la détention du véhicule financé.
Toutefois, si elle qualifie ainsi sa démarche de résiliation, elle sollicite en réalité l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, avec intérêts et indemnité, ce qui correspond aux effets attachés à la déchéance du terme régie par les dispositions précitées.
Or, il ressort des pièces produites que le courrier du 28 mars 2023 ne vise pas un défaut de paiement des échéances du prêt.
Ce courrier se bornait en effet à reprocher aux emprunteurs d’avoir cédé le véhicule financé à un tiers sans l’accord préalable du prêteur, la société demanderesse se prévalant, à cet égard, de la modification du certificat d’immatriculation intervenue au profit de ce tiers, qu’elle présentait comme révélatrice de cette cession et constitutive d’un manquement contractuel justifiant la résiliation immédiate du contrat.
Il ne contient ainsi aucune mise en demeure de régulariser des échéances impayées dans un délai déterminé, ni aucune référence à un défaut de paiement comme cause de la résiliation ou de l’exigibilité anticipée des sommes dues.
Ainsi, et contrairement aux allégations de la société demanderesse, l’exigibilité anticipée des sommes réclamées ne repose pas sur une défaillance de paiement au sens de l’article L.312-39 du code de la consommation, mais sur un manquement contractuel distinct.
Dès lors, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande tendant à voir constater l’exigibilité anticipée des sommes dues sur ce fondement.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, en application des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution d’un contrat peut être prononcée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle.
Il résulte de ces dispositions que l’inexécution par une partie de ses obligations essentielles, et en particulier de son obligation de paiement dans un contrat de prêt, peut justifier la résolution judiciaire du contrat lorsqu’elle présente un caractère de gravité suffisant, apprécié au regard notamment de sa durée, de son importance et de son caractère persistant.
En l’espèce, à la date de la mise en demeure du 28 mars 2023, une seule échéance était demeurée impayée, pour un montant de 1351,27 euros, et il n’est justifié d’aucune régularisation postérieure de cette somme.
Il ressort en outre de l’historique de compte produit que les défendeurs n’ont procédé à aucun paiement postérieurement à la mise en demeure du 28 mars 2023, laissant les échéances se cumuler au fil du temps, et qu’ils n’ont pas davantage régularisé leur situation après l’introduction de la présente instance, persistant ainsi dans leur inexécution.
Une telle abstention de paiement, prolongée sur une durée significative et portant sur l’exécution même de l’obligation essentielle du contrat de prêt, caractérise une inexécution grave et répétée des obligations contractuelles des emprunteurs.
Dès lors, la condition tenant à la gravité de l’inexécution étant remplie, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, ceci à effet du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et peut donner lieu à restitution des prestations échangées.
En matière de contrat de prêt, dont l’exécution est successive et dont les fonds ont été remis à l’emprunteur, la résolution a pour effet de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues au titre du capital prêté et de ses accessoires.
L’emprunteur demeure ainsi tenu au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
D’autre part, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de justifier du principe et du montant de sa créance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 15 juillet 2024, que :
le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 1 351,27 euros ;le capital restant dû s’élève à la somme de 37 865,43 euros.Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce ni contestation des défendeurs, apparaissent suffisamment justifiés en leur principe et en leur montant.
En revanche, la société demanderesse sollicite également le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant à 8 % du capital restant dû, ainsi que des cotisations d’assurance impayées.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, celle-ci trouve son fondement dans les dispositions du code de la consommation applicables en cas de déchéance du terme prononcée pour défaillance de paiement.
Or, la présente décision prononce la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions du code civil, de sorte que ce régime spécifique n’est pas applicable.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
S’agissant des cotisations d’assurance impayées, celles-ci constituent l’accessoire des échéances du prêt et participent de l’obligation de remboursement des emprunteurs.
Dès lors qu’elles sont justifiées par les pièces produites et qu’elles correspondent à des sommes demeurées impayées au titre de l’exécution du contrat, soit la somme de 49,70 euros, il y a lieu de les inclure dans la condamnation.
En conséquence, Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] seront condamnés solidairement à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme totale de 39 266,40 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux cotisations d’assurance impayées.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] à lui verser la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
Le présent jugement est en conséquence exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir constater la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée des sommes dues sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°1475201 conclu le 20 juillet 2020 entre la société S.A MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H], avec effet à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] à payer à la société S.A MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme totale de 39 266,40 euros, correspondant aux échéances impayées, aux cotisations d’assurance impayées et au capital restant dû ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [U] [J] épouse [H] à payer à la société S.A MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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