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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 nov. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNL6
Maître [W] [G] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître [Y] [L] de la SELARL [L]-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Capucine BERNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. AGN RACINE inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 878 986 694, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Syndicat de comproétaire de la copropriété [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 313 089 914, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.N.C. COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 532 818 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00207 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNL6
Maître [W] [G] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[J]
Maître [Y] [L] de la SELARL [L]-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Me Capucine BERNIER
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2018 par la société (SNC) COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à :
M. [D] [N] (signification à domicile)Monsieur [K] [O], (signification à domicile)Mme [CD] [R], (signification à personne)Mme [U] [P] ( signification à personne)la SA COURDIL syndic de copropriété (signification à domicile)la SARL PATRIMOINE et HABITAT (signification à domicile)la SCI POLE (signification à domicile)la SARL POUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE (signification à domicile)la SCI [Adresse 14] (signification à domicile)la SCI LES COMBES ( signification à étude)l’EURL BONE (signification à domicile)Monsieur [Z] [IB], ( signification à domicile)Mme [S] [F] (signification à domicile)
tendant à voir ordonner une expertise préventive de façon à constater l’état des immeubles ou ouvrages voisins susceptibles d’être concernés par les travaux de démolition et de construction qu’elle entend entreprendre sur la parcelle EX n°[Cadastre 5] situant au [Adresse 8].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 23 janvier 2019 ( RG n°18/00871), une expertise judiciaire préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [T], avec l’intervention volontaire de Monsieur [H] [A].
Par ordonnance référé rectificative du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2019, une extension de mission a été ordonnée avec l’intervention volontaire de Monsieur [I] [X], Madame [B] [C], Monsieur [M] et Madame [V] [NZ]
La SCI AGN Racine est propriétaire du lot 11 au sein de la copropriété [Adresse 3] cadastré section EX n°[Cadastre 6], parcelle voisine de l’opération immobilière réalisée par la société COGEDIM.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la société AGN RACINE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ont assigné la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile :
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à titre provisionnel 16 372,20 euros au titre de l’atteinte aux parties communes ;
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à la SCI AGN RACINE à titre provisionnel 2340,90 au titre de l’atteinte aux parties privatives ; La condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire RG n°24/00207 appelée le 22 mai 2024, est venue après trois renvois contradictoires, à l’audience du 09 octobre 2024.
A cette audience, la société AGN RACINE et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent maintenir l’ensemble de leurs demandes initiales et voir rejeter la demande de jonction des appels en cause régularisés par la société COGEDIM.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SNC COGEDIM entend voir :
A titre liminaire
Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n°24/00207 avec l’instance enrôlée sur le RG n°24.00491
A titre principal
— Débouter la société AGN RACINE et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de provision à l’encontre de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— Condamner in solidum la société AGN et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à verser la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
— Rejeter les demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de joindre la présente instance enrôlée sous le RG n°24/00207 avec l’instance enrôlée sur le RG n°24/00491.
Sur les demandes de provision
En vertu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, préalablement à la réalisation de l’opération immobilière dénommée « l’Ecrin des Arts » la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON a initié une procédure de référé préventif avec en qualité d’expert Monsieur [T] [E] suivant ordonnance du 23 janvier 2019, rectifiée selon ordonnance du 13 février 2019. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SCI [Adresse 10] selon ordonnance du 13 février 2019 et rectifiée le 27 mars 2019 et aux sociétés ROURISSOL et SAINT PIERRE 3D et à leur assureur, la société AXA France IARD, selon ordonnance du 19 juillet 2024.
Monsieur [T] [E] a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2023.
Comme par suite de cette opération, la société AGN RACINE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] entendent voir :
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à titre provisionnel 16 372,20 euros au titre de l’atteinte aux parties communes ;
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à la SCI AGN RACINE à titre provisionnel 2340,90 au titre de l’atteinte aux parties privatives ;
Il apparaît que suite à ces travaux, l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 13], au sein duquel la société AGN RACINE est propriétaire, aurait subi de potentiels désordres notamment :
La cage d’escalier (supports privatifs de la société AGN RACINE) La cave (partie commune syndicat des copropriétaires)
L’expertise judiciaire de Monsieur [E] établit, notamment dans son « Annexe 1 – parcelle EX [Cadastre 6] » l’existence de « désordres, voute de la cave et fissures cage escalier étage du cabinet d’avocats sont consécutifs au chantier COGEDIM. Les corrections sont à faire »
Avec en complément un devis de 2340,90 euros TTC pour la cage d’escalier, support privatif de la société AGN RACINE et un devis de 16 372, 20 euros TTC pour la cave propriété du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, l’existence de dommages au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 13], résultant des travaux de construction de la société COGEDIM n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, au regard notamment des devis établis par l’expert judiciaire Monsieur [E], il apparaît légitime de :
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à titre provisionnel 16 372,20 euros au titre de l’atteinte aux parties communes ;
Condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à la SCI AGN RACINE à titre provisionnel 2340,90 au titre de l’atteinte aux parties privatives ;
2- Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens, et à verser la somme de 1.000 euros à la société AGN RACINE et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 16 372,20 euros au titre de l’atteinte aux parties communes ;
CONDAMNONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser à la SCI AGN RACINE à titre provisionnel la somme de 2340,90 au titre de l’atteinte aux parties privatives ;
CONDAMNONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société COGEDIM LANGUEDOC ROUSSILLON à verser la somme de 1.000 euros à la société AGN RACINE et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019
- Ordonnance n°2019-96 du 13 février 2019
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